Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3437ffc2c8318edfe8b
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 1-5 N° RG 23/01105 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU4W Ordonnance n° 2023/MEE/237 M. [G] [W] Représenté et assisté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Mme [H] [P] épouse [W] Représentée et assistée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Appelants S.C.I. FORTUNE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE SOCIETE HOTEL DU MUSEE [4] en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 26 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 24 Octobre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 16 janvier 2023 [G] [W] et [H] [P] épouse [W] ont interjeté appel du jugement prononcé le 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a statué en ces termes : -Débouté Monsieur [G] [W] et Madame [H] [P] épouse [W] de l'ensemble de leurs prétentions ; -Condamné in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [H] [P] épouse [W] à payer à la SCI Fortune la somme de 1800 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; -1- -Condamné in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [H] [P] épouse [W] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du CPC. Par conclusions d'incident notifiées le 14 avril 2023 la SCI Fortune a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile à raison du défaut d'exécution de la décision par les appelants. Par conclusions notifiées le 1er août 2023 la SCI Fortune demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 524, 122, 910-4 et 564 du code de procédure civile de: Prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la Cour ; Condamner l'appelante aux dépens du présent incident conformément à l'article 699 du CPC ; Condamner les époux [W] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Déclarer les époux [W] irrecevables en leur demande d'expertise judiciaire, prétention non présentée dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel ; Déclarer les époux [W] irrecevables en leur demande d'expertise judiciaire, demande nouvelle en cause d'appel et sans lien avec l'action introduite ; Elle indique que : - les appelants sont défaillants dans la démonstration de l'exécution de la décision de première instance ; - qu'ils forment une prétention nouvelle aux fins d'expertise dans leurs conclusions en date du 1 er août 2023 ; - que l'action aux fins d'explusion n'a aucun lien avec la demande d'expertise ; Par conclusions d'incident notifiées le 9 août 2023 [G] [W] et [H] [P] épouse [W] demandent : DECLARER recevables et fondés Monsieur [G] [W] et son épouse Madame [H] [P] en leurs Conclusions et demandes ; DEBOUTER la SCI FORTUNE de sa demande de radiation du rôle ; DEBOUTER la SCI FORTUNE de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions d'incident aux fins d'expertise notifiées le 22 septembre 2023 [G] [W] et [H] [P] épouse [W] ont saisi le conseiller de la mise en état à ces fins : DECLARER recevables et fondés Monsieur [G] [W] et son épouse Madame [H] [P] en leurs conclusions et demandes ; DEBOUTER la SCI FORTUNE de l'intégralité de ses demandes ; ORDONNER une Expertise judiciaire et DESIGNER tel Expert Géomètre qu'il plaira avec mission de : Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées par Lettre Recommandée avec demande d'Avis de Réception ;Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats ;Prendre connaissance des actes notariés, titres des parties, de l'EDD Règlement de copropriété, des états hypothécaires, et les analyser ; entendre en tant que de besoin toute personne informée ; Examiner les moyens allégués en particulier ceux mentionnés dans les Conclusions d'Appelants et les pièces y afférents, ainsi que les dommages ;Procéder au mesurage, relevés, et à la délimitation des Lots appartenant aux époux [W], et déterminer les limites exactes de leurs propriétés et celle de la SCI FORTUNE ;Décrire les lieux litigieux, en dresser un plan détaillé et côté ;Formuler toutes observations quant aux éventuels empiètements sur la propriété -2- des parties ;Vérifier la réalité des emprises et atteintes invoquées, et les décrire ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;Fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis et donner son avis ;S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses préconclusions ;Après avoir entendu les parties ou leur représentant, recueillir toutes les informations utiles, orales ou écrites, et demander aux parties ou aux tiers concernés la communication de tous les documents nécessaires à ses opérations, toutes les pièces utiles pour le bon déroulement de sa mission. DIRE que l'Expertise sera mise en oeuvre et que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son Rapport au Secrétariat Greffe de la Cour dans les six mois de sa saisine ; DIRE que l'Expert judiciaire, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son Rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de Pré Rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu. Il fixera aux parties, lors de cet envoi, un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et ne sera pas tenu de prendre en compte celle qui seraient faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il fera rapport au Juge ; DIRE qu'il en sera référé à la Cour en cas de difficultés ; FIXER la provision à consigner au Greffe aux frais avancés des époux [W], à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti par l'Ordonnance à intervenir ; DIRE que l'Expert commis devra faire connaitre sans délai son acceptation au Conseiller de la mise en état, le tenir averti de la date de son premier Accedit et informé de l'état de ses opérations ; DIRE qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'Expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par la Cour ; RESERVER les frais et dépens. A l'appui de leurs prétentions ils soutiennent : - que la SCI FORTUNE et la SARL HOTEL DU MUSEE se sont accaparées le Lot 1 ainsi que le couloir d'accès au Lot 3 appartenant aux époux [W]. -qu'ils sont dans l'impossibilité de jouir ni de disposer de leurs lots, - qu'une expertise judiciaire est nécessaire afin que la Cour soit pleinement éclairée sur la réalité factuelle pour statuer. La société Hôtel du Musée n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION sur la radiation L'article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». En l'espèce il résulte des pièces produites à l'issue des conclusions d'incident notifiées le 9 août 2023 que les appelants justifient de l'exécution de la décision querellée par le versement de la somme mise à leur charge au profit de la SCI Fortune. L'incident de radiation sera dès lors écarté. -3- Sur la demande d'expertise Selon les dispositions de l'article 789 4° sur renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction. Les articles 143 et suivants du code de procédure civile énoncent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce la cour retient que la demande d'expertise n'a pas été formulée en première instance et n'est pas formulée en cause d'appel dans les conclusions au fond notifiées par les appelants le 14 avril 2023. Cette demande d'expertise ne peut dès lors être qualifiée de prétention nouvelle au sens des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle ne peut pas d'avantage être considérée comme une demande nouvelle en ce qu'elle est destinée à établir le bien fondé des prétentions principales. Le conseiller de la mise en état est donc compétent en application des textes susvisés pour statuer sur le bien fondé de cette demande d'expertise. Les appelants indiquent que la demande de mesure d'instruction a pour objectif de déterminer et délimiter les limites de propriété afin de démontrer l'existence de l'atteinte à leur droit de propriété et d'obtenir l'explusion en cas d'empiètement avéré. Ils sollicitent à cet égard que la mission de l'expert conduise à « Procéder au mesurage, relevés, et à la délimitation des Lots appartenant aux époux [W], et déterminer les limites exactes de leurs propriétés et celle de la SCI FORTUNE ;Décrire les lieux litigieux, en dresser un plan détaillé et côté ». Il résulte des pièces communiquées que les parties disposent notamment d'un état descriptif de division, de plan détaillé de l'ensemble immobilier annexé à l'état descriptif de division du 18 avril 2005, d'un procès verbal de constat d'huissier dressé le 20 février 2019 permettant de figurer les lieux, d'un plan détaillé du rez de chaussée, siège du litige et d'extrait cadastral des lieux. Les appelants ne démontrent pas dès lors l'intérêt de désigner un expert judiciaire pour délimiter les lots, ces informations étant déjà présentes en procédure. La demande d'expertise judiciaire sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner [G] [W] et [H] [P] épouse [W] aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit de la SCI Fortune. -4- PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à radiation de l'instance d'appel ; Nous déclarons compétent pour statuer sur la demande d'expertise judiciaire présentée par [G] [W] et [H] [P] épouse [W] ; Déboutons [G] [W] et [H] [P] épouse [W] de la demande d'expertise judiciaire ; Condamnons [G] [W] et [H] [P] épouse [W] aux dépens ; Condamnons [G] [W] et [H] [P] épouse [W] à verser la somme de 1.000 euros à la SCI Fortune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait à Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -5-
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile à raisonarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile énonce quarticle 907 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du CPCarticle 699 du CPC.
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6538b3437ffc2c8318edfe8b
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