Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6537612f974d258318455253
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03489 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPQJ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 17 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [J] [L], née le 28 Août 2000 à [Localité 2] (ALBANIE) ; Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 17 octobre 2023 de placement en rétention administrative de Mme [J] [L] ayant pris effet le 17 octobre 2023 à 17 heures 25 ; Vu la requête de Mme [J] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [J] [L] ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2023 à 12 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [J] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 octobre 2023 à 17 heures 25 jusqu'au 16 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Mme [J] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 octobre 2023 à 16 heures 11 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressée, - au Préfet du Pas-de-Calais, - à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [B] [U], interprète en langue albanaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [J] [L] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [B] [U], interprète en langue albanaise, expert assermenté, de Mme Elif ISCEN, avocat au barreau de PARIS, représentant le Préfet du Pas-de-Calais, et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de Mme [J] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [J] [L] a été placée en rétention administrative le 19 octobre 2023. Saisi d'une requête du préfet du Pas-de-Calais en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [J] [L] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 20 octobre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [J] [L] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelante allègue l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée, le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité d'assignation à résidence, alors qu'elle est titulaire d'un passeport en cours de validité qu'elle a remis au centre de rétention et qu'elle dispose d'un domicile stable. Elle allègue en outre la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, tenant à l'irrégularité de son interpellation, au défaut d'habilitation aux fins de consultation du fichier SNBA et à l'erreur manifeste d'appréciation. Elle conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. A l'audience, son conseil a indiqué renoncer aux moyens tenant au défaut de motivation de l'ordonnance déférée, à l'irrégularité de son interpellation et au défaut d'habilitation aux fins de consultation du fichier SNBA, maintenant le surplus des moyens développés dans l'acte d'appel. Il a demandé à la cour, à titre subsidiaire, d'assigner Mme [J] [L] à résidence. Cette dernière a été entendue en ses observations. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Le préfet du Pas-de-Calais conclut à l'irrecevabilité de la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée à titre subsidiaire en ce qu'elle ne figure pas dans l'acte d'appel. Au fond, il conclut à la confirmation de l'ordonnance, faisant valoir que la situation de l'intéressée a été sérieusement examinée et qu'elle ne présentait aucune garantie de représentation. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 octobre 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [J] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'erreur manifeste d'appréciation et sur le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité d'assignation à résidence, Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. Par ailleurs, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 énonce que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ». Si Mme [J] [L] est en possession d'un passeport en cours de validité, au regard des circonstances de son interpellation, alors qu'elle se trouvait dans le coffre d'un véhicule immatriculé en Grande-Bretagne, en partie française de la liaison fixe transmanche à [Localité 1], étant entrée sur le territoire français seulement quelques jours auparavant, il était permis de douter de son intention réelle de rejoindre son pays, ce qu'elle a confirmé à l'audience, alors qu'elle a indiqué avoir pris un billet de retour par précaution. Il ne peut donc être reproché au Préfet d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation, ni de ne pas avoir procédé à un examen sérieux des possibilités de l'assigner à résidence et d'avoir fait le choix de la rétention, alors qu'elle produit une attestation émanant de son cousin datée du 20 octobre 2023, que le préfet ne pouvait détenir, et qu'elle ne justifie pas en tout état de cause de la stabilité de ce logement pour être entrée sur le territoire le 15 octobre 2023. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire Ladite demande présentée à titre subsidiaire et qui ne figure pas dans l'acte d'appel ne saurait saisir valablement la juridiction. Il sera en conséquence fait droit à l'exception d'irrecevabilité de la préfecture. Sur les diligences et sur la demande de prolongation Mme [J] [L] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes et effectives, que la prolongation de la mesure ne pouvait donc être accordée. En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il est établi à l'examen du dossier que les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires albanaises le 17 octobre 2023, une demande de vol ayant été immédiatement sollicitée auprès des services du pôle central éloignement de sorte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence. Il s'ensuit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de l'intéressée. La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [J] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 23 Octobre 2023 à 11 heures 40. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 731-1 du code de larticle L 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6537612f974d258318455253
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- Texte intégral
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