Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376129974d258318455225
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 72 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
JG/ND Numéro 23/3444 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 23/10/2023 Dossier : N° RG 21/03187 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7VL Nature affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Affaire : E.U.R.L. LOCASPORT C/ S.A.S. [6] S.A.S. [7] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Septembre 2023, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : E.U.R.L. LOCASPORT immatriculée au RCS de Dax sous le n° 442 134 805, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 8] prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL Ekip', société inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal Maître [O] [L], domicilié en cette qualité audit siège désigné par jugement en date du 27 octobre 2021 du Teribunal de commerce de Dax Représentée par Me Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX INTIMEES : S.A.S. [6] immatriculée au RCS de Dax sous le n° B 433 839 172, représentée par son Président, la société civile 'Natures et Loisirs', habilitée à l'effet des présentes aux termes d'une délibération des associés [Adresse 3] [Localité 8] S.A.S. [7] immatriculée au RCS de Dax sous le n° B 433 839 230, représentée par son Président, la société civile 'Natures et Loisirs', habilitée à l'effet des présentes aux termes d'une délibération des associés [Adresse 2] [Localité 8] Représentées par Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 04 AOUT 2021 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX Exposé du litige et des prétentions des parties : La SAS [6] exploite un camping situé [Adresse 3] à [Localité 8] (Landes) et la SAS [7] exploite un camping situé [Adresse 2] sur la même commune. A compter de 1994, elles ont donné en location saisonnière des locaux situés dans leur enceinte à l'EURL Locasport dont l'activité est la location et la réparation de cycles, articles de sport, cyclomoteurs et loisirs. Par acte sous-seing privé du 15 mars 2018, la SAS [6] a formalisé avec l'EURL un bail portant sur "un local à usage de bureau de location de cycles, rosalies, kartings enfants et un local réserve (stockage de matériel) d'une superficie de 15 m2 pour le local bureau (boutique n°5) et 60 m2 pour le local réserve/stockage matériel (à côté de l'aire de jeux enfants)" pour une durée de 20 mois prenant effet au 15 mars 2018 pour se terminer le 10 novembre 2019, moyennant un loyer de 8.610 euros HT pour la saison 2018 et de 9.050 euros HT pour la saison 2019 payable par tiers au 15 juin, 15 juillet et 15 août de chaque saison. Par acte sous-seing privé du même jour, la SAS [7] a consenti à la société Locasport un bail portant sur un local à usage de bureau de location de cycles, rosalies, kartings enfants, et réserve (stockage de matériel) d'une superficie approximative de 20 m2 ainsi qu'un emplacement de camping pour le logement de son personnel" pour une durée de 18 mois prenant effet au 15 mars 2018 pour se terminer le 30 septembre 2019, moyennant un loyer de 1.630 euros HT pour la saison 2018 et de 1.720 euros HT pour la saison 2019 payable au 15 juillet de chaque saison. Par acte d'huissier du 23 avril 2020, estimant que l'EURL Locasport s'était indûment maintenue dans les lieux, la SAS [6] et la SAS [7] l'ont assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1709 et suivants du code civil, notamment son expulsion des lieux et le paiement d'une indemnité d'occupation. En défense, l'EURL Locasport a fait valoir le bénéfice du statut des baux commerciaux et a sollicité le renvoi de l'affaire devant le juge du fond. Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge des référés a renvoyé l'examen de l'affaire au juge du fond en application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile. Par jugement du 4 août 2021, le tribunal judiciaire de Dax a : - débouté l'EURL Locasport de l'intégralité de ses demandes, - constaté que l'EURL Locasport est occupante sans droit ni titre du local situé dans l'enceinte du camping caravaning "[6]". situé [Adresse 3] à [Localité 8] (Landes), ayant fait l'objet du contrat de bail saisonnier conclu le 15 mars 2018 avec la SAS [6], - constaté que l'EURL Locasport est occupante sans droit ni titre du local situé dans l'enceinte du camping caravaning "[7]", situé [Adresse 2] à [Localité 8] (Landes), ayant fait l'objet du contrat de bail saisonnier conclu le 15 mars 2018 avec la SAS [7], - ordonné en conséquence l'expulsion de l'EURL Locasport et de tous occupants de son chef de ces lieux à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, avec l'assistance de la force publique au besoin, ainsi que le transport des meubles qui seraient laissés dans les lieux au choix du demandeur, aux frais et risques de l'expulsé, - condamné l 'EURL Locasport à remettre à la SAS [6] et à la SAS [7] les clefs des locaux litigieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant une période de huit jours, à compter de son expulsion, - condamné l'EURL Locasport à verser à la SAS [6] une indemnité d'occupation fixée à 500 euros par mois à compter du 1er mai 2020 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné l'EURL Locasport à verser à la SAS [7] la somme de 100 euros par mois à compter du 1er mai 2020 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné l'EURL Locasport au paiement des frais nécessaires à l'établissement des états des lieux par huissier lors de son expulsion des lieux, - condamné l'EURL Locasport à verser à la SAS [6] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'EURL Locasport à verser à la SAS [7] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'EURL Locasport aux dépens dont les frais des constats d'huissiers figurant dans le bordereau des pièces communiquées par la SAS [6] et la SAS [7], - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 24 septembre 2021, l'EURL Locasport a interjeté appel du jugement. Par jugement du 27 octobre 2021 du tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de liquidation simplifiée à l'encontre de l'EURL Locasport et notamment désigné, en qualité de mandataire à la liquidation, la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [O] [L]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023. ** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2022, l'EURL Locasport, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL Ekip', prise en la personne de son représentant légal Maître [O] [L], demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L. 145-1 et suivants du code de commerce, de réformer la décision et de : - requalifier les baux saisonniers en baux commerciaux soumis au statut, - juger que l'EURL Locasport est titulaire d'un bail commercial depuis le 11 novembre 2019 concernant le local loué auprès de la SAS [6] et depuis le 1er octobre 2019 pour celui loué auprès de la SAS [7], Vu la demande d'expulsion, - condamner la SAS [6] et la SAS [7] au paiement de la somme de 245.000,00 € au titre de l'indemnité d'éviction, - les condamner au paiement de la somme de 81.235,00 € au titre des paiements indus réglés en espèces, - juger l'existence d'actes de détournement et d'actes de parasitisme au préjudice de l'EURL Locasport, - les condamner au paiement d'une somme de 80.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces actes, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. ** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2022, la SAS [6] et la SAS [7] demandent à la cour de : Vu la jurisprudence, Vu les articles 1709 et suivants du code civil ; Vu les articles 808 et suivants, 64 du code de procédure civile, Vu les articles L. 145-5 du code de commerce, Vu les articles L. 145-60 du code de commerce, Vu les articles 201 et 202 du code de procédure civile, Vu les contrats saisonniers, VU les articles 1104 et suivants du code civil, - confirmer le jugement rendu le 4 août 2021 par le tribunal judiciaire de Dax ; En conséquence, - les déclarer recevable en leur action ; In limine litis, - constater la prescription relative à une requalification des contrats saisonniers conclus entre la SAS [6], la SAS [7] et l'EURL Locasport représentée par le mandataire liquidateur et/ou Monsieur [A], - prendre acte de l'absence de droits suffisants des SAS [6] et [7] pour régulariser un bail commercial, - rejeter comme étant non conforme l'attestation dont l'auteur serait Monsieur [P], - rejeter les attestations de Monsieur [E] dans la mesure où la preuve du lien salarial n'est pas rapportée ; Au fond, - confirmer le jugement entrepris, - débouter l'EURL Locasport représentée par son mandataire liquidateur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non seulement irrecevables mais encore infondées ; En tout état de cause, - prendre acte de l'absence de droits suffisants des SAS [6] et [7] pour régulariser un bail commercial, - qualifier les baux de saisonniers, - constater l'arrivée du terme des contrats saisonniers, - constater que L'EURL Locasport s'est maintenue dans les lieux sans droit ni titre, - confirmer et ordonner son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que celle de tous occupants des locaux saisonniers à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 8] dans l'enceinte du Camping [6] et[Adresse 2]t à [Localité 8] dans l'enceinte du Camping [7], - confirmer et ordonner la remise des clefs sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Y ajoutant et sur appel incident, - inscrire au passif de la liquidation de l'EURL Locasport une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2020 jusqu'à son départ, indemnité qui ne saurait être inférieure à la somme équivalente au montant du loyer et des charges soit : - la somme de 9.050 euros HT pour l'occupation des locaux situé au Camping [6] pour la saison 2020 et 2021, - la somme de 1.720 euros HT pour l'occupation des locaux situés au Camping [7] pour la saison 2020 et 2021 ; - inscrire au passif de la liquidation de l'EURL Locasport la somme de 30.000 euros au titre du préjudice commercial subi en raison du non-respect des horaires et du préjudice lié à son image ; En tout état de cause, - inscrire au passif de la liquidation de l'EURL Locasport la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - inscrire au passif de la liquidation de l'EURL Locasport les dépens dont les frais des constats d'huissiers versés aux débats et d'état des lieux à venir eu égard à son expulsion, - débouter l'EURL Locasport représentée par son mandataire liquidateur de toutes demandes contraires aux présentes conclusions ; A titre subsidiaire, Vu le jugement de liquidation judiciaire, - dire et juger qu'il appartiendra aux sociétés concluantes de saisir le juge commissaire en résiliation de plein droit du bail commercial, - constater la perte du droit à l'indemnité d'éviction du fait de la liquidation, - en tout état de cause, débouter L'EURL de l'ensemble de ses demandes financières dont l'indemnité d'éviction et de détournement de clientèle, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, - constater que l'EURL Locasport représentée par son mandataire liquidateur ne respecte pas les termes du contrat dont elle sollicite le bénéfice, - constater les préjudices subis par les SAS [6] et [7], - constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans les contrats, - prononcer la résiliation des baux saisonniers et ordonner l'expulsion de l'EURL Locasport représentée par son mandataire liquidateur au besoin avec l'assistance de la force publique ou à tout le moins l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux, - inscrire au passif de la liquidation de l'EURL Locasport les règlements des loyers tels qu'indiqués ci-dessus. - réserver les droits des SAS [6] et [7] quant à leur demande de dommages et intérêts au regard des préjudices matériels, commerciaux et d'image, - débouter l'EURL Locasport de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris les demandes d'expertise ; A titre très subsidiaire, - constater en toutes hypothèses les fautes commises par l'EURL Locasport et dire que la clause résolutoire contenue dans les contrats est acquise au profit des concluantes, - inscrire au passif de la liquidation de l'EURL Locasport les loyers annuels depuis la saison 1988, sur la base de : -13.575 euros pour le contrat avec la SAS [6], somme de laquelle il conviendra de déduire les loyers saisonniers d'ores et déjà versés ; - 3.296,66 euros pour le contrat avec la SAS [7], somme de laquelle il conviendra de déduire les loyers saisonniers d'ores et déjà perçus. MOTIFS : - Sur la demande de requalification du bail conclu entre les parties en bail commercial : La SASU Locasport, appelante, fait valoir que : - la prescription biennale de son action ne peut lui être opposée en ce que sa demande en requalification est soulevée à titre d'exception et qu'elle ne prétend pas à la nullité des contrats ; - à l'expiration des baux souscrits le 15 mars 2018, elle est restée en possession des locaux sans qu'il ne lui soit demandé leur restitution avant d'être attraite en justice le 23 avril 2020 ; - qu'elle est restée en possession des clés pendant les 30 ans d'exploitation des locaux dont les bailleurs n'ont jamais repris le libre accès y compris pendant la période hivernale ; - qu'elle y a maintenu une activité de préparation et réparation des matériels mais aussi de vente de vélos et a poursuivi les contrats d'assurance et de téléphonie sur l'année ; - que son siège social est fixé au camping [6] ; - que le fait que les sociétés [6] et [7] ne soient pas propriétaires des lieux donnés à bail est sans effet dans leurs relations et ne s'oppose pas à l'existence d'un bail commercial entre elles. Elle en conclut que le caractère saisonnier de la location doit être écarté et qu'il s'est opéré à son profit un nouveau bail classique à compter du 12 décembre 2019 qui s'impose aux sociétés [6] et [7]. A l'appui de ses dires, elle produit l'extrait Kbis de la société Locasport, des constats d'huissiers, des attestations d'assurance et des factures de téléphonie ainsi que des attestations démontrant, selon elle, qu'elle occupait les lieux et les exploitait de manière continue, y compris en hiver soit en dehors de la période de location prévue aux contrats. Les sociétés [6] et [7] s'opposent à la requalification demandée en ce qu'ils soutiennent que : - l'action reconventionnelle de l'appelante en requalification des baux est prescrite en application des dispositions de l'article L. 145-60 du code de commerce, le point de départ de la prescription biennale qu'il prévoit se situant à la date de conclusion du premier contrat, soit il y a 30 ans ; - n'étant pas propriétaires des lieux mais seulement titulaires d'un bail emphytéotique pour l'une et d'un bail commercial pour l'autre, elles ne sont pas détentrices des droits qui leur auraient permis de consentir à la société Locasport un bail commercial. Or, la nullité des contrats ne peut être soulevée car ils ont reçu un début d'exécution ; - les durées des baux saisonniers signés le 15 mars 2018 sont des durées fermes inférieures à 3 ans aux termes desquels le contrat était résolu de plein droit sans que les parties ne soient tenues à la délivrance d'un congé ; - leur activité de camping est saisonnière et que leurs installations sont fermées l'hiver de telle sorte que l'activité de l'EURL, qui est accessoire à la leur, ne peut conduire à la requalification demandée d'autant que le bail l'excluait expressément et que les attestations et justificatifs produits par l'appelante ne sont pas probants quant à une exploitation continue des locaux ; - la facturation du loyer payable, pour le camping [6] en trois échéances fixées au 15 juin, 15 juillet et 15 août de chaque saison et, pour le camping [7], en une échéance au 15 juillet de chaque saison atteste du caractère saisonnier du bail. En droit, la demande tendant à faire constater l'existence d'un bail commercial statutaire, né du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'article L. 145-5 du code de commerce, n'est pas soumise à prescription, de telle sorte que le moyen tiré de la prescription de l'action de la société Locasport ne peut qu'être écarté. Il en est de même de celui tiré du défaut des sociétés [6] et [7] de la qualité de propriétaire des locaux loués, le bénéfice pour la première d'un bail emphytéotique et pour la seconde d'un bail commercial, lequels n'interdisent pas la sous-location commerciale, n'étant pas de nature à priver l'appelante de la possibilité de demander la requalification des baux qui lui ont été consentis. Sur le fond, aux termes de l'article L. 145-5 du code de commerce, "Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier". La location saisonnière est en principe temporaire, d'une durée inférieure à l'année calendaire et peut être renouvelée année après année, mais, à la fin de chaque période, les locaux sont remis à la disposition du propriétaire. Elle est soumise aux dispositions du code civil. En l'espèce, le 15 mars 2018, l'appelante a formalisé avec chacune des intimées un bail qui précise expressément que "le preneur, reconnaissant avoir parfaite connaissance des dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 codifiées sous les articles L. 145-1 et suivant du code de commerce et plus spécialement de celles relatives à ce qui reste communément appelé la propriété commerciale, déclare renoncer expressément à se prévaloir desdites dispositions et à revendiquer tous droits au maintien dans les lieux ou au renouvellement du bail au terme des présentes". Il indique également que le bailleur a fait connaître son accord à la demande de renouvellement du bail consenti le 15 mars 2016 pour se terminer le 30 septembre 2017 "à la condition expresse et déterminante que le preneur renonce expressément au bénéfice de la propriété commerciale". S'agissant de la durée, le contrat précise que la société [6] donnait à bail les locaux concernés pour une durée ferme de 20 mois "qui prendra effet à compter du 15 mars 2018 pour se terminer le 10 novembre 2019" tandis que la société [7] consentait bail pour une durée de 18 mois " à compter du 15 mars 2018 pour se terminer le 30 septembre 2019", les baux étant alors résolus de plein droit sans que les parties ne soient tenues de donner congé. Chacun des contrats précise également : " tout comme le camping, dont il est un accessoire, l'établissement sera fermé pendant la période hivernale, le bailleur reprenant le libre accès aux locaux loués, les alimentations étant fermées même si le preneur est autorisé à y remiser ses matériels à ses risques et périls". Chacun d'eux rappelle en outre que "la durée convenue ne modifiant pas le caractère saisonnier, le présent bail est consenti et accepté en application des articles L. 145-5 al 1 du code de commerce et n'ouvre pas droit au bénéfice de la propriété commerciale, ce qui constitue pour le bailleur une condition déterminante de son consentement'. Et,au titre du "Mode d'exploitation de son commerce", "Horaires et ouverture", il est prévu que l'activité exercée dans les lieux loués s'inscrit dans la politique d'accueil et de services du camping auquel il est rattaché et que le preneur s'engage à ouvrir son établissement tous les jours pendant la période de haute saison et la saison selon des créneaux conventionnels, que la période d'ouverture minimale est comprise entre Pâques et septembre et que, pour le surplus, le preneur pourra moduler son activité en fonction de l'ouverture et de la fermeture du camping avec l'accord du bailleur. Or, il résulte des éléments en la cause que la preneuse est restée en possession des clés des locaux objets des baux litigieux à l'année, y compris sur la saison hivernale et après l'expiration de durée contractuelle prévue par les parties sans réclamation formelle des bailleresses avant leur délivrance d'une assignation en justice aux fins d'expulsion. Il n'est pas contesté que de manière continue, elle y a entreposé les deux-roues qu'elle y exploite. Mais, il résulte des pièces communiquées par la société Locasport elle-même, que l'annonce camping concernant son activité de location précise que son ouverture est saisonnière, d'avril à novembre, ce qui correspond d'ailleurs à l'"avenant au contrat de bail pour la saison 2019" signé par les parties le 22 mars 2019. De plus, lors du constat d'huissier qu'elle a fait dresser les 11 et 12 juin 2020, il a été relevé qu'elle était bien en possession des clés mais que les lieux étaient empoussiérés et étaient réouverts alors que Monsieur [C], salarié, indiquait que les "vélos sont laissés sur place l'hiver". Aucun élément de nature à caractériser une activité commerciale sur les mois précédents n'était mis en exergue . En outre, les attestations remises au débat par l'EURL sont insuffisamment probantes, faute d'être circonstanciées et étayées par des données comptables précises, pour établir la poursuite d'une activité commerciale sur les sites concernés, ceci d'autant plus qu'ils sont enclavés dans les campings dont il n'est pas contesté qu'ils sont fermés au public hors saison touristique et que les alimentations en eau et électricité sont coupées, la commune de [Localité 8] étant par ailleurs une station balnéaire sur le littoral landais ayant une activité économique saisonnière liée au tourisme. Ainsi, les factures produites, qui ne portent que sur un abonnement de téléphonie et ne précisent pas la consommation mensuelle de données, tout comme les attestations d'assurance ne renseignent pas sur une exploitation continue ou saisonnière des lieux. De même, il n'est pas justifié d'une consommation d'électricité ou d'eau hors la période de fourniture de leur alimentation par le camping sur sa période d'ouverture. Par ailleurs, les échanges entre les parties antérieurs à l'instance ne démontrent aucune poursuite de l'activité à l'année sur les sites et, à l'inverse, les dispositions contractuelles relatives au paiement des loyers dus à chacune des bailleresses corroborent l'existence de baux saisonniers. Par conséquent, il ne ressort pas des éléments soumis à analyse que le preneur a poursuivi une exploitation commerciale autre que saisonnière et avait conservé la pleine jouissance des lieux au-delà d'une éventuelle tolérance dont le seul intérêt aurait été d'éviter au locataire d'avoir à déménager son matériel dans l'attente de la signature d'un nouveau bail saisonnier ou de lui permettre de réaliser des travaux en dehors de la période d'exploitation, sans pour autant donner à la convention un caractère annuel. La décision frappée d'appel sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de requalification du contrat saisonnier en bail commercial et par suite celle en fixation d'une indemnité d'éviction. En revanche, il sera constaté qu'à hauteur d'appel, il n'est plus formulé de demande en renouvellement des baux et que l'expulsion de la société Locasport est intervenue en octobre 2021 de telle sorte que la demande d'astreinte pour assortir l'obligation de remise des clés aux bailleurs est devenue sans objet. La décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a constaté que la société Locasport est devenue occupante sans droit ni titre des lieux donnés à bail le 15 mars 2018, ceci à compter du 10 novembre 2019 pour ceux situés dans l'enceinte du camping [6] et du 30 septembre 2019 pour ceux situés au sein du camping [7]. Or, la société Locasport ne remet pas en cause les dispositions portant sur l'indemnité d'occupation et fait valoir seulement qu'elle a versé des loyers supplémentaires en numéraire aux bailleurs de telle sorte qu'il ne lui resterait à devoir aucun loyer. Toutefois, elle ne justifie pas s'être acquittée d'un quelconque loyer à compter de l'expiration des effets des baux signés le 15 mars 2018. Elle reste donc redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux que le premier juge a justement évalué, au vu des pièces communiquées, à la somme de 500 euros pour les locaux donnés à bail par la société [6] et 100 euros pour ceux donnés à bail par la société [7]. Compte tenu du jugement du 27 octobre 2021 du tribunal de commerce de Dax qui a ouvert une procédure de liquidation simplifiée à l'encontre de l'EURL Locasport, les sommes ainsi dues seront inscrites au passif de l'EURL. - Sur la demande de l'EURL Locasport en remboursement de loyers supplémentaires indus : La société Locasport affirme avoir dû verser, entre 2015 et 2019, à chacun des deux bailleurs des sommes d'argent en numéraire pour un total de 81.235 euros en contrepartie de l'occupation des locaux loués. Elle expose qu'elle produit des écrits émanant des gérants des deux campings qui n'ont pas dénié en être les auteurs, des bordereaux bancaires de remises de fonds et une attestation sur l'honneur de Monsieur [E] qui étayent ses dires. De fait, elle fournit des listes manuscrites de chiffres qui ne permettent cependant pas de préciser qui en est le rédacteur, ce à quoi elles se rapportent et dans quelles circonstances elles ont été établies. Elle remet en outre ce qui semble être des échanges de SMS avec "JP VP" évoquant des paiements de sommes d'argent mais à cette pièce est jointe une demande adressée à la société Locasport par le gérant de la société [6] de partage de la somme engagée pour l'installation de voiles d'ombrage dont sa société devait aussi bénéficier. Enfin, elle se fonde sur l'attestation d'[G] [E] en date 12 janvier 2020 qui certifie avoir remis à la demande de Monsieur [A], gérant de l'EURL, des enveloppes de numéraire aux gérants de chacun des campings au cours des trois années durant lesquelles il a été responsable de la location de cycle. Cependant, la société Locasport, à qui il appartient, en application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, ne justifie pas de la période d'emploi de Monsieur [E], des pressions dont il aurait fait l'objet et de la réalité des remises d'argent indues dont il allègue l'existence ni même de la ventilation des sommes ainsi remises entre les deux bailleurs La demande de l'EURL Locasport déjà rejetée en première instance sera également rejetée à hauteur d'appel. - sur la demande de de l'EURL Locasport en dommages et intérêts pour actes de détournement et de parasitisme : L'EURL Locasport maintient avoir subi des actes de détournement de clientèle et de parasitisme en ce que les sociétés [6] et [7] ont affirmé qu'il n'y avait pas de loueur de vélo sur site et a renvoyé des clients de leur camping vers un autre professionnel situé à 1 km. Elle réclame une indemnisation de son préjudice à hauteur de 80.000 euros pour perte d'activité. Elle verse au dossier des échanges de courriels intervenus en juin 2020 entre trois personnes, [M] [B], [H] [U] et [V] [Y], et "Résasol" indiquant qu'au sein du camping [6] ne se trouvait aucun loueur de vélos. Toutefois, aucun renseignement n'est communiqué sur la situation de "Résasol" et des interlocuteurs ayant répondu aux personnes ci-dessus citées dont il n'est pas prouvé qu'elles aient été clientes. De même, il n'est produit aucune pièce sur les répercussions qu'auraient eu les agissements dénoncés étant précisé que les intimées produisent à l'inverse des courriels attestant de l'orientation de potentiels clients vers la société Locasport en juillet 2020. Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de l'appelante qui échoue à rapporter la preuve d'actes de détournement de clientèle ou de parasitisme imputables à la société [6] ou [7]. - Sur les demandes des sociétés [6] et [7] au titre d'un préjudice commercial subi en raison du non-respect des horaires par la société Locasport et du préjudice en résultant pour leur image : Sur le fondement de constats d'huissier dressés au cours de l'été 2020, de photographies d'affichettes placées en devanture des locaux loués et d'attestations et courriels de clients, les sociétés [6] et [7] mettent en cause la qualité du service offert par l'EURL Locasport à leur clientèle à raison du non respect des périodes et horaires d'ouverture contractuellement prévus. Elles réclament une indemnisation de leur préjudice à hauteur de 30.000 euros L'EURL Locasport souligne qu'elle était une entité indépendante des deux campings et que le bail signé en 2018 étant venu à expiration, elle n'était plus tenue au respect des contraintes fixées aux baux. Elle ajoute que les demanderesses ne justifient d'aucun préjudice commercial et qu'elles n'ont pas déclaré de créance au passif de la liquidation dont elle fait l'objet ce qui rend leur demande en condamnation irrecevable. Toutefois, si les pièces dont se prévalent les demanderesses vont dans le sens des critiques qu'elles formulent à l'encontre de l'appelante, il n'en reste pas moins qu'elles ne démontrent pas l'existence du préjudice commercial résultant des manquements allégués. Elles seront dès lors déboutées de ce chef de demande. - Sur les demandes accessoires : L'EURL Locasport succombe à hauteur d'appel, comme en première instance. Les dépens de l'instance seront fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet. Et l'équité justifiant de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera également fixé au passif de la société la créance de la SAS [6] et de la SAS [7] au titre des frais irrépétibles exposés par chacune d'elles à la somme de 2.000 euros pour ceux de première instance outre 1.000 euros pour ceux exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du 4 août 2021 du tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a - débouté I 'EURL Locasport de l'intégralité de ses demandes, - constaté que l'EURL Locasport est occupante sans droit ni titre du local situé dans l'enceinte du camping caravaning "[6]". situé [Adresse 3] à [Localité 8] (Landes), ayant fait l'objet du contrat de bail saisonnier conclu le 15 mars 2018 avec la SAS [6], - constaté que I 'EURL Locasport est occupante sans droit ni titre du local situé dans l'enceinte du camping caravaning "[7]", situé [Adresse 2] à [Localité 8] (Landes), ayant fait l'objet du contrat de bail saisonnier conclu le 15 mars 2018 avec la SAS [7], L'infirme pour le surplus et y ajoutant : - constate que la demande en expulsion de l'EURL Locasport et de tous occupants de son chef de ces lieux est devenue sans objet ; - en conséquence, dit n'y avoir lieu à condamner l 'EURL Locasport à remettre à la SAS [6] et à la SAS [7] les clefs des locaux litigieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant une période de huit jours, à compter de son expulsion, - fixe au passif de la procédure collective de l'EURL Locasport la créance de la SAS [6] au titre de l'indemnité d'occupation due antérieurement à la procédure de liquidation simplifiée à la somme de 500 euros par mois et ce à compter du 1er mai 2020 jusqu'à la libération effective des lieux ; - fixe au passif de la procédure collective de l'EURL Locasport la créance de la SAS [7] au titre de l'indemnité d'occupation due antérieurement à la procédure de liquidation simplifiée à la somme de 100 euros par mois et ce à compter du 1er mai 2020 jusqu'à la libération effective des lieux ; - fixe au passif de la procédure collective de l'EURL Locasport la créance de la SAS [6] et de la société [7] au titre du paiement des frais nécessaires à l'établissement des états des lieux par huissier lors de son expulsion des lieux, - fixe au passif de la procédure collective de l''EURL Locasport les dépens de première instance et d'appel ; - fixe au passif de la procédure collective de l'EURL Locasport la créance de la SAS [6] au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros pour ceux exposés en première instance outre 1.000 euros pour ceux exposés en appel ; - fixe au passif de la procédure collective de l'EURL Locasport la créance de la SAS [7] au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros pour ceux exposés en première instance outre 1.000 euros pour ceux exposés en appel ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 145-5 du code de commercearticle 837 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile à la sommarticle L. 145-60 du code de commercearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65376129974d258318455225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel