Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376128974d25831845521b
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2023 (n°514, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00534 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ4A Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03205 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur XSD [T] [H] (Personne faisant l'objet de soins) né le 14/06/1990 à INCONNU se disant demeurer [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [5] comparant en personne, assisté de Me Athéna KARIMI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHAITRIE ET NEUROSCIENCE SITE [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du préfet de police de [Localité 6] en date du 17 septembre 2023, M. [T] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète au GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site [5]. Par requête du 20 septembre 2023, M. le préfet de Police de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure. Par lettres recommandées des 07 et 10 octobre 2023, M. [T] [H] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [T] [H] fait valoir à l'appui de son recours qu'il souhaite bénéficier d'un suivi à l'extérieur par son médecin. Lors des débats, il soutient que sa prise en charge en hôpital n'est pas adaptée et qu'il a été enfermé à clef toute la journée de la veille. Suivant conclusions du 18 septembre 2023, le conseil de M. [T] [H] sollicite l'infirmation de l' ordonnance querellée et la levée de la mesure, soulevant l'absence de transmission de l'avis médical motivé. Lors des débats, le conseil fait valoir que le patient peut suivre son traitement à l'extérieur, ayant un statut de réfugié politique et d'adulte handicapé ainsi qu'un domicile. Le ministère public demande oralement l'infirmation de l'ordonnance, au vu du certificat médical de situation qui n'est pas assez précis. M. [T] [H] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'établissement et la Préfecture de Police de [Localité 6] n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d' observations écrites. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En application de l'article L. 3213-2 du code précité, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 6], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le moyen tiré de l'absence ou la tardiveté du certificat médical de situation Au visa de l'article L3211-12-4 alinéa du code de la santé publique, 'l'ordonnance a été rendue en application de L3211-12-1 et l'avis médical du 17 octobre 2023 n'a été adressé au greffe par l'établissement de soins que la veille de l'audience à la cour à 10h51. Cependant, le délai n'est pas prévu à peine de mainlevée de la mesure. En outre, le conseil de l'intéressé a pu prendre connaissance de cet avis médical, en discuter avec son client et en débattre contradictoirement à l'audience. La cour dispose ainsi du dernier avis médical nécessaire à l'appréciation du bienfondé de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Sur le maintien de la mesure Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235). De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781). En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686) En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique Les pièces médicales produites confirment la réalité des troubles mentaux alors que la préfecture dans sa décision d'admission du 17 septembre 2023 s'appuie sur les constatations du certificat médical initial du Docteur [U] de l' Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 6] et le procès-verbal du même jour du commissaire de police de la sous-direction de lutte contre l'immigration irrégulière desquels il ressort que M. [T] [H] importunait le personnel de l'Institut [4] de [Localité 6], les agents de sécurité ayant du faire intervenir les services de police. Le médecin relève notamment une imprévisibilité hétéro-agressive avec un discours incohérent marqué par un délire de persécution. Il se montre anosognosique et dans le refus des soins. La préfecture a ainsi constaté que les troubles que M. [T] [H] présentait nécessitant des soins compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 3213-1 se trouvent réunies Le certificat médical de situation du 17 octobre 2023 du Docteur [Z] mentionne que le patient se montre exalté, deshinibé et interprétatif. Il lutte contre la sédation. Il ne critique pas ses troubles et n'adhère pas aux soins. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M [T] [H] présente encore des troubles importants du comportement de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 23 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 23/10/2023 par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3213-2 du code précitéarticle L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65376128974d25831845521b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel