Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376108974d258318455181
- Date
- 23 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00285 23 Octobre 2023 --------------- N° RG 22/00277 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVKH ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 15 Décembre 2021 18/01276 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Octobre deux mille vingt trois APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Mme [N], munie d'un pouvoir général INTIMÉ : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 5] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre - Mme Anne FABERT, Conseillère - Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [E] [C] a travaillé pour le compte de l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 17/12/1979 au 31/10/1997. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : du 17/12/1979 au 13/01/1980 : apprenti-mineur (fond) ; du 14/01/1980 au 29/02/1980 : apprenti-mineur compagnonnage (fond) ; du 01/03/1980 au 31/10/1980 : piqueur voie de déblocage ou voie de tête (fond) ; du 01/11/1980 au 31/12/1980 : boiseur renforcement (fond) ; du 01/01/1981 au 31/01/1982 : piqueur voie de tête (fond) ; du 01/02/1982 au 31/03/1982 : piqueur voie de déblocage ou voie de tête (fond) ; du 01/04/1982 au 31/05/1982 : installateur taille ou traçage et voie (fond) ; du 01/06/1982 au 31/01/1983 : boiseur renforcement (fond) ; du 01/02/1983 au 30/04/1983 : boiseur ' foudroyeur (fond) ; du 01/05/1983 au 30/06/1983 : installateur taille ou traçage et voie (fond) ; du 01/07/1983 au 30/11/1983 : boiseur ' foudroyeur (fond) ; du 01/12/1983 au 29/02/1984 : installateur taille ou traçage et voie (fond) ; du 01/03/1984 au 30/04/1984 : piqueur voie de tête taille (fond) ; du 01/05/1984 au 27/05/1984 : boiseur ' foudroyeur (fond) ; du 28/05/1984 au 31/01/1985 : boiseur ' foudroyeur (fond) ; du 01/02/1985 au 31/03/1986 : préposé entretien piles (fond) ; du 01/04/1986 au 31/05/1986 : installateur taille ou traçage et voie (fond) ; du 01/06/1986 au 30/11/1986 : préposé à l'entretien et conducteur remblai pneumatique en taille chassante (fond) ; du 01/12/1986 au 31/01/1987 : préposé entretien piles (fond) ; du 01/02/1987 au 31/05/1987 : préparateur extrémité taille (fond) ; du 01/06/1987 au 31/10/1987 : boiseur foudroyeur (fond) ; du 01/11/1987 au 31/01/1988 : préparateur extrémité taille (fond) ; du 01/02/1988 au 31/03/1988 : ouvrier annexe de travaux préparatoires au charbon (fond) ; du 01/04/1988 au 31/03/1997 : transporteur et aide installateur taille (fond) ; du 01/04/1997 au 06/04/1997 : transporteur et aide installateur taille (jour). Par la suite, M. [E] [C] a été déclaré inapte à son poste jusqu'à la fin de sa carrière le 31/10/1997. En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF. Le 17 juin 2016, M. [E] [C] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, mentionnant une « atteinte pleurale bénigne ' plaques pleurales » en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 17 décembre 2015 par le Docteur [J]. La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 13 février 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] [C] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge. Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3274 du 21 décembre 2017, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur dans la mesure où les Puits [Adresse 6], [Adresse 8] et [Localité 4] étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Selon requête reçue au greffe le 03 août 2018, l'État représenté par l'ANGDM a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines. Par Jugement du 15 décembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse de l'Assurance Maladie des Mines en date du 21 décembre 2017 ; déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de la Caisse du 13 février 2017, emportant prise en charge de l'affection dont souffre M. [E] [C] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, en l'absence d'éléments suffisants permettant, lors de l'instruction, d'établir l'exposition de ce salarié au risque du tableau n°30B ; condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'AMM, aux entiers frais et dépens. Par courrier recommandé expédié le 27 janvier 2022, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 28 décembre 2021. Par conclusions datées du 02 mai 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, la CPAM de Moselle demande à la Cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 27 janvier 2022 ; infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz ; Et statuant à nouveau : déclarer l'État représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ; en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 21 décembre 2017 ; le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 12 juin 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 15 décembre 2021, en toutes ses dispositions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [E] [C] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [E] [C] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils employés et des postes occupés par le salarié, ces derniers étant conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont était atteint M. [E] [C]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [E] [C], en vérifiant l'ensemble des conditions d'application du tableau n°30B. Elle indique qu'au regard des éléments du dossier, il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 17 années d'activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu'au regard des tâches accomplies, notamment lors de l'utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du Jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors de la caisse ne rapport pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnage de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [E] [C] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [E] [C], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [E] [C] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [E] [C] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon le relevé de carrière (pièce n°1 de l'appelante), M. [E] [C] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, et ce exclusivement au fond du 17/12/1979 au 31/03/1997 aux postes suivants : apprenti-mineur, apprenti-mineur compagnonnage, piqueur voie de déblocage ou voie de tête, boiseur renforcement, piqueur voie de tête, piqueur voie de déblocage ou voie de tête, installateur taille ou traçage et voie, boiseur renforcement, boiseur ' foudroyeur, installateur taille ou traçage et voie, piqueur voie de tête taille, boiseur ' foudroyeur, préposé entretien piles, installateur taille ou traçage et voie, préposé à l'entretien et conducteur remblai pneumatique en taille chassante, préposé entretien piles, préparateur extrémité taille, boiseur ' foudroyeur, préparateur extrémité taille, ouvrier annexe de travaux préparatoires au charbon, transporteur et aide installateur taille, installateur taille ou traçage et voie. A l'issue de sa carrière, M. [E] [C] a travaillé 7 mois au jour en qualité d'installateur taille ou traçage et voie, avant d'être déclaré inapte. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [E] [C], dans les réponses apportées le 17 juin 2016 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé aux risques silicose et amiante en étant exposé quotidiennement aux fumées de tirs, à la poussière de charbon et de pierre lors qu'il travaillait en tête et lors des opérations de traçage. Il précise avoir été exposé aux poussières émanant des machines électriques et diesel, ainsi qu'aux huiles desdites machines lors qu'il était amené à les utiliser dans le cadre du traçage. Il ajoute avoir utilisé des machines pneumatiques lors du traçage et en voie de tête, avoir procédé à l'entretien des piles hydrauliques, au remblai d'anhydrite, mais également avoir fait usage de bâtons en fibres de verre d'environ 2 mètres. M. [E] [C] indique avoir utilisé de manière habituelle divers outils à l'occasion de ses activités au fond, notamment des scrapers pour le traçage, des marteaux perforateurs, des marteaux-piqueurs, des moteurs électriques, des piles hydrauliques. Il allègue avoir fait usage, de manière occasionnelle, de bâtons en fibres d'amiante, sans néanmoins être certain de la composition desdits bâtons puisqu'il les qualifie initialement de bâtons en fibres de verre avant d'employer par la suite la formule « j'ai manipulé des bâtons de fibres de verre d'environ 2. M de long amiante '' », cet élément ne pouvant dès lors être retenu. Enfin, il allègue avoir été en contact avec plusieurs substances et/ou produits lors de son travail, notamment les huiles et émanations des machines utilisées. Les activités mentionnées par M. [E] [C] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur en date du 24 octobre 2016 (pièce n°5 de l'appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [E] [C] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Apprenti-mineur : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques. Boiseur : ouvrier mineur chargé de la mise en place des étais du soutènement (bois ou métal). Installateur de taille : ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès. Boiseur ' foudroyeur : ouvrier mineur chargé de la mise en place et de l'enlèvement des étais de soutènement. Préposé à l'entretien des piles : ouvrier mineur chargé du contrôle, de l'entretien et de la répartition des piles de soutènement marchant et de leurs accessoires. Conducteur de machine de remblayage pneumatique : ouvrier mineur chargé de conduire une machine alimentée par air comprimé et qui sert à souffler des terres stériles pour combler les vides laissés par l'exploitation. Préparateur d'extrémité de taille : ouvrier mineur occupé dans une taille de la dépose et repose du boisage et effectuant en voie de base ou voie de tête différents travaux liés à l'avancement du chantier. Ouvrier annexe TPC : ouvrier mineur qui est chargé des travaux annexes en arrière d'un chantier de creusement au charbon. Prolongement du blindé et/ou du convoyeur à bande ainsi que de l'ensemble de l'équipement du chantier (tuyauteries...). Installation et déplacement du dépoussiéreur et des cuves d'exhaure. Transporteur et installateur de taille : ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « pelle, marteau piqueur, marteau perforateur, outillage mécanique, matériel de traction et de levage ». Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [E] [C] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde. Cependant, si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutés et les matériels utilisés par M. [C] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié dans son questionnaire, ces éléments ne permettent pas de confirmer les propos tenus par M. [C] quant à l'exposition au risque d'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier. La caisse verse ainsi aux débats l'avis du 6 décembre 2016 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°7 de l'appelante) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible de corroborer les déclarations du salarié à défaut d'autres éléments de preuve. L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition. En outre, la caisse ne produit aucun témoignage de collègues de travail de M. [C], lesquels auraient pourtant pu confirmer les dires du salarié en décrivant les conditions de travail, ainsi que les tâches exécutées par ce dernier dans le but d'attester de son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Si l'organisme de sécurité sociale cite, dans ses écritures, plusieurs jurisprudences qui font état d'une étude menée par Monsieur [R] sur la présence d'amiante dans les mines, il ne produit cependant pas cette étude dans ses pièces, de sorte qu'il ne place pas la cour en mesure de se prononcer sur base de ce document. Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette Cour, dans les rapports entre la caisse et l'ANGDM n'établit pas davantage que M. [C] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance. En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée. La caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [C] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [C] et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salariée rendue par la caisse le 13 février 2017 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer. SUR LES DEPENS : Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le Jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 15 décembre 2021 ; Y ajoutant CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle L.461-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 455 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65376108974d258318455181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel