Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376108974d25831845517b
- Date
- 23 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00261 23 Octobre 2023 --------------- N° RG 22/00273 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVJZ ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 15 Décembre 2021 19/01425 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Octobre deux mille vingt trois APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir général INTIMÉ: L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs - ANGDM Établissement public à caractère administratif [Adresse 5] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre - Mme Anne FABERT, Conseillère - Monsieur Amarale JANEIRO, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [T] a travaillé pour le compte des [4] devenues l'établissement public Charbonnages de France de 1975 à 2005, et plus particulièrement dans les chantiers du fond du 19 février 1975 au 30 novembre 2005, avec seulement deux périodes d'affection au jour entre le 13 décembre 1982 et le 25 janvier 1983, et entre le 15 avril 1985 et le 23 mars 1987. Le 23 janvier 2018, il a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 26 juillet 2017. Par décision en date du 11 juillet 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie au titre du tableau 30B des maladies professionnelles. L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après l'ANGDM) représente l'Etat auquel elle prête son concours, suite à la clôture de la liquidation de Charbonnages de France, dans les procédures qui ne sont pas de la compétence de l'Agent Judiciaire de l'Etat en application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, ce qui est le cas dans les contentieux de reconnaissance d'une maladie professionnelle puisque ces contentieux n'ont pas pour objet de faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur. Contestant cette décision de reconnaissance, l'ANGDM a saisi la commission de recours amiable près l'Assurance Maladie des mines en inopposabilité de la décision de prise en charge. Par décision du 28 mars 2019, le conseil d'administration de l'Assurance Maladie des mines, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté le recours. Par lettre recommandée expédiée le 4 septembre 2019, l'Etat, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz pour contester cette décision. La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) est intervenue à l'instance pour le compte de la CANSSM-l'Assurance maladie des mines. Par jugement du 15 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a : - jugé recevables en la forme et bien fondés l'intervention volontaire et le recours de l'Etat représenté par l'ANGDM à l'encontre de la décision du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des mines en date du 28 mars 2019 ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la caisse en date du 11 juillet 2018 prenant en charge la pathologie déclarée par Monsieur [T] au titre de la législation professionnelle; - infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines en date du 28 mars 2019; - jugé inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 11 juillet 2018 ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens de la procédure. Par lettre recommandée expédiée le 25 janvier 2022, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance maladie des mines a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 29 décembre 2021. Par conclusions datées du 15 mai 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle pour le compte de l'Assurance maladie des mines demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Et statuant à nouveau : - déclarer l'Etat représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter; - en conséquence, confirmer la décision du Conseil d'Administration de la caisse du 28 mars 2019; - le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 15 juin 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL: - confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 15 décembre 2021; - déclarer inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 11 juilet 2018, parce que l'exposition n'est pas établie, et priver l'Assurance maladie des mines de son action récursoire; A TITRE SUBSIDIAIRE - désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [T] et son activité professionnelle au sein des HBL et CdF. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de l'assurance maladie des mines sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [T] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches accomplies par Monsieur [T] et par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [T]. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, la caisse se contentant de la déclaration de Monsieur [T], ne tenant aucunement tenu compte de ses réserves et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de n'avoir pas sollicité l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir enfin qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par Monsieur [T], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelletoute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [T] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [T] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. Selon le relevé de carrière (pièce n°1 de l'appelante) Monsieur [T] a travaillé dans les chantiers du fond du 19 février 1975 au 12 décembre 1982, puis du 26 janvier 1983 au 14 avril 1985, et enfin du 24 mars 1987 au 30 novembre 2005, notamment aux postes suivants: apprenti-mineur, aide abatteur, piqueur de montage abatteur boiseur, abatteur boiseur, cantonnier, creuseur de carnet, poseur de rails, transporteur et aide installateur taille, bowetteur. Dans ses réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), Monsieur [T] indique avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au fond de la mine, du fait de la présence d'amiante dans les freins et embrayages de engins utilisés. La description de son environnement de travail et des outils utilisés n'est pas contredite par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°6 de l'intimé), l'ANGDM se montrant seulement plus détaillée sur la description des fonctions principales occupées par Monsieur [T]. Ainsi, l'ANGDM détaille les différentes activités de Monsieur [T] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond: il a ainsi notamment été embauché aux travaux de préparation à l'exploitation d'une taille, aux opérations d'abattage et de dépose des chapeaux, de mise en place des soutènements, de la préparation au remblayage hydraulique, à la pose et au remplacement des rails et appareils de voie, et au transport et à la manutention de l'ensemble des matériaux nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage. L'ANGDM précise que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que : « marteaux piqueur, marteaux perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, outillage de maçon ». L'ANGDM reconnaît aussi que le travail au fond de la mine se faisait dans un milieu chaud, humide et empoussiéré. Si l'ANGDM conteste l'exposition de Monsieur [T] aux poussières d'amiante, il ressort de sa requête aux fins de saisine du tribunal de grande instance, datée du 4 septembre 2019, qu'elle reconnaît à minima, que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l'amiante mais que les particules d'amiante restaient dans le système de freinage enfermé dans un carter solidaire du châssis. Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL émis le 25 mai 2018 dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle 30B (pièce n°7 de la caisse) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [T] [F] a été occupé pendant environ 23 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...». Ces indications exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers du fond. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'exposition habituelle de Monsieur [T] au risque amiante est démontrée. La maladie déclarée par Monsieur [T] réunissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30B, c'est vainement que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale et il n'y a donc pas lieu d'ordonner la désignation d'un CRRMP. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint Monsieur [T] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le jugement entrepris est donc infirmé. L'appel de la caisse étant bien fondé, l'ANGDM supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz du 15 décembre 2021. Statuant à nouveau, DEBOUTE l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) de son recours. DECLARE opposable à l'ANGDM la décision de la caisse du 11 juillet 2018 de prise en charge de la maladie, plaques pleurales inscrite au tableau n°30B de Monsieur [F] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels. CONDAMNE l'ANGDM aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la Sécurité Socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65376108974d25831845517b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel