Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376107974d258318455177
- Date
- 23 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 23/00262 23 Octobre 2023 --------------- N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVJP ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 15 Décembre 2021 19/01424 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Octobre deux mille vingt trois APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir général INTIMÉ : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs - ANGDM Établissement public à caractère administratif [Adresse 5] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre - Mme Anne FABERT, Conseillère - Monsieur Amarale JANEIRO, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [S] a été salarié de la société [4] du 5 novembre 1973 au 31 mars 1999, en qualité de mineur. Le 26 février 2018, il a déclaré auprès de l'Assurance maladie des mines/la CANSSM (ci-après la caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, avec à l'appui un certificat médical du docteur [I] du 17 août 2017 faisant état d'épaississements pleuraux. La caisse a procédé à l'instruction du dossier, notamment auprès de l'assuré, de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), en sa qualité de gestionnaire des dossiers de reconnaissance de maladie professionnelle pour le compte du liquidateur des [4], et de la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL). Le 1er juin 2018, elle a notifié un délai complémentaire d'instruction. Le 25 juin 2018, la caisse d'assurance maladie des mines a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur [S]. Contestant le caractère professionnel de la maladie, l'ANGDM a saisi la commission de Recours Amiable de l'assurance maladie des mines (CRA). Par décision du 28 mars 2019, le conseil d'administration de l'assurance maladie des mines, sur renvoi de la commission de recours amiable, a rejeté le recours de l'ANGDM. Par requête du 4 septembre 2019, l'Etat représenté par l'ANGDM a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz aux fins de contestation de la décision. La CPAM de Moselle (CPAM) est intervenue à l'instance pour le compte de l'Assurance maladie des mines. Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a : *Jugé recevables en la forme et bien fondés l'intervention volontaire et le recours de l'Etat représenté par l'ANGDM à l'encontre de la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance-maladie des mines en date du 28 mars 2019 ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la caisse en date du 25 juin 2018 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [F] [S] ; *infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse en date du 28 mars 2019 et jugé inopposable à l'Etat représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge du 25 juin 2018 ; *Condamne la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-l'assurance-maladie des mines, aux dépens. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la caisse n'avait pas démontré la réalité de l'exposition au risque de l'assuré, notamment en ne versant au dossier aucun témoignage de collègues de travail sur les conditions de travail de l'assuré. Par courrier recommandé expédié le 25 janvier 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de l'Assurance maladie des mines, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 29 décembre 2021. Par conclusions datées du 2 mai 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : - déclarer l'Etat, représenté par l'ANGDM, recevable mais mal fondé en son recours; - en conséquence, confirmer la décision du conseil d'administration de la caisse du 28 mars 2019; - le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 15 juin 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris; - déclarer inopposable à l'Etat la décision de prise en charge du 25 juin 2018, notamment parce que l'exposition n'est pas établie, et priver l'assurance maladie des mines de son action récursoire; A titre subsidiaire - désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [S] et son activité professionnelle au sein des Houillères du bassin de Lorraine et [4]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [S] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. La caisse relève que l'exposition au risque est établie en l'espèce par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches accomplies par Monsieur [S], et par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [S]. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'absence de tout élément de preuve sérieux de la caisse concernant l'exposition de Monsieur [S] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de [4]. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, et lui reproche de considérer systématiquement en matière d'amiante que l'existence d'une maladie professionnelle inscrite à un tableau vaut en soi preuve de l'exposition au risque. L'ANGDM fait ainsi valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par Monsieur [S], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés. L'ANGDM insiste sur les insuffisances du questionnaire rempli par Monsieur [S] qui ne fait pas état des activités exercées susceptibles de relever du tableau 30B, et rappelle qu'il ne peut être retenu comme moyen de preuve la seule affirmation de l'une des parties. En l'absence de preuve de l'exposition, l'ANGDM sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d'un CRRMP. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [S] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [S] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. Selon le relevé de carrière (pièce n°1 de l'appelante) Monsieur [S] a travaillé dans les chantiers du fond du 5 novembre 1973 au 4 juillet 1976, puis du 29 août 1977 au 31 mars 1999 aux postes suivants: apprenti mineur, abatteur boiseur, confectionneur de dames, boiseur foudroyeur, piqueur voie déblocage, conducteur de locos, piqueur traçage charbon, ripeur soutènement marchant, équipeur déséquipeur galerie ossature, préparateur extrémités taille, ouvrier annexe préparation charbon. En ce qui concerne les travaux effectués par Monsieur [S], dans ses réponses apportées le 3 avril 2018 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°5 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé au risque du fait de l'inhalation des poussières et fibres d'amiante contenues dans les échappements des équipements miniers. Il précise avoir utilisé les équipements suivants : scrapeurs, treuils divers, palans Victory 1T et 2T, équipements de manutention « pull lift », haveuses, perforatrices et marteaux perforateur. Les activités mentionnées par Monsieur [S] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°6 de l'appelante), qui est seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions occupées par Monsieur [S]. Ainsi, l'ANGDM décrit les activités variées de Monsieur [S] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond: il a été embauché notamment aux opérations d'abattage, de préparation au remblayage hydraulique du chantier, à la mise en place et l'enlèvement des étais de soutènement, à l'abattage du charbon à l'aide d'outils pneumatiques, aux travaux de creusement des galeries, aux opérations de manutention du matériel... L'ANGDM précise que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que :« pelle, marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, perforatrice ». L'ANGDM reconnaît que le travail au fond de la mine se faisait dans un milieu chaud, humide et empoussiéré. Si l'ANGDM conteste l'exposition de Monsieur [S] aux poussières d'amiante, elle reconnaît cependant à minima que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l'amiante mais que les treuils comportaient des capots et un système de freinage enfermé dans le carter solidaire du châssis (cf. sa requête aux fins de saisine du tribunal de grande instance). Cette pollution minime dont a fait état l'ANGDM, ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition. L'ANGDM admet également habituellement l'exposition au risque amiante des électromécaniciens ayant travaillé au fond avant 1996, date d'interdiction de l'amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage subissaient nécessairement cette exposition. Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL émis le 16 mars 2018 (pièce n°4 de la caisse) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [S] [F] a été occupé pendant environ 25 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...». Ainsi, la nature des postes et travaux exécutés par Monsieur [S] au fond de la mine le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, pendant plus de 20 années avant l'interdiction de l'amiante, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers du fond. Il est ajouté qu'à supposer même que Monsieur [S] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est constant qu'étaient utilisées au fond des installations et machines contenant de l'amiante, à l'époque où Monsieur [S] a été employé par les [4], contenue dans les pièces des organes de frein qui, en fonctionnant libéraient des poussières d'amiante. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'exposition habituelle de Monsieur [F] [S] au risque amiante est démontrée, et que l'instruction menée par la caisse, contenant notamment les questionnaires envoyés aux parties et l'avis de la DREAL, apparaît conforme aux prescriptions réglementaires. Il n'y a donc pas lieu de saisir un CRRMP. Il sera également relevé que, si une circulaire de la direction de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés recommande aux caisses régionales de faire des enquêtes simplifiées dans le cas de la reconnaissance du caractère professionnel des mésothéliomes (pièce B de l'ANGDM), celle-ci ne saurait avoir de portée dans la présente procédure qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de Monsieur [S] sont remplies. La maladie déclarée par Monsieur [S] réunissant ainsi toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30B, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la caisse avait été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et en recueillant l'avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint Monsieur [S] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le jugement entrepris est donc infirmé. L'appel de la caisse étant bien fondé, l'ANGDM supporte les dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement 31 décembre 2018 et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal Judiciaire de Metz du 15 décembre 2021. Statuant à nouveau, DECLARE opposable à l'ANGDM la décision de la caisse du 25 juin 2018 de prise en charge de la maladie du tableau 30B de Monsieur [F] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels. CONDAMNE l'ANGDM aux dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018 et aux dépens Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la Sécurité Socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65376107974d258318455177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel