Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376106974d258318455171
- Date
- 23 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00287 23 Octobre 2023 --------------- N° RG 22/00235 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVHH ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 22 Décembre 2021 18/01754 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Octobre deux mille vingt trois APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir général INTIMÉ : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 4] [Localité 5] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre - Mme Anne FABERT, Conseillère - Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE M. [E] [G] a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 03/05/1966 au 30/11/1998 étant précisé qu'il n'a pas travaillé en continu pour cet employeur durant toute la durée indiquée. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : du 03/05/1966 au 31/05/1967 : apprenti-mineur (fond) ; du 01/06/1967 au 09/09/1971 : aide-piqueur (fond) ; du 24/03/1975 au 20/04/1975 : ouvrier de PRH ' bowetteur (fond) ; du 21/04/1975 au 31/07/1976 : bowetteur (fond) ; du 01/08/1976 au 30/11/1979 : élargisseur galerie rocher (fond) ; du 01/12/1979 au 31/03/1980 : régulateur de roulage (fond) ; du 01/04/1980 au 30/06/1980 : bowetteur ouvrier spéciaux rocher (fond) ; du 01/07/1980 au 31/08/1980 : poseur de rails (fond) ; du 01/09/1980 au 30/04/1981 : élargisseur galerie rocher (fond) ; du 01/05/1981 au 31/12/1982 : poseur de rails (fond) ; du 01/01/1983 au 31/03/1983 : régulateur de roulage (fond) ; du 01/04/1983 au 29/02/1984 : poseur de rails (fond) ; du 01/03/1984 au 31/08/1984 : régulateur de roulage (fond) ; du 01/09/1984 au 31/12/1990 : poseur de rails (fond) ; du 01/01/1991 au 30/11/1996 : opérateur traction charbon (fond). En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF. M. [E] [G] avait déposé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B en date du 23 janvier 2014 en mentionnant des « atteintes pleurales bénignes » (pièce n°1 de l'intimée). L'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) a alors adressé à l'assuré, ainsi qu'à l'employeur les questionnaires à compléter concernant les fonctions et activités exercées par le salarié l'ayant conduit à être exposé au risque amiante. Sur base des éléments transmis par les parties, la caisse a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°30B présentée par M. [E] [G]. Ce dernier a alors contesté la décision de la caisse en sollicitant notamment la mise en place d'une expertise médicale. L'expert a conclu à cette occasion que « l'assuré n'est pas atteint de l'affection 30B : plaques pleurales décrites sur le certificat médical initial du 16.12.2014 ». Sur base des conclusions de l'expert, la caisse a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°30B par décision du 12 octobre 2015 (pièce n°5 de l'intimée). Par la suite, le 1er février 2017, M. [E] [G] a déclaré une seconde fois à la caisse une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, faisant état d'une « atteinte pleurale bénigne - plaques » en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 23 janvier 2017 par le Docteur [D]. La caisse a diligenté une nouvelle instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 06 juillet 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] [G] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge. Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3420) du 28 juin 2018, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur dans la mesure où les Puits [Localité 5] et la Houve étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2018, l'État représenté par l'ANGDM a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par Jugement du 22 décembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : jugé recevable et bien fondé le recours formé par l'État représenté par l'ANGDM ; infirmé la décision du Conseil d'administration de l'Assurance Maladie des Mines e date du 28 juin 2018 ; jugé inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge prise le 06 juillet 2017 par l'organisme social au profit de M. [E] [G] ; condamné la CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par courrier recommandé expédié le 20 janvier 2022, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 24 décembre 2021. Par conclusions datées du 15 mai 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, la CPAM de Moselle demande à la Cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse ; infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 22 décembre 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz ; Et statuant à nouveau : déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de M. [E] [G] ; en conséquence, de confirmer la décision du 28 juin 2018 du Conseil d'administration de la Caisse ; le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 15 juin 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer dans son intégralité le Jugement du 22 décembre 2021 ; déclarer inopposable à l'Etat, la décision de prise en charge du 06 juillet 2017 notamment parce que l'exposition n'est pas établie et priver l'Assurance Maladie des Mines de son action récursoire ; A TITRE SUBSIDIAIRE : désigner un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [E] [G] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [E] [G] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils employés et des postes occupés par le salarié, ces derniers étant conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [E] [G]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [E] [G], en vérifiant l'ensemble des conditions d'application du tableau n°30B. Elle indique qu'au regard des éléments du dossier, il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 26 années d'activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu'au regard des tâches accomplies, notamment lors de l'utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors de la caisse ne rapport pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnage de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [E] [G] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [E] [G], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [E] [G] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [E] [G] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon le relevé de carrière (pièce n°6 de l'appelante), M. [E] [G] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine et ce exclusivement au fond du 03/05/1966 au 30/06/1969, puis du 17/08/1970 au 09/09/1971 et enfin du 24/03/1975 au 30/11/1996 aux postes suivants : apprenti-mineur, aide-piqueur, ouvrier de PRH ' bowetteur, bowetteur, élargisseur galerie rocher, régulateur de roulage, bowetteur ouvrier spéciaux rocher, poseur de rails, élargisseur galerie rocher, poseur de rails, régulateur de roulage, poseur de rails, régulateur de roulage, poseur de rails, et opérateur traction charbon. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [E] [G], dans les réponses apportées le 26 janvier 2015 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé aux fibres d'amiante et à la poussière d'amiante lors de ses activités de foration, d'utilisation et de nettoyage d'équipements amiantés à l'air comprimé, de découpage et d'usinage de feuilles de joints amiantés, d'inhalation de poussières et de fumées de tir à l'explosif, d'inhalation des poussières et fibres contenues dans les échappements d'équipements miniers divers fonctionnant à l'air comprimé, lors de son poste d'opérateur traction charbon qui l'a conduit à utiliser la locomotive diesel équipée de freins « Ferrodo » amiantés, et de la locomotive électrique équipée de manettes et contacteurs amiantés. Il décrit les outils qu'il était amené à utiliser de manière habituelle dans le cadre de son activité, à savoir : des scrapers, treuils divers avec garniture de freins en amiante, des palans victory 1 T et 2 T, des équipements de manutention « Pull lift », des outils pneumatiques foration et boulonnage fonctionnant à l'air comprimé, les machines dont la maintenance était effectuée avec les électromécaniciens, tous les outils et outillages que devait posséder un conducteur de machine, ainsi que la locomotive équipée de freins « Ferrodo ». Il ajoute avoir été exposé habituellement à divers produits et/ou substances, notamment des poussières de charbon et de pierre, des fibres d'amiante, ainsi que des fumées de tir et des vapeurs irritantes. Les activités mentionnées par M. [E] [G] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur en date du 20 mars 2015 (pièce n°4 de l'appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [E] [G] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Apprenti-mineur du 03/05/1966 au 31/05/1967 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Aide-piqueur du 01/06/1967 au 30/06/1969 et du 17/08/1970 au 09/09/1971 : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur. Ouvrier de PRH et bowetteur du 24/03/1975 au 20/04/1975 : en tant que : Ouvrier de (PRH) préparation au remblayage hydraulique : ouvrier mineur chargé de la préparation du chantier, afin que ce dernier puisse être remblayé par un mélange de sable et d'eau, pour combler les vides laissés par l'exploitation. Bowetteur : ouvrier mineur chargé de participer aux travaux de creusement d'un ouvrage spécial au rocher. Bowetteur du 21/04/1975 au 31/07/1976. Elargisseur de galerie rocher du 01/08/1976 au 30/11/1979 : ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d'élargissage ou remise à section d'un traçage au charbon. Régulateur de roulage du 01/12/1979 au 31/03/1980 : ouvrier mineur chargé de réguler le trafic des trains du fond de l'étage concerné. Bowetteur ouvrages spéciaux du 01/04/1980 au 30/06/1980 : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'un ouvrage spécial au rocher (dans la pierre), et notamment niche (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant), magasin, élargissement de galerie. Il effectue les travaux de foration, minage, chargement, mise en place du soutènement. Poseur de rails du 01/07/1980 au 31/08/1980 : ouvrier mineur chargé de poser ou de remplacer les rails, traverses, aiguillages et autres appareils de voies. Il rectifie et nivelle la voie et effectue le rabassenage (manuel ou mécanique) et le ballastage nécessaire. Élargisseur de galerie rocher du 01/09/1980 au 30/04/1981. Poseur de rails et régulateur de roulage du 01/05/1981 eu 31/12/1990. Opérateur traction charbon du 01/01/1991 au 30/11/1996 : cet ouvrier est chargé de la conduite des locos électriques à trolley au fond (isolées ou accouplées) tractant des rames de 16 berlines de charbon brut (masse du convoi environ 300 tonnes, volume utile par berline = 12m³). Il en assure le petit entretien et signale les anomalies constatées sur les machines et sur le parcours ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ». Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [E] [G] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde et du travail en hauteur. Cependant, si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutés et les matériels utilisés par M. [E] [G] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié dans son questionnaire, ces éléments ne permettent pas de confirmer les propos tenus par M. [E] [G] quant à l'exposition au risque d'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier. La caisse verse ainsi aux débats l'avis du 11 avril 2017 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°9 de l'appelante) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible de corroborer les déclarations du salarié à défaut d'autres éléments de preuve. L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition. En outre, la caisse ne produit aucun témoignage de collègues de travail de M. [E] [G], lesquels auraient pourtant pu confirmer les dires du salarié en décrivant les conditions de travail, ainsi que les tâches exécutées par ce dernier dans le but d'attester de son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Si l'organisme de sécurité sociale cite, dans ses écritures, plusieurs jurisprudences qui font état d'une étude menée par Monsieur [O] sur la présence d'amiante dans les mines, il ne produit cependant pas cette étude dans ses pièces, de sorte qu'il ne place pas la cour en mesure de se prononcer sur base de ce document. Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette Cour, dans les rapports entre la caisse et l'ANGDM n'établit pas davantage que M. [E] [G] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance. En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée. La caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [E] [G] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [E] [G] et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salariée rendue par la caisse le 06 juillet 2017 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer. SUR LES DEPENS : Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable, CONFIRME le Jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ du 22 décembre 2021 ; Y ajoutant CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle L.461-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 455 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65376106974d258318455171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel