Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376104974d258318455165
- Date
- 23 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00303 23 Octobre 2023 --------------- N° RG 22/00223 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVGH ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 22 Décembre 2021 18/01755 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Octobre deux mille vingt trois APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Mme [P], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : ANGDM- Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre - Mme Anne FABERT, Conseillère - Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [T] [H] [K] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF) pendant différentes périodes comprises entre le 10/09/1975 et le 30/09/2001. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : du 10/09/1975 au 12/10/1975 : apprenti-mineur (fond) ; du 13/10/1975 au 31/01/1976 : piqueur montage (fond) ; du 01/02/1976 au 03/03/1977 : piqueur traçage charbon travaux (fond) ; du 02/08/1977 au 31/10/1977 : abatteur boiseur chantier abattage front explo (fond) ; du 01/11/1977 au 26/01/1978 et du 26/05/1979 au 31/05/1979 : piqueur montage (fond) ; du 01/06/1979 au 31/07/1979 : piqueur traçage charbon travaux (fond) ; du 01/08/1979 au 30/09/1981 : piqueur montage (fond) ; du 01/10/1981 au 31/12/1983 : piqueur traçage charbon chef poste travaux (fond) ; du 01/01/1984 au 31/03/1984 : boiseur chantiers machine dressant (fond) ; du 01/04/1984 au 30/06/1984 : piqueur d'élevage en PRH dressant (fond) ; du 01/07/1984 au 31/10/1985 : piqueur traçage charbon travaux (fond) ; du 01/11/1985 au 30/04/1986 : piqueur montage (fond) ; du 01/05/1986 au 31/07/1986 : élargisseur de galeries travaux rocher (fond) ; du 01/08/1986 au 31/10/1986 : bowetteur de bure ou puits travaux rocher (fond) ; du 01/11/1986 au 28/02/1987 : piqueur traçage charbon travaux (fond) ; du 01/03/1987 au 31/07/1987 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond) ; du 01/08/1987 au 31/03/1988 : bowetteur de plan montant ou descenderie travaux rocher (fond) ; du 01/04/1988 au 31/05/1989 : ouvrier annexe de bowette (fond) ; du 01/06/1989 au 28/02/1990 : bowetteur de plan montant ou descenderie travaux rocher (fond) ; du 01/03/1990 au 30/04/1990 : élargisseur de galeries travaux rocher (fond) ; du 01/05/1990 au 31/12/1991 : bowetteur de plan montant ou descenderie travaux rocher (fond) ; du 01/01/1992 au 31/08/1992 : piqueur traçage charbon travaux (fond) ; du 01/09/1992 au 31/12/1993 : bowetteur ouvrier spéciaux rocher travaux rocher (fond) ; du 01/01/1994 au 26/03/1995 : bowetteur ouvrier spéciaux rocher travaux rocher (fond) ; du 27/03/1995 au 30/11/1996 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond) ; du 01/12/1996 au 31/05/1997 : boulonneur en chantier emploi ' com (fond) ; du 01/06/1997 au 30/09/2001 : piqueur travaux divers (fond). En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM) qui les a conservés depuis la clôture des opérations de liquidation intervenue le 31 décembre 2017. Le 12 février 2017, M. [T] [H] [K] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, faisant état d'une fibrose pulmonaire, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 9 janvier 2016 par le Docteur [Z]. La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 29 août 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] [H] [K] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge. Le conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3453 du 28 juin 2018 tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur dans la mesure où les Puits [Localité 7], [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5] étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2018, l'État représenté par l'ANGDM a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance, puis du Tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 22 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : jugé recevable et bien fondé le recours formé par l'État représenté par l'ANGDM ; infirmé la décision du Conseil d'administration de l'Assurance Maladie des Mines en date du 28 juin 2018 ; jugé inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge prise le 29 août 2017 par l'organisme social au profit de M. [T] [H] [K] ; condamné la CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par courrier recommandé expédié le 20 janvier 2022, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR le 28 décembre 2021. Par conclusions datées du 2 mai 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, la CPAM de Moselle demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 20 janvier 2022 ; infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Metz ; Et statuant à nouveau : déclarer l'État représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ; en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 28 juin 2018 ; le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 1er juin 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer dans son intégralité le jugement du 22 décembre 2021 ; déclarer inopposable à l'Etat, la décision de prise en charge du 29 août 2017 notamment parce que l'exposition n'est pas établie et priver l'Assurance Maladie des Mines de son action récursoire ; A TITRE SUBSIDIAIRE : désigner un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [T] [H] [K] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [T] [H] [K] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description faite par l'assuré de son activité au fond, cette dernière étant cohérente avec les postes occupés tels qu'ils résultent de son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [H] [K]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [H] [K], en vérifiant l'ensemble des conditions d'application du tableau N°30A. Elle indique qu'au regard des éléments du dossier, il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 25 années d'activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu'au regard des tâches accomplies, notamment lors de l'utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors de la Caisse ne rapport pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, et ce au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration M. [T] [H] [K] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [H] [K], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l'asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante . En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [H] [K] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [T] [H] [K] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [H] [K] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon le relevé de carrière (pièce n°4 de l'appelante), M. [T] [H] [K] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine et ce exclusivement au fond du 10/09/1975 au 03/03/1977, puis du 02/08/1977 au 26/01/1979 et enfin du 26/05/1979 au 02/07/2001 aux postes suivants : apprenti-mineur, piqueur montage, piqueur traçage, abatteur boiseur chantier abattage, piqueur montage, piqueur traçage, piqueur montage, piqueur traçage, boiseur chantiers machine dressant, piqueur d'élevage, piqueur traçage, piqueur montage, élargisseur de galeries travaux rocher, bowetteur de bure ou puits travaux rocher, piqueur traçage, bowetteur galerie horizontale travaux rocher, bowetteur plan montant ou descenderie travaux rocher, ouvrier annexe de bowette, bowetteur plan montant ou descenderie travaux rocher, élargisseur de galeries travaux rocher, bowetteur plan montant ou descenderie, piqueur traçage, bowetteur ouvrier spéciaux rocher, bowetteur galerie horizontale travaux rocher, boulonneur en chantier, et piqueur travaux divers. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [T] [H] [K], dans les réponses apportées le 30 mai 2017 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), l'intéressé énonce les tâches exécutées l'ayant exposé au risque inhalation de poussières d'amiante, notamment en raison du dégagement desdites poussières et fibres lors de l'utilisation des différents véhicules et machines, treuils, scrapers, foreuses, chargeuses, locomotives, boulonneuses, matériels équipés de freins dont les plaquettes étaient en amiante. Il précise que même lorsqu'il ne manipulait pas lui même les machines et outils susvisés, il se trouvait à proximité immédiate de ces dernières et ce quotidiennement, alors que ses collègues les utilisaient, ceci d'autant qu'il ne disposait d'aucune protection respiratoire adéquate. L'intéressé liste ensuite les outils qu'il était amené à utiliser de manière habituelle dans le cadre de son activité, à savoir : des clés soufflettes, des brosses métalliques, des foreuses vibrantes, des clés à choc, des treuils à air comprimé, des treuils de transport, des monorails lors du transport du personnel, les équipements et outils pneumatique qui dégageaient des poussières et fibres d'amiante. Il ajoute avoir été exposé habituellement à divers produits et/ou substances, notamment des poussières et fibres d'amiante, des poussières de charbon, des poussières de silice, des fumées provenant de tir de dynamite. Les activités mentionnées par M. [H] [K] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur en date du 30 mai 2017 (pièce n°4 de l'appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [T] [H] [K] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Apprenti-mineur du 10/09/1975 au 12/10/1975 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Piqueur montage du 13/10/1975 au 31/01/1976 : ouvrier chargé des travaux de préparation à l'exploitation d'une taille. Piqueur de traçage du 01/02/1976 au 03/03/1977 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d'une galerie au charbon ou au rocher. Abatteur ' boiseur du 02/08/1977 au 31/10/1977 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs. Piqueur montage et de traçage du 01/11/1977 au 26/01/1979 et du 26/05/1979 au 31/12/1983. Boiseur chantier machine dressant du 01/01/1984 au 31/03/1984 : ouvrier chargé d'effectuer les opérations de récupération des chapeaux métalliques ou hydrauliques de l'ancienne tranche et de mise en place de ces chapeaux en couronne de la nouvelle tranche. Il surveille l'évacuation des produits à l'avant de la machine d'abattage. Il effectue les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier concernant le blindé et les flotteurs, la confection du barrage, les travaux sur le pont ainsi que la pose du tubbing. Il surveille le chantier et le barrage pendant le remblayage hydraulique. Il participe au transport du bois et du matériel. Piqueur préparateur au remblayage hydraulique dressant du 01/04/1984 au 30/06/1984 : ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu'il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier ; il démonte, déplace et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d'air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel,...). Piqueur de traçage du 01/07/1984 au 31/10/1985. Piqueur montage du 01/11/1985 au 30/04/1986. Elargisseur de galerie du 01/05/1986 au 31/07/1986 : ouvrier qui participe à tous les travaux d'élargissage ou remise à section d'un traçage au charbon. Bowetteur de bure ou de puits du 01/08/1986 au 31/10/1986 : ouvrier qui participe aux travaux d'un chantier de fonçage de puits ou bure avec éventuellement amorce d'une recette : travaux de foration manuelle ou avec dispositif mécanique. Il réalise les travaux d'aménagement et d'installation de l'équipement nécessaire aux opérations de fonçage. Piqueur de traçage du 01/11/1986 au 28/02/1987. Bowetteur galerie horizontale du 01/03/1987 au 31/07/1987 : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'une galerie au rocher (dans la pierre) ; purgeage des terrains, foration, minage (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant), chargement des produits, mise en place du soutènement, garnissage. Bowetteur de plan montant ou descenderie du 01/08/1987 au 31/03/1988 : ouvrier qui participe à tous les travaux de creusement d'une galerie au rocher ; purgeage des terrains, foration, minage, chargement des produits, mise en place du soutènement. Ouvrier de bowette du 01/04/1988 au 31/05/1989 : ouvrier chargé des travaux annexes d'un chantier de creusement au rocher : installation du roulage, prolongement des tuyauteries diverses, monorail, colonne d'aérage, convoyeur à bande et blindés. Il décharge le matériel destiné au chantier. Bowetteur de plan montant ou descenderie du 01/06/1989 au 28/02/1990. Elargisseur de galerie du 01/03/1990 au 30/04/1990. Bowetteur de plan montant ou descenderie du 01/05/1990 au 31/12/1991. Piqueur de traçage du 01/01/1992 au 31/08/1992. Bowetteur ouvrage spéciaux du 01/09/1992 au 26/03/1995 : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'un ouvrage spécial au rocher (dans la pierre), et notamment niche, magasin, élargissement de galerie. Il effectue les travaux de foration, minage, chargement, mise en place du soutènement. Bowetteur galerie horizontale du 27/03/1985 au 30/11/1996. Boulonneur en chantier du 01/12/1996 au 31/05/1997 : ouvrier mineur chargé de forer les trous de boulonnage et met en place les tiges d'ancrage. Piqueur travaux divers du 01/06/1997 au 02/07/2001 : ouvrier mineur chargé de l'abattage du charbon par outils pneumatiques ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « pelle, marteau piqueur, marteau perforateur, perforatrice, manipulation soutènement, matériel de levage et manutention ». L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [T] [H] [K] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par M. [T] [H] [K]. Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [T] [H] [K] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde et du travail en hauteur. Le questionnaire employeur fait également mention de ce que M. [T] [H] [K] faisait l'objet d'un suivi médical spécial, notamment en raison des « poussières respirables ». De plus, aux périodes où M. [T] [H] [K] a travaillé pour le compte des CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance quant à la présence d'amiante ressort à suffisance des écritures produites en première instance par l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ». En l'espèce, il ne paraît pas inutile de rappeler que l'ANGDM confirme dans son questionnaire que M. [T] [H] [K] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, notamment pour la mise en place du chantier et le transport des matériels et des outils, ces derniers libérant de l'amiante lors du freinage. De même, le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté. En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30A ne fixant pas de seuil d'exposition. De surcroît, elle reconnaît aussi habituellement l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination. Par ailleurs, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est, Service de prévention des risques anthropiques, Pôle Risques Miniers, interrogée par l'organisme de sécurité sociale, indique dans son avis du 07 juillet 2017 (pièce n°6 de l'appelante) que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [H] [K] [T] été occupé pendant environ 25 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques,... ». Ainsi, la nature des postes et travaux exécutés par M. [T] [H] [K] au fond de la mine le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, ceci pendant environ 20 ans et 5 mois avant l'interdiction de l'amiante, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers du fond. Il est ajouté qu'à supposer même que M. [T] [H] [K] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante (tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans, mais également d'autres outils et machines comme les scrapers...). Par ailleurs, certains postes occupés par M. [T] [H] [K] étaient susceptibles de l'exposer particulièrement au risque amiante, notamment lorsqu'il était amené à utiliser le matériel de levage et de manutention, mais également lorsqu'il intervenait afin d'élargir les galeries, qu'il devait procéder au remblayage des vides en utilisant une machine à air comprimé, qu'il lui était demandé de surveiller l'évacuation des produits à l'avant de la machine d'abattage, mais également lorsqu'il travaillait aux côtés des véhicules blindés, tous ces engins et machines étant nécessairement équipés d'embrayages, de freins ou comportaient des éléments de frictions amiantés. Compte tenu de ce faisceau d'éléments, il y a lieu d'admettre que M. [T] [H] [K] a exécuté de manière habituelle des travaux dans une atmosphère chargée en poussières d'amiante du fait de l'utilisation d'équipements contenant des matériaux à base d'amiante, travaux qui entrent dans la liste indicative du tableau n°30A. Les conditions médico-administratives du tableau n°30A étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP. Il sera également relevé que, si une circulaire de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [T] [H] [K] sont remplies. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [T] [H] [K] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 29 août 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 février 2017 par M. [T] [H] [K] au titre du tableau n°30A. SUR LES DEPENS : Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 22 décembre 2021 ; Statuant à nouveau, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 29 août 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 février 2017 par M. [T] [H] [K] au titre du tableau n°30A, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM,de sa demande en désignation d'un CRRMP, DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale, CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle L.461-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65376104974d258318455165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel