Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376103974d258318455161
- Date
- 23 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00292 23 Octobre 2023 --------------- N° RG 22/00194 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVDL ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 15 Décembre 2021 18/01262 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Octobre deux mille vingt trois APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : Etablissement Public ANGDM- Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre - Mme Anne FABERT, Conseillère - Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [K] [M] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 16 août 1956 au 31 mars 1992. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : du 16/08/1956 au 12/08/1957 : trieur (jour) ; du 13/08/1957 au 31/03/1960 : rouleur (fond) ; du 01/04/1960 au 30/12/1961 : piqueur (fond) ; du 03/07/1963 au 30/04/1967 : piqueur (fond) ; du 01/05/1967 au 30/09/1967 : surveillant (fond) ; du 01/10/1967 au 31/10/1967 : surveillant (fond) ; du 01/11/1967 au 31/05/1968 : surveillant commissionné (fond) ; du 01/06/1968 au 30/06/1970 : surveillant (fond) ; du 01/07/1970 au 31/12/1973 : porion (fond) ; du 01/01/1974 au 30/06/1974 : porion chef de quartier (fond) ; du 01/07/1974 au 30/06/1978 : porion chef de quartier exploitation (fond) ; du 01/07/1978 au 31/03/1979 : porion sécurité (fond) ; du 01/04/1979 au 14/09/1980 : porion sécurité (fond) ; du 15/09/1980 au 30/09/1982 : porion chef de quartier exploitation (fond) ; du 01/10/1982 au 31/05/1987 : sous-chef porion exploitation (fond) ; du 01/06/1987 au 31/03/1992 : coordonnateur problèmes aérage (fond). En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM) qui les a conservés depuis la clôture des opérations de liquidation intervenue le 31 décembre 2017. Le 1er novembre 2016, M. [K] [M] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 20 avril 2016 par le Docteur [T]. La Caisse a diligenté une instruction, dont les délais ont été prolongés par courrier du 3 février 2017. Par décision du 3 avril 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [K] [M], en l'occurrence des « plaques pleurales », au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3350 du 21 décembre 2017, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits de la Houve, [Localité 4] et Sainte-Fontaine étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Selon requête reçue au greffe le 3 août 2018, l'État représenté par l'ANGDM a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance, puis du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 15 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : reçu l'État, représenté par l'ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ; infirmé la décision n°3350 prise par le conseil d'administration de la Caisse le 21 décembre 2017 ; déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 3 avril 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 1er novembre 2016 par M. [K] [M] au titre du tableau n°30B ; condamné la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens de l'instance. Par courrier recommandé déposé le 18 janvier 2022 et réceptionné au greffe le 19 janvier 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 21 décembre 2021. Par conclusions déposées au greffe le 15 mai 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 19 janvier 2022 ; infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Tribunal ; Et statuant à nouveau : déclarer l'Etat représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ; en conséquence, de confirmer la décision du conseil d'administration de la Caisse du 21 décembre 2017 ; le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 31 mai 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz du 15 décembre 2021, en toutes ses dispositions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [K] [M] et son activité professionnelle au sein des HBL, devenues CDF. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [K] [M] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches accomplies par M. [K] [M] conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [K] [M]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [K] [M] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 33 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, qui ne recherche pas si les conditions des tableaux 30 sont réunies, notamment celles liées à l'exposition à l'amiante, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [K] [M] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [K] [M], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées. ********************** Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [K] [M] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [K] [M] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. Selon le relevé de carrière (pièce n°5 de l'intimée), M. [K] [M] a travaillé dans les chantiers bassin des Houillères de Lorraine, et ce exclusivement au fond, hormis douze mois au jour en qualité de trieur (du 16/08/1956 au 12/08/1957), puis au fond du 13/08/1957 au 31/03/1992 aux postes suivants : rouleur, piqueur, surveillant, surveillant commissionné, porion, porion chef de quartier, porion chef de quartier exploitation, porion sécurité, sous-chef porion exploitation, coordonnateur problèmes aérage. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [K] [M], dans ses réponses apportées le 13 septembre 2016 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé au risque amiante pendant ses travaux au fond de la mine lors de la foration, du scrapage du charbon et de la pierre, lors de l'usage d'explosifs, en raison des échappements des équipements miniers divers fonctionnant à l'air comprimé et au diesel, lors des cycles d'abattages, mais également lors des cycles d'abattage et de boisage dans les chantiers. Il indique avoir utilisé de manière habituelle des perforatrices, marteaux-piqueurs, marteaux perforateurs, des outils pneumatiques de boulonnage, des plâtreuses, des pompes à béton, mais également de manière occasionnelle des palans à air comprimé, des scrapers, des ventilateurs et dépoussiéreurs. Les activités mentionnées par M. [K] [M] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur en date du 14 mars 2017 (pièce n°4 de l'intimée), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [K] [M] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Rouleur du 13/08/1957 au 31/03/1960 : ouvrier mineur qui poussait les wagonnets. Piqueur du 01/04/1960 au 30/12/1961 et du 03/07/1963 au 30/04/1967 : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques. Surveillant du 01/05/1967 au 30/06/1970 : ouvrier mineur qui fait du compagnonnage avec différents agents de maîtrise. Porion chef de quartier d'exploitation du 01/07/1970 au 30/06/1978 : agent de maîtrise chargé de diriger, pour tous les postes de la journée, l'ensemble des travaux et de la sécurité de son quartier. Il assure la gestion des ouvriers de son quartier. Il a sous ses ordres l'ensemble du personnel et commande, directement son quartier pendant l'un des postes. Porion de sécurité du 01/07/1978 au 14/09/1980 : agent de maîtrise chargé de contrôler l'application des règlements et consignes en matière de sécurité en vigueur dans les travaux du fond. Porion chef de quartier d'exploitation du 15/09/1980 au 30/09/1982. Sous-chef porion d'exploitation du 01/10/1982 au 31/05/1987 : agent de maîtrise chargé : soit, de seconder, directement, le chef porion ; il peut alors être chargé de tâches particulières ; soit, de coordonner, sur un des postes de la journée, les travaux dans un secteur d'exploitation. Il suit les directives reçues, prend et fait exécuter à son poste toute décision nécessitée par les circonstances, en particulier dans le domaine de la sécurité notamment. Il est chargé, en particulier, des liaisons avec les autres services. Coordinateur problèmes d'aérage du 01/06/1987 au 31/03/1992 : agent de maîtrise supérieur chargé de la coordination des problèmes d'aérage au niveau d'une unité d'exploitation fond. Il a autorité hiérarchique ou fonctionnelle sur les porions d'aérage. Il peut être chargé, en outre, de tâches particulières ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, raclette, perforatrice, matériel de levage et manutention », ce qui reprend les principaux outils décrits par M. [K] [M]. L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M.[K] [M] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par M.[K] [M]. L'ANGDM conteste l'exposition de M. [K] [M] aux poussières d'amiante, mais elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde. Le questionnaire employeur fait également mention de ce que M. [K] [M] faisait l'objet d'un suivi médical spécial, notamment en raison des « poussières respirables ». Ce suivi est confirmé par les propos de l'intéressé, lequel a indiqué dans son questionnaire assuré qu'il « faisait une radio des poumons par an ». Cependant si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par M. [K] [M] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié dans son questionnaire, ces éléments ne permettent pas de confirmer les propos tenus par M. [K] [M] quant à l'exposition au risque d'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, et ce, en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier. La Caisse verse ainsi aux débats l'avis du 7 mars 2017 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (pièce n°5 de l'appelante) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible de corroborer les déclarations du salarié à défaut d'autres éléments de preuve. L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la Caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition. En outre, la caisse ne produit aucun témoignage de collègues de travail de M. [K] [M], lesquels auraient pourtant pu confirmer les dires du salarié en décrivant les conditions de travail, ainsi que les tâches exécutées par ce dernier dans le but d'attester de son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Si l'organisme de sécurité sociale cite, dans ses écritures, plusieurs jurisprudences qui font état d'une étude menée par M. [D] sur la présence d'amiante dans les mines, il ne produit cependant pas cette étude dans ses pièces, de sorte qu'il ne place pas la cour en mesure de se prononcer sur base de ce document. Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la caisse et l'ANGDM n'établit pas davantage que M. [K] [M] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance. En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée. La Caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [K] [M] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [K] [M] et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 3 avril 2017 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer. SUR LES DEPENS : Partie succombante, la Caisse sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE l'appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable, CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 15 décembre 2021 ; CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65376103974d258318455161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel