Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- 653760fa974d258318455129
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 987 965 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
N° RG 22/00368 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGQ7 C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean Christophe QUINOT Me Johanna ABAD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU LUNDI 23 OCTOBRE 2023 Appel d'un jugement (N° RG 21/459) rendue par le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE en date du 04 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2022 APPELANT : M. [Y] [R] né le 17 avril 1964 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE INTIME : POLE EMPLOI Etablissement Public Administratif, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, pris en son établissement régional d'AUVERGNE RHONE ALPES situé [Adresse 2] et représenté par Monsieur [B] [N] en sa qualité de Directeur Régional. représenté par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Après une première ouverture de ses droits en 2016, M. [R] s'est réinscrit à Pôle Emploi en vue d'une reprise de ses droits à compter du 28 novembre 2018. Il lui restait alors le bénéfice à venir de 276 jours d'allocation chômage au taux de 50 € nets par jour. Son premier jour indemnisable était le 5 décembre 2018 (compte tenu de 5 jours de différé et 7 jours de délai d'attente). Il a régulièrement actualisé sa situation sans déclarer de modification de celle-ci, et ce jusqu'à sa radiation à compter du 20 décembre 2019 suite à une absence à convocation injustifiée. Dans le cadre d'échanges informatiques, la CPAM de l'Isère a informé Pôle Emploi en décembre 2019 que M. [R] avait été en position d'arrêt pour maladie : du 27 octobre 2018 au 16 décembre 2018, puis du 30 avril 2019 au 6 décembre 2019, ce qu'il s'était abstenu de déclarer. Le 18 décembre 2019, Pôle Emploi a rétabli la situation de M. [R] en excluant de l'indemnisation au titre de demandeur d'emploi les périodes suivantes : du 5 décembre au 23 décembre 2018, du 1er mai 2019 au 31 août 2019, du 1er octobre 2019 30 novembre 2019. Après une première mise en demeure par courrier recommandé du 24 janvier 2020 retournée à son expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', et une seconde mise en demeure par lettre recommandée à la nouvelle adresse de M. [R] en date du 25 juin 2020 et dont l'avis de réception est revenu signé du destinataire, toutes demeurées sans effet, Pôle Emploi a, le 29 juillet 2020, émis une contrainte n° UN312002832 pour avoir paiement de la somme totale de 10 076,62 € soit 9 879,65 € au titre de l'indu, outre frais. Pôle Emploi a fait signifier cette contrainte par acte d'huissier du 30 juillet 2020 à M. [R]. Ce dernier a formé opposition en saisissant le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère par courrier reçu au greffe le 23 septembre 2020. Par jugement du 4 novembre 2021, le Tribunal de Proximité de ROMANS-SUR- ISERE a : déclaré l'opposition recevable, mis à néant la contrainte émise par Pôle Emploi à l'encontre de M. [R] le 29 juillet 2020 pour le montant de 9 879,65 €, déclaré recevable mais mal fondée l'opposition à contrainte, condamné M. [R] à payer à Pôle Emploi : la somme de 9 879,65 € au titre du solde du trop perçu, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020, celle de 4,76 € au titre des frais, rejeté le surplus des demandes, condamné M. [R] aux dépens. M. [R] a, par l'intermédiaire de son conseil, transmis au greffe le 21 janvier 2022 une déclaration d'appel de ce jugement. Par uniques conclusions notifiées le 20 avril 2022, il demande à la cour de : ' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il (l')a déclaré recevable en son opposition à contrainte, Réformant le jugement frappé d'appel : Débouter Pôle Emploi de sa demande tendant à obtenir le remboursement de l'indu perçu par (lui)' (sic), Condamner Pôle Emploi aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il ne conteste pas l'existence d'un trop perçu, mais que l'action en répétition de cet indu engagée par Pôle Emploi se heurte aux dispositions de l'article 1 du protocole 1 de la CEDH en ce que : la CEDH a déjà jugé que : lorsque la décision de suspension/révocation d'une prestation, ou de remboursement de sommes indues se fonde sur des dispositions légales ou réglementaires que l'organisme n'a pas portées à la connaissance de la personne concernée, il commet une erreur, de même lorsqu'il verse à tort les prestations, en cas de versement à tort d'une prestation, l'organisme de protection sociale a l'obligation d'intervenir en temps voulu, dans un délai raisonnable, de manière appropriée et cohérente, le fait de demander à une personne de rembourser des sommes indues sans prendre en compte son état de santé et sa situation économique, entraînant ainsi l'obligation de recouvrer une somme dont elle ne dispose pas pour assurer sa subsistance, revient à lui faire supporter une charge excessive entraînant le rejet de la demande de répétition de l'indu, en l'espèce, Pôle Emploi a attendu plus d'un an pour solliciter la répétition des premiers indus, étant souligné qu'il n'a jamais été destinataire de la notification de répétition de l'indu à laquelle Pôle Emploi prétend avoir procédé sur son 'espace personnel', qu'il ignorait la réglementation en la matière et était de bonne foi, ce qui rend l'action en répétition contraire à l'article 1 du protocole 1 de la CEDH. L'établissement Pôle Emploi, par uniques conclusions notifiées le 19 juillet 2022, demande à cette cour : A titre principal : de constater qu'il n'est saisi d'aucune demande, A titre subsidiaire : de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, de condamner ce dernier aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure. Il fait valoir : A titre principal : qu'en violation des articles 562 alinéa 1 du code de procédure civile et 901, 4° du même code, la déclaration d'appel de M. [R] ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqué, la Cour de cassation ayant jugé à plusieurs reprises que, en un tel cas, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, A titre subsidiaire : que M. [R] ne conteste pas le principe d'un indu, qu'il n'a pas mentionné ses périodes de congés pour maladie alors qu'il avait l'obligation, en vertu de l'article R. 5411-7 du code du travail, de porter à sa connaissance tout changement de situation le concernant dans un délai de 72 heures, que le principe de l'indu est incontestable, l'article 1302 du Code civil disposant que ce qui a été reçu sans être du est sujet à restitution, que la jurisprudence de la CEDH invoquée par M. [R] n'est pas transposable en l'espèce ; qu'elle n'énonce d'ailleurs pas un principe général mais apprécie une situation concrète différente de celle de l'espèce, s'agissant de prestations indûment versées durant trois années suite à une erreur de l'organisme social, la disposition légale ou réglementaire justifiant la restitution n'ayant pas été portée à connaissance de la personne concernée et l'organisme créancier de l'indû n'étant pas intervenu dans un délai raisonnable, que tel n'est pas le cas s'agissant de M. [R], à qui incombe la responsabilité de n'avoir pas actualisé sa situation alors qu'il en avait l'obligation, Pôle Emploi n'ayant, pour sa part, commis aucune erreur, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas être intervenu dans un délai raisonnable, dès lors que, dès le mois de décembre 2019 où il a été informé par la CPAM des périodes d'arrêt maladie de M. [R], il a informé ce dernier par courrier, une relance lui étant adressée dès le 20 janvier 2020, que si la première mise en demeure du 24 janvier 2020 n'a pas atteint M. [R] car il avait changé d'adresse, la seconde, dont il a accusé réception, lui a été adressée dès le 24 février 2020, qu'à ces dates, la dernière période où avaient été perçues les prestations indues (du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019) était encore très proche, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir agi tardivement, que, s'agissant de l'état de santé invoqué par M. [R], il doit être souligné que ce dernier disposait de la possibilité d'un recours amiable qu'il n'a jamais exercé, n'ayant jamais donné suite aux diverses relances qui lui ont été adressées jusqu'à la signification de la contrainte, qu'ainsi, il n'a jamais exposé sa situation à l'organisme social réclamant, et qu'il ne peut donc s'en prévaloir aujourd'hui. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 11 juillet 2023. MOTIFS Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel et sur l'absence de demande formée devant cette cour Aux termes de l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' Et l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, édicte que : 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant (...) : 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. En l'espèce, la déclaration d'appel adressé au greffe par M. [R] le 21 janvier 2022 est ainsi libellée, s'agissant de l'objet de l'appel : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et plus précisément : Monsieur [R] conteste l'indu réclamé par Pôle Emploi au regard de la jurisprudence de la CEDH et notamment de l'article 1 protocole 1 de cette convention. M. [R] estime que Pôle Emploi n'est pas intervenu dans un délai raisonnable pour procéder à la répétition de cet indu et qu'en procédant ainsi, Pôle Emploi a fait supporter à M. [R] une charge excessive.' Il en résulte que cette déclaration d'appel ne contient pas les chefs du jugement critiqués, mais mentionne seulement certains moyens invoqués par l'appelant pour critiquer le jugement frappé de recours. Or, en application des textes précités, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Dès lors, à défaut d'avoir énoncé expressément, dans la déclaration d'appel du 21 janvier 2022 dont les mentions viennent d'être rappelées, les chefs de jugement expressément critiqués et ceux qui en dépendent, l'appel formé par M. [R] n'a pas opéré dévolution et, dès lors, cette cour n'est saisie d'aucune demande touchant au fond du litige ainsi que le soutient justement Pôle Emploi, peu important que le dispositif des premières conclusions de l'appelant contienne ou non expressément les chefs du jugement critiqués ainsi que les demande formées devant cette cour, seule une nouvelle déclaration d'appel transmise dans le délai de l'article 908 étant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment 2ème Civ., 19 novembre 2020, n° pourvoi 19-13.642), de nature à régulariser une précédente déclaration nulle, erronée ou incomplète. Sur les demandes accessoires M. [R], dont la déclaration d'appel n'a pas régulièrement saisi cette cour, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur. Il n'est pas équitable d'allouer une indemnité à Pôle Emploi au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Vu les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile : Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande touchant au fond du litige par la déclaration d'appel de M. [R] du 21 janvier 2022 qui n'a pas opéré dévolution. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Condamne M. [R] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure.article 700 du code de procédure civile en sa favarticle 450 du code de procédure civilearticle 1302 du Code civil disposant que ce qui aarticle 696 du code de procédure civile. Pour lesarticle 562 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653760fa974d258318455129
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