Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f6c974d258318455067
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 74 450 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Octobre 2023
N° 1292/23
N° RG 21/01541 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4JA
OB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
10 Septembre 2021
(RG 19/00426 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 20 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [K]
[Adresse 1]
représenté par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. GROUPE STRATIFORME COMPREFORME
[Adresse 2]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Septembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] a travaillé comme consultant indépendant auprès de la société Stratiforme Industries à compter du mois de janvier 2000 en tant qu'ingénieur projet.
Il était prévu qu'il y travaille en cette qualité jusqu'au 31 décembre 2000.
Cette société l'a verbalement engagé à temps plein en mars 2000 en qualité de responsable du laboratoire recherche et développement, statut cadre, coefficient 440, Niveau VI échelon B de la convention collective des industries transformatrices des matériaux plastiques.
Un contrat de travail a, par la suite, été signé entre les parties le 1er janvier 2001.
Il y était expressément mentionné que l'activité du salarié pouvait être étendue aux filiales du groupe, en l'occurrence le groupe Stratiforme.
Par avenant du 26 juin 2001, sur proposition de la société Stratiforme Industries, M. [K] a accepté de prendre, à compter du 16 juillet 2001, la fonction de responsable du bureau d'études, en complément de celle de responsable du laboratoire recherche et développement, dans la perspective d'être en mesure d'occuper, à échéance de quelques années, le poste de responsable technique de cette société.
Le 1er janvier 2006, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre M. [K] et la société Financière Stratiforme prévoyant l'engagement du premier à compter du 1er janvier 2006 aux fonctions de responsable de laboratoire recherche et développement et responsable du bureau d'études.
Ce contrat lui a également reconnu la qualité de cadre dirigeant non soumis à un horaire déterminé avec une totale liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de son emploi du temps.
La reconnaissance de cette qualité a été assortie du coefficient 440, niveau VI échelon B et d'une ancienneté au 20 mars 2000 avec une rémunération mensuelle fixe d'un montant de 3 947,18 euros, complétée d'une prime correspondant à 1% du chiffre d'affaires du laboratoire.
Par une note interne du 15 février 2006, il était précisé au personnel que le salarié occupait en intérim le poste de responsable qualité.
Cet intérim était une fonction qu'il a exercée en plus de celles déjà occupées, étant observé qu'à compter du 16 octobre 2017, il lui sera également adjoint la fonction d'ingénieur collage.
Au début du mois de mars 2006, la société Financière Stratiforme a changé de dénomination pour adopter celle de groupe Stratiforme Compréforme.
Le 6 avril 2011, M. [K] a été informé, d'une part, de la fusion intervenue le 24 janvier 2011 entre les sociétés holding FIF (Financière industrie et ferroviaire) et le groupe Stratiforme Compréforme.
Ce groupe est constitué sous forme de société holding disposant de diverses filiales (la société groupe Stratiforme Compréforme).
Cette fusion a entraîné, en application de l'article L 1224-1 du code du travail, le transfert à compter du 7 mars 2011 du contrat de travail de M. [K] à la société groupe Stratiforme Compréforme.
Ce groupe est spécialisé dans le domaine de la plasturgie et de la production de matériaux composites appliqués à divers secteurs industriels.
En septembre 2016, M. [K] s'est plaint d'une dichotomie dans la relation de travail, illustrée, selon lui, par les contrats successivement souscrits avec les sociétés Stratiforme industries, Stratiforme Financière et le groupe Stratiforme Compréforme.
Il a également dénoncé une perte de ses responsabilités de cadre dirigeant.
En novembre 2018, la société groupe Stratiforme Compréforme a convoqué l'intéressé, qui avait atteint le coefficient 930, à un entretien préalable à la rupture du contrat de travail pour motif économique.
Par lettre du 14 décembre 2018 (pièce n°26), elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :
« (') Nous vous rappelons que votre licenciement pour motif économique est rendu nécessaire en raison de la suppression de votre emploi de Responsable R. et D. et Laboratoire, laquelle est consécutive à des difficultés économiques que subit l'entreprise, avec dégradation persistante des résultats du groupe.
(..) les comptes de bilan arrêtés au 31 août 2018 de la SAS groupe Stratiforme compréforme enregistrent un chiffre d'affaires de 1 400 M€ qui tout à la fois est en baisse de 21% comparativement à celui de l'exercice précédent, qui s'élevait à 1 774 M€ et se situe à un niveau inférieur de celui atteint au 31 août 2016 (1 560 M€).
Si ce dernier exercice parvient à constater un résultat très légèrement bénéficiaire de 9 879€, il succède à une perte constatée de 744 505 € au 31 août 2017, faisant elle-même suite à un résultat déficitaire de 395 146 € au 31 août 2016.
Les résultats consolidés ne sont pas non plus satisfaisants avec une baisse de chiffre d'affaires entre les exercices arrêtés en août 2017 et août 2016, qui de surcroît présentent tous deux une situation déficitaire.
Principalement financée par les participations des filiales du groupe, la société Stratiforme Compréforme est fortement pénalisée par le dépôt de bilan de la filiale allemande intervenu en août 2017.
Cette situation comporte l'impératif d'une restructuration avec une réorganisation des services.
C'est ainsi que nous avons déjà procédé à une réduction d'emploi avec le départ de la Responsable Commerce International.
Cette restructuration se poursuit avec le non-remplacement du Responsable Développement Commerce International à son départ en retraite intervenant fin d'année. (').
À cela s'ajoute que nous devons reconsidérer l'activité Laboratoire qui est dorénavant concurrencée par des opérations de concentration de laboratoires nationaux et européens disposant de fortes capacités d'investissement que notre entreprise ne peut plus consentir pour conserver son accréditation COFRAC et sa rentabilité.
Les derniers audits ont d'ailleurs conduit à la perte de plusieurs accréditations et de toute évidence, nous ne pouvons envisager de prendre le moindre risque de responsabilité sur la délivrance des certificats.
L'arrêt de cette activité accentue plus encore la contrainte d'une nécessaire restructuration du laboratoire dont les tâches seront restreintes aux seuls contrôles internes. (').
Par ailleurs, dans le cadre de nos obligations préalables de recherches de reclassement, nous vous confirmons avoir procédé à des recherches (').
À la date de la présente notification, ces recherches ont conduit à vous communiquer plusieurs propositions (Chef de projet, Directeur Technique, Formateur IPC, Responsable ADV), avec pour réponse que vous ne pouviez les accepter, notamment en raison d'un positionnement catégoriel inférieur à votre emploi actuel.
Il en résulte l'absence de tout emploi disponible, identique ou comparable, relevant de la même catégorie que celle que vous occupez ou même d'emplois équivalents, voire inférieurs compatibles avec vos compétences au sein de l'entreprise, et nous n'avons pas été informés d'autres emplois de reclassement qui auraient été identifiés suite aux recherches effectuées en dehors de l'entreprise. (') ».
Le 17 décembre 2018, par l'effet de l'adhésion de M. [K] au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu.
Le 11 janvier 2019, M. [K] a dénoncé son reçu pour solde de tout compte.
Il a, par la suite, saisi le conseil de prud'hommes de Lille de contestation de la rupture ainsi qu'en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par un jugement du 10 septembre 2021, la juridiction prud'homale l'en a débouté.
Par déclaration du 10 octobre 2021, la salarié a fait appel.
Dans ses conclusions d'appel, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions.
Sur le licenciement, il conteste, en premier lieu, l'existence d'une cause économique au sens de l'article L.1233-3 du code du travail, en deuxième lieu, l'incidence de celle-ci sur son contrat de travail et, en troisième et dernier lieu, la réalité d'une tentative loyale de reclassement.
Il invoque également la perte, dans les faits, de son statut contractuel de cadre dirigeant et en tire, pour conséquence, des demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de l'indemnité pour travail dissimulé.
Il réclame, par ailleurs, des dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur de ses obligations.
En réponse, la société groupe Stratiforme Compréforme réclame la confirmation du jugement.
Elle se propose de démontrer, à l'aide de documents comptables, la réalité des difficultés économiques telle qu'énoncées dans la lettre de licenciement ainsi que la pertinence des propositions de reclassement toutes refusées par le salarié.
Elle prétend également que le statut de cadre dirigeant n'exonère pas un salarié du lien de subordination et qu'en l'espèce le statut de M. [K] répondait bien à la définition de l'article L.3111-2 du code du travail.
MOTIVATION :
I / Sur le licenciement pour motif économique :
1°/ Sur l'existence d'une cause économique au sens de l'article L.1233-3 du code du travail :
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : (')
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; (')
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (').»
A - Sur l'évolution significative d'au moins un indicateur économique :
La société groupe Stratiforme Compréforme a 200 salariés répartis entre la holding, qui en emploie quatre dont M. [K], et les diverses filiales.
Il est donc nécessaire de caractériser une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à trois trimestres consécutifs.
Il n'est pas contesté que le périmètre d'appréciation st celui du groupe.
L'analyse se fait en trimestres glissants c'est-à-dire que le licenciement datant de décembre 2018, il faut comparer le chiffre d'affaire sur la période d'avril à décembre 2018 à celui sur la période précédente d'avril à décembre 2017.
La réalité et l'importance des difficultés économiques sont illustrées par les bilans comptables de la société groupe Stratiforme Compréforme arrêtés au 31 août des années 2017, 2018 et 2019 (notamment pièces 23 à 27 et 43).
Cette période satisfait à l'exigence d'examen en trimestres glissants.
Le chiffre d'affaires est passé en 2017 de 1 573 k€ à 1 272 k€ en 2018 puis à 1 214 k€ en 2019.
Le bénéfice en 2018, par rapport aux déficits en 2016 et 2017, importe peu dès lors que l'article L.1233-3 n'exige pas la baisse de plusieurs indicateurs économiques.
Il y a donc bien dégradation, dans les termes de la loi, du chiffre d'affaires, sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
B - Sur la sauvegarde de la compétitivité :
L'examen de ce motif, énoncé à l'article L.1233-3 3°du code du travail est surabondant puisqu'il résulte du paragraphe qui précède que le licenciement est d'ores et déjà fondé pour un motif économique au sens de l'article L.1233-3 1°.
Néanmoins, il est intéressant de l'examiner pour mieux comprendre encore le contexte économique.
L'appelant reconnaît lui-même, dans ses conclusions, que près du tiers de l'activité de laboratoire était conditionnée à la délivrance d'une accréditation par le comité français afférent.
Il n'est pas discuté qu'une nouvelle accréditation était nécessaire à la suite de l'entrée en vigueur de nouvelles normes et que ce coût a été estimé à la somme non véritablement contestée de 187 059 euros (pièce n° 29 de la société intimée).
Dans un contexte de difficultés économiques, l'employeur a fait le choix de ne pas poursuivre l'activité de laboratoire nécessitant une accréditation.
Ce choix, qu'il n'appartient pas à la cour de discuter dès lors qu'aucun manquement n'est soulevé, a eu pour conséquence, par la baisse d'activité engendrée, la nécessité corrélative de réduire la masse salariale pour sauvegarder l'activité de la holding.
2°/ Sur l'incidence sur l'emploi du salarié :
L'arrêt de cette activité a accentué la contrainte économique.
Les tâches du laboratoire, auxquelles M. [K] consacrait une grande partie de son temps de travail, ont été restreintes aux seuls contrôles internes et investigations qui ne nécessitaient plus ni accréditation, et donc son niveau de qualification, ni la part du temps de travail qu'il y consacrait.
C'est de façon inopérante que le salarié invoque le fait qu'il avait été et qu'il pouvait encore être affecté au sein d'autres filiales.
Dans la mesure, en effet, où son employeur était, après la fusion, la société groupe Stratiforme compréforme, que cette holding n'était pas une coquille vide et poursuivait bien une activité de laboratoire, que son contrat de travail prévoyait une affectation au sein des filiales ou auprès de la holding et que son employeur avait fait le choix, dans l'exercice de son pouvoir de direction, et sans faute de sa part, de l'affecter très majoritairement sur une activité qui s'avérera touchée par l'arrêt des accréditations, l'impact en résultant sur l'emploi de l'intéressé est démontré.
3°/ Sur l'obligation de reclassement :
Il a été adressé à M. [K] trois propositions de reclassement au sein d'une filiale.
- une proposition afin de pourvoir un poste de chef de projet ;
- une proposition afin de pourvoir un poste de directeur technique,
- une proposition pour occuper un poste de responsable administrateur des ventes.
Il lui a été également proposé un reclassement en externe, en l'occurrence un poste au centre de formation IPC.
Pour conclure à l'absence de sérieux de la recherche, l'appelant soutient, pour l'essentiel, que l'offre externe ne précise pas la rémunération, que la recherche de reclassement n'était pas suffisamment personnalisée et qu'aucune des propositions ne porte sur un emploi de même catégorie.
Le fait que l'offre externe ne soit pas assez précise est indifférent dès lors que l'employeur n'était pas tenu de la formuler, s'agissant d'un reclassement en externe.
S'agissant des trois autres propositions, elles portent sur un emploi de cadre, et non de cadre dirigeant.
Le fait qu'elles soient relatives à un poste de catégorie inférieure ne signifie pas, en soi, que la proposition de reclassement n'ait pas été loyale ou sérieuse.
En effet, l'article L.1233-4 du code du travail permet expressément, sous réserve de l'accord du salarié, de le reclasser sur un emploi de catégorie inférieure.
Il ne faut, par ailleurs, pas confondre la recherche de reclassement avec la proposition de reclassement.
Seule la seconde doit être très précise, et M. [K] ne soutient pas, sur ce point, que les trois propositions ne contenaient pas les éléments essentiels du contrat de travail lui permettant de se décider.
Il les a d'ailleurs refusées en connaissance de cause.
La recherche de reclassement contenait des éléments suffisants (emploi concerné par la suppression, âge, ancienneté, coefficient conventionnel, statut de cadre par opposition à celui d'agent de maîtrise) et n'avait pas à en comporter davantage et à préciser par exemple, contrairement à ce que M. [K] prétend, qu'il était cadre au forfait.
La recherche de reclassement doit certes être personnalisée en ce qu'elle doit porter sur le poste supprimé mais n'a pas, contrairement à la proposition de reclassement, à être particulièrement individualisée, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà dit (Soc., 17 mars 2021, n° 19-11.114).
La holding et les filiales employaient environ 200 personnes.
La recherche de reclassement a été menée auprès des filiales et il en est ressorti trois propositions solides, ce qui, au regard des effectifs et de la surface financière, apparaît suffisant.
En conséquence, les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées.
Le jugement sera confirmé.
II / Sur le statut de cadre dirigeant :
Aux termes de l'article L.3111-2 du code du travail :
« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.»
Ce texte a été interprété comme impliquant du cadre dirigeant qu'il participe également à la direction de l'entreprise, une telle participation n'étant toutefois pas un critère autonome se substituant aux trois critères légaux cumulatifs mais s'y ajoutant.
La catégorie de cadre dirigeant est plus étroite que celle de cadre supérieur.
Afin de lui réserver tout son sens, elle est nécessairement limitée à un très petit nombre de personnes, constituant le premier cercle de pouvoir autour du chef d'entreprise.
Il est certain qu'il ne suffit pas à un cadre d'être placé à la tête d'un service pour pouvoir être considéré comme cadre dirigeant.
En cas de contentieux, il appartient au juge de vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié.
Compte tenu de la prescription, M. [K] réclame, conformément à l'article L.3245-1 du code du travail, le paiement d'un rappel de salaire à compter du 1er janvier 2016, soit trois ans avant la rupture suivant adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 17 décembre 2015 déduction à faire des congés d'hiver.
Les parties s'opposent sur le sens et la portée de nombreux courriers électroniques échangés depuis 2006.
Mais, au regard des limites de la demande, seuls importe la situation réelle du salarié durant cette période.
La société groupe Stratiforme Compréforme soutient, pour s'opposer à la demande en paiement, que le salarié ne saurait dénier le statut de cadre dirigeant alors qu'il l'avait revendiqué à l'occasion de la recherche de reclassement et qu'il ne l'a, par ailleurs, jamais remis en cause depuis 2006.
Mais le salarié ne saurait renoncer aux garanties d'ordre public ouvertes par le code du travail et qui tiennent notamment au paiement d'heures supplémentaires lorsqu'elles sont dues.
L'appelant se prévaut d'une note du 31 mai 2016, non véritablement contestée par l'employeur, lui rappelant qu'il a l'obligation d'avoir l'aval de tierces personnes pour recevoir les clients et les fournisseurs, preuve de son absence d'autonomie.
Il verse également aux débats un échange de courriers électroniques en mars 2017 (pièce n° 17) dont il résulte qu'il n'a pas été associé à un projet de recherche et développement entrant dans son champ de compétence.
Un autre courrier électronique du 22 août 2018 (pièce n°20) confirme que le salarié ne dispose d'aucune autonomie de gestion et qu'il est obligé de rédiger une demande préalable d'achat qui était ensuite validée par une autre personne de la société employeur.
En outre, comme il l'expose à juste titre, il apparaît ne pas figurer sur les comptes-rendus de réunion de comité de groupe.
Le fait que M. [K] dirigeait le laboratoire, qui constituait l'essentiel de l'activité de la holding, n'implique pas nécessairement qu'il était associé à la direction de celle-ci et, en tout cas, aucune des pièces versées aux débats ne permet de parvenir à un tel constat.
Il produit également une note interne (pièce n° 39) dont il résulte qu'en sa qualité de responsable, il était soumis à un pointage de son temps de travail.
Il s'en déduit que le salarié n'était, dans les faits, pas cadre dirigeant sur la période de rappel de salaire, étant observé qu'aucune convention de forfait n'a été conclue.
Le jugement sera infirmé.
III / Sur les demandes afférentes :
1°/ Sur les heures supplémentaires :
Par référence aux horaires enregistrés dans un logiciel de contrôle de temps et à la tenue de ses agendas et à la rédaction de relevés manuscrits (pièces n°46, 47 et 48), M. [K] propose une reconstitution de son temps de travail effectif pour la période du 1er janvier 2016 au 18 décembre 2018.
Il en déduit qu'il a réalisé 1 473,5 heures supplémentaires.
Il expose que ces heures doivent lui être payées selon un décompte prenant en considération les majorations de 25 % et 50 % posées par l'article L 3121-36 du code du travail pour un montant total de 58 529,62 euros, outre congés payés afférents.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis au sens de l'article L.3171-4 du code du travail pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Ce dernier n'y répond pas véritablement se contentant de contester la qualité de cadre dirigeant.
La cour note toutefois que le décompte du salarié aboutirait à retenir systématiquement près de 11 heures supplémentaires par semaine sur la base de la durée légale de 35 heures, et cela pendant 3 ans.
Ce chiffre est très élevé, étant ajouté que s'appuyant sur la qualité de cadre dirigeant, l'employeur n'a logiquement pas mis en oeuvre un dispositif de contrôle et de décompte du temps de travail qui lui aurait permis de contester les relevés du salarié.
Il s'en déduit qu'il sera retenu par la cour, dans l'exercice de son pouvoir souverain, l'existence d'heures supplémentaires, dans une moindre mesure toutefois que le total demandé.
Le montant du rappel de salaire s'élève à la somme de 40 000 euros, outre congés payés.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
2°/ Sur les repos compensateurs :
La holding employant moins de 20 salariés et ne disposant d'aucun accord fixant un contingent annuel d'heures supplémentaires distinct de celui fixé par les dispositions de l'article D 3121-24 du Code du travail, la cour retiendra, conformément à la demande du salarié, un contingent annuel de 220 heures.
Au vu de ses tableaux annuels, M. [K] revendique :
' Pour l'année 2016 : 570,5 heures supplémentaires, soit 350,5 heures au-delà du contingent annuel au taux horaire de 14,785 euros (29,571 euros : 2), fixant l'indemnité à 5 182,14 euros ;
' Pour l'année 2017 : 516,5 heures supplémentaires, soit 296,5 heures au-delà du contingent annuel au taux horaire de 14,933 euros (29,867 euros : 2), fixant l'indemnité à 4 427,63 euros ;
' Pour l'année 2018 : 386,5 heures supplémentaires, soit 166,5 heures au-delà du contingent annuel au taux horaire de 15,098 euros (30,197 euros : 2), fixant l'indemnité à 2 513,81 euros ;
Soit un total de 12 123,58 euros au titre de l'indemnisation des repos compensateurs acquis pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Afin de tenir compte de la réduction de la demande au titre des heures supplémentaires résultant des développements précédents, il sera retenu par la cour la somme de 6 000 euros, outre congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé.
3°/ Sur le travail dissimulé :
Il résulte des développements qui précèdent que l'intention de dissimulation de l'activité salariée ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur.
Comme il l'a été dit, M. [K] ne s'est, en effet, jamais plaint de son statut de cadre dirigeant pendant près de 13 années et l'a même revendiqué lors des tentatives de reclassement pour refuser des propositions qui ne convenaient pas, selon lui, à son niveau hiérarchique.
Si le statut de cadre dirigeant sera finalement écarté par le présent arrêt, c'est au terme d'un débat judiciaire qui n'avait rien d'évident.
La société groupe Stratiforme Compréforme ne saurait être considérée comme ayant eu sciemment recours à ce statut pour échapper au paiement d'heures supplémentaires.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
4°/ Sur les dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires :
Le salarié ne démontre pas un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'allocation des intérêts de retard.
La demande sera rejetée et il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué.
IV / Sur les dommages-intérêts au titre du non-paiement de la prime sur chiffre d'affaires :
Le salarié soutient que ce n'est qu'à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes que la société intimée a reconnu qu'elle lui devait la prime d'un montant d'environ 6 000 euros et l'a lui a payée.
Il en déduit qu'il a subi un préjudice du fait du retard.
Mais le conseil de prud'hommes, qui a pris acte de la régularisation, a également énoncé que 'M. [K] a indiqué abandonner cette demande'.
La force probante de cette mention n'est pas utilement contestée.
Il s'en déduit que l'appelant ne peut faire appel sur une demande qui est considérée comme ayant été abandonnée.
V / Sur la rectification du certificat de travail :
Il sera fait droit à cette demande, mais sans qu'une astreinte apparaisse nécessaire, M. [K] ayant retrouvé un travail en mai 2019.
VI / Sur les frais irrépétibles :
Il apparaît équitable de condamner la société groupe Stratiforme Compréforme, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en cause d'appel, à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
la cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il dit et juge que M. [K] disposait du statut de cadre dirigeant dans l'entreprise et que ce statut de M. [K] et les clauses de son contrat de travail ne permettent pas l'attribution d'heures supplémentaires, le déboute, par conséquent, de sa demande de rappel d'heures supplémentaires du 1er janvier 2016 au 18 décembre 2018 et de celle au titre du repos compensateur pour dépassement du contingent annuel, le déboute de sa demande en rectification du certificat de travail et le condamne aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'infirme de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* dit que M. [K] n'était pas, dans les faits, cadre dirigeant au sein de la société groupe Stratiforme Compréforme sur la période allant du 1er janvier 2016 au 18 décembre 2018 ;
* la condamne à payer à M. [K] la somme de 40 000 euros à titre d'heures supplémentaires, outre celle de 4 000 euros pour congés payés afférents, et la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel, outre celle de 600 euros pour congés payés afférents ;
- précise que ces sommes sont de nature salariale et que les condamnations s'entendent déduction à faire des cotisations applicables ;
- assortit ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société groupe Stratiforme Compréforme de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation qui lui a été envoyée le 23 mai 2019 ;
- la condamne également à délivrer un certificat de travail rectifié portant mention de toutes les qualifications professionnelles de M. [K] aux dates d'emploi correspondantes soit :
* responsable recherche et développement,
* responsable laboratoire,
* responsable qualité,
* responsable conception et ingénieur collage ;
- la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société groupe Stratiforme Compréforme aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWEArticles de loi cités
article L.1233-4 du code du travail permet expressémenarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travailarticle L.3111-2 du code du travail.article L.3171-4 du code du travail pour permettre à larticle L.1233-3 du code du travailarticle L 3121-36 du code du travail pour un montant toarticle 450 du code de procédure civilearticle L.3111-2 du code du travailarticle L.3245-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f6c974d258318455067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel