Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f67974d25831845503f
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 6 388 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1357/23 N° RG 21/01388 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZG6 PN / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CALAIS en date du 28 Juillet 2021 (RG F 18/00129 -section ) GROSSE : Aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Mme [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. VENATOR FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Stéphane FREGARD, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/05/2023 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société TIOXIDE FRANCE, spécialisée dans la production et la commercialisation de dérivés de dioxyde de titane utilisés dans les peintures, encres, matières plastiques, cosmétique, pharmacie et dans l'alimentaire, a engagé Mme [Y] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 1995 en qualité de technicienne de laboratoire. Courant 2012, le contrat de travail a été transféré à la société TIOXIDE EUROPE La SAS HUNTSMAN Pigments & additives FRANCE venant aux droits de la SAS TIOXIDE FRANCE a procédé, en août 2015, à la fermeture de l'une des unités de production du site de [Localité 3] (section noire), conduisant au licenciement pour motif économique des salariés de ladite section. Le 4 avril 2017, un projet de réorganisation conduisant, faute de repreneur, à la cessation de l'exploitation de la cession blanche, seconde unité du site de [Localité 3] et à la fermeture totale dudit site, a été présenté au comité d'entreprise. Le 20 juillet 2017, un accord majoritaire portant dispositif de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été signé entre la société HUNTSMAN Pigments & additives FRANCE et la CFE-CGC, la CGT et l'UNSA. Le 31 juillet 2017, ce PSE a été validé par la DIRECCTE des Hauts de France. Par courrier du 17 janvier 2018, Mme [Y] [K], salariée protégée, a été licenciée pour motif économique, après que l'inspection du travail ait notifié à l'employeur son autorisation de licenciement en date du 15 janvier 2018. Le 21 juillet 2021, Mme [Y] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin, entre autres, de contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail, de voir dire que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, et d'obtenir réparation des préjudices y afférents. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Calais en date du 12 mai 2021 lequel a: - débouté Mme [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes, Vu l'appel formé par Mme [Y] [K] le 5 août 2021, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [Y] [K] transmises au greffe par voie électronique le 3 mai 2023 et celles de la Société VENATOR France transmises au greffe par voie électronique le 22 mai 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2023, Mme [Y] [K] demande : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] [K] de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau, À titre principal, - de condamner la Société VENATOR France à lui payer 63 886 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (nets de toute cotisation sociale et de CSG/CRDS, À titre subsidiaire, - de condamner la Société VENATOR France à lui payer 63 886 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations tirées du plan de sauvegarde de l'emploi (nette de toutes cotisations sociales et de CSG/CRDS, À titre infiniment subsidiaire, - de surseoir à statuer et renvoyer dans le cadre d'une question préjudicielle devant le tribunal administratif de Lille le dossier de Mme [Y] [K] afin qu'il soit statué sur la légalité de la décision administrative autorisant son licenciement, En tout état de cause, - de condamner la Société VENATOR France à payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article " 1154 " du Code civil, - de condamner la Société VENATOR France aux dépens, - d'assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal, La Société VENATOR France (venant aux droits de HUNTSMAN Pigments & additives FRANCE) demande : - in limine litis, sur la demande de sursis à statuer pour une question préjudicielle devant le tribunal administratif, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] [K] de sa demande, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour examiner la réalité et le sérieux du motif économique est invoqué à l'appui du licenciement, - sur le fond, -de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - en tout état de cause, de débouter Mme [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Mme [Y] [K] à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la question préjudicielle Attendu qu'en l'espèce, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté la demande de question préjudicielle réclamée par Mme [Y] [K] ; Qu'en effet, à cet égard, Mme [Y] [K] n'articule aucune difficulté sérieuse à l'appui de sa demande au sens de l'article 49 du code de procédure civile, étant fait observer qu'en cause d'appel, la question est sollicitée à titre subsidiaire de moyens au fond ; Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu qu'en application de la loi des16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L. 2411-1et suivants du code du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande portant sur la contestation du bien fondé d'un licenciement prononcé sur autorisation administrative ; Attendu qu'en l'espèce, le licenciement de Mme [Y] [K], salariée protégée, dont la rupture du contrat de travail est soumise aux dispositions des articles L. 2411-1et suivants du code du travail du code du travail, a été autorisé par l'inspection du travail ; Qu'en l'espèce, la demande principale formée par Mme [Y] [K] vise explicitement à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse en contestant son caractère économique et le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; Que l'appréciation de la régularité de l'autorité administrative, comme il en résulte de l'autorisation de l'inspection du travail, laquelle fait une analyse des motifs qui justifient cette rupture contractuelle ainsi que la façon dont l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement; Qu'il n'appartient donc pas, en l'état actuel des choses, à la juridiction judiciaire de statuer sur le bien-fondé du licenciement dont s'agit sans contrevenir au principe de séparation des pouvoirs tels qu'énoncée à l'aune de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidors an III ; Que dans ces conditions, la cour constate qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur ce chef de demande, de sorte qu'il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] [K] de sa demande à ce titre ; Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations tirées du plan de sauvegarde de l'emploi Attendu que l'existence d'une autorisation administrative de licenciement n'empêche pas le salarié de demander, devant le juge judiciaire, l'indemnisation d'un préjudice autonome du licenciement lui-même ; Qu'il peut demander des dommages et intérêts pour mauvaise exécution du plan, indépendamment d'une action en contestation du plan lui-même ; Qu'il lui appartient toutefois faut d'établir un préjudice distinct, de celui qui peut amener à considérer le plan comme insuffisant ; Attendu qu'en l'espèce, la demande formée à cet égard repose sur le manquement de l'employeur aux obligations qui découlent du plan de sauvetage de l'emploi ; Qu'elle ne vise donc pas, par voie de conséquence à remettre en cause le contenu de ce plan, lequel relève de la compétence administrative, mais à réclamer un dédommagement consécutif à sa mauvaise application sans pour autant, au titre de cette demande, remettre en cause le bien-fondé du licenciement de Mme [Y] [K]; Attendu que le plan de sauvegarde de l'emploi dispose que : " Le cabinet MENWA y s'engage à 3 OFE (Offre Ferme d'Emploi) par candidat actif dont une distance maximale de 50 km (référence: Mappy - trajet le plus rapide) étant précisé qu'en tout état de couse la durée du trajet ne doit pas excéder une heure de transport à partir de son domicile. Lorsque le salarié aura retrouvé un emploi (fin de période d'essai) ou créé une activité, cet engagement prendra fin. Dès lors que le salarié ne donnera pas suite à une OFE, l'engagement sera considéré comme ayant été respecté sur cette OFE. On entend par OFE une proposition d'embauche en COI ou en COD/contrat d'Intérim de 6 mois minimum hors motif de remplacement, o Faite à l'issue d'une rencontre physique avec le nouvel employeur (rendez-vous) ; o Matérialisée par écrit par le futur nouvel employeur, o Correspondant au métier, compétences ou à l'un des projets professionnels du candidat validés par l'Antenne Emploi lors du bilan professionnel; o Correspondant à une rémunération en rapport avec les niveaux pratiqués dons les bassins d'emploi et d'un montant au moins égal à 80% du salaire de base auquel s'ajoute le salaire différentiel perçu par le salarié dans le cadre de son reclassement interne lors de la mise en 'uvre du PSE de 2015 ; o Se situant dans un rayon de 50 km et dans une durée maximale d'l h de trajet aller du domicile du candidat (référence: Mappy - trajet, le plus rapide), sauf si le salarié accepte d'outres conditions plus contraignantes. Dans le cadre de l'Antenne Emploi, l'engagement sur le nombre d'OFE ne s'impose pas à la société HUNTSMAN P&A FRANCE SAS dons les hypothèses suivantes: (i) Projet de création/reprise d'entreprise (ou tout autre projet personnel défini lors des entretiens avec le cabinet de reclassement MenwayT conduit ou non à son terme pendant la durée du congé de reclassement; (ii) Projet de reconversion conduisant à réaliser une formation longue (ou moins de 300 heures en continu) pendant le congé de reclassement; (iii) le CDI dont la période d'essai n'est pas concluante qu'elle que soit la partie à l'origine de la rupture de la période d'essai. (iv) Le projet de liquidation de la retraite (v) La demande de monétisation du congé de reclassement. (vi) Le non-respect par le salarié des obligations inhérentes ou congé de reclassement. Attendu qu'en l'espèce, l'employeur démontre que dans un courrier du 18 avril 2018, Mme [Y] [K], se prévalant de l'article 4-4d de l'accord majoritaire PSE, a sollicité le bénéfice du dispositif de cotisation du congé de reclassement, alors que la salariée de congé de reclassement entre le 30 janvier 2018 et le 23 avril 2019 ; Que cette demande a pour effet de dégager le cabinet susvisé de son obligation de proposer à la salariée 3 offres fermes d'emploi dans les conditions des dispositions citées plus haut ; Qu'en dehors des arguments inopérants relatifs à la responsabilité de l'employeur en raison de la non-application de ces dispositions, la salariée ne démontre pas en quoi l'employeur a manqué à ses engagements découlant du plan de sauvegarde de l'emploi; Que par conséquent, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont débouté Mme [Y] [K] de sa demande ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ; Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté Mme [Y] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, STATUANT à nouveau, SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, RENVOIE les parties à mieux se pouvoir, CONDAMNE Mme [Y] [K] aux dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 49 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f67974d25831845503f
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