Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f63974d258318455023
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 9 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1327/23 N° RG 21/01285 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYJM FB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 02 Juillet 2021 (RG F 18/00371 -section 4) GROSSE : Aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [U] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : Mme [R] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Gérald CHALON, avocat au barreau de REIMS S.A. KERIA [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE DÉBATS : à l'audience publique du 27 Juin 2023 Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 septembre 2023 au 20 octobre 2023 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Juin 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [O] a été engagée par la société Keria Luminaires, pour une durée indéterminée à compter du 9 mai 1994, en qualité d'adjointe. Madame [O] a été promue responsable du magasin de [Localité 3] à compter du 7 octobre 2013, avant d'être affectée au magasin de [Localité 4] le 29 août 2016. Elle était placée sous la responsabilité de Monsieur [U] [T], manager de réseau de la zone Nord-Est. Le 7 novembre 2017, Madame [O] a saisi le CHSCT en dénonçant des faits de pression morale et de diffamation qu'elle imputait à Monsieur [T]. Madame [O] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2017. Suite à ce signalement, une enquête a été diligentée. Le 17 janvier 2018, la société Keria a notifié à Monsieur [T] son licenciement pour faute grave. Le 21 novembre 2018, Madame [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé les demandes suivantes : - condamner solidairement la société Keria et Monsieur [T] au paiement des sommes de: - 25 000 euros en réparation du préjudice moral; - 15 000 euros en raison de la violence au travail et des agissements sexistes subis; - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur; - condamner la société Keria à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la rupture abusive du contrat de travail; - condamner solidairement la société Keria et Monsieur [T] au paiement de la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Béthune a relaxé Monsieur [T] qui était poursuivi du chef de harcèlement moral pour une période allant du 1er mars 2014 au 7 novembre 2017. Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Lens a: - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur; - condamné la société Keria à verser à Madame [O] la somme de 45 234 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur; - condamné solidairement la société Keria et Monsieur [T] à payer à Madame [O] les sommes de: - 25 000 euros en réparation du préjudice moral; - 15 000 euros en raison des agissements subis par Madame [O]; - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles; - débouté les parties du surplus de leurs demandes, dont celles de Monsieur [T] tendant à déclarer irrecevables les demandes de la requérante à son encontre, et subsidiairement, à condamner la société Keria à le relever et garantir indemne. Monsieur [U] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2021. La société Keria a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 août 2021. Par ordonnance du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2023, Monsieur [U] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de: - déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [O] à son encontre; - à titre subsidiaire, débouter Madame [O] de ses demandes; - à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Keria à le relever et garantir indemne; - en tout état de cause, condamner la société Keria à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2023, la société Keria demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de: - débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes; - condamner Madame [O] au paiement des sommes de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 500 euros au titre de ceux engagés en cause d'appel; - subsidiairement, réduire les sommes allouées à de plus justes proportions; - débouter Monsieur [T] de ses demandes dirigées à son encontre; - dans l'hypothèse où la responsabilité de Monsieur [T] serait retenue, condamner ce dernier au paiement de la somme de 4 500 euros au titre des frais de justice. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2022, Madame [R] [O], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, excepté celle relative au quantum des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Elle demande à la cour de statuer à nouveau sur cette demande et de condamner la société Keria à lui payer la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la rupture abusive du contrat de travail aux torts de l'employeur. Elle demande également la condamnation solidaire de la société Keria et de Monsieur [T] au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été fixée au 26 juin 2023 Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de Monsieur [T] Monsieur [T] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [O] à son encontre en soulevant, d'une part, l'autorité de la chose jugé par la juridiction pénale, et d'autre part, le principe de la responsabilité de l'employeur du fait de ses salariés. Madame [O] fait valoir que le jugement rendu par le tribunal correctionnel n'est pas motivé, qu'il ne saurait donc s'imposer aux juridictions de l'ordre prud'homal. Elle ajoute que le présent litige ne se limite pas à des faits de harcèlement moral, qu'il est également question de violence au travail et d'agissements sexistes. Elle ne répond pas au second moyen de l'appelant. La société Keria fait observer que le jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé Monsieur [T] du chef de harcèlement moral s'impose à la juridiction de céans. Si le cour venait à reconnaître une situation de harcèlement, elle soutient que ces agissements excéderaient les limites de la mission dévolue à Monsieur [T]. Sur l'autorité de la chose jugée au pénal Il est constant que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale. Les décisions des juridictions pénales ont au civil une autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. Cependant, la partie de la décision par laquelle la juridiction pénale statue sur l'action civile exercée devant lui par la victime n'est dotée que d'une autorité relative, subordonnée à la triple identité d'objet, de cause et de parties. En l'espèce, Madame [O] a porté plainte contre Monsieur [T] le 15 novembre 2017. Le ministère public a décidé de poursuivre celui-ci devant le tribunal correctionnel du chef de prévention suivant : 'd'avoir à Béthune, entre le 1er mars 2014 et le 7 novembre 2017, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, harcelé [R] [O] par des propos ou comportements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en l'espèce en l'isolant de son équipement de travail, en lui fixant des objectifs inatteignables, en effectuant des brimades régulières et en faisant des insinuations à connotations sexuelles la concernant à ses collègues de travail'. A l'audience correctionnelle, Madame [O] s'est constituée partie civile. Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Béthune a: - relaxé Monsieur [T] des fins de la poursuite; - déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [O]; - débouté celle-ci de ses demandes. Monsieur [T] démontre par la production d'un certificat de non appel que cette décision pénale est définitive. La cour constate que, statuant sur l'action publique, la juridiction répressive s'est contentée d'une motivation succincte : 'Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite Monsieur [T] [U]'. Cette formulation sommaire ne permet pas à la cour de connaître les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision de relaxe, de déterminer si la juridiction pénale a estimé que les faits n'étaient pas matériellement établis ou si elle a retenu que l'infraction n'était pas caractérisée en ses éléments constitutifs, matériels et intentionnels. Il ne ressort pas de la lecture de ce jugement que la matérialité des faits reprochés à Monsieur [T], indépendamment de leur qualification pénale, n'est pas établie. La cour n'est donc pas tenue par cette décision pénale concernant l'appréciation des faits incriminés. Par ailleurs, le jugement ne précise pas les demandes qui ont été présentées au tribunal correctionnel par Madame [O] en sa qualité de partie civile. Les parties ne versent pas au dossier les conclusions déposées par cette dernière lors de l'audience correctionnelle. Il s'ensuit que la cour n'est pas en mesure de vérifier qu'il existe une identité de cause et d'objet entre les demandes formulées par Madame [O] devant la juridiction répressive et celles qu'elle forme dans le cadre de la présente instance à l'encontre de Monsieur [T]. En conséquence, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal ne peut être retenu. Sur le principe de responsabilité de l'employeur du fait de ses salariés Selon l'article 1242 alinéa 5 du code civil, les commettants sont responsables des dommages causés du fait de leurs préposés. Cette responsabilité civile de l'employeur est en principe exclusive de celle du salarié. Par dérogation à ce principe, la responsabilité personnelle du salarié peut être recherchée lorsque le préjudice de la victime résulte d'une infraction pénale ou d'une faute susceptible de revêtir une qualification pénale et procédant de l'intention de nuire. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [O] vise des agissements que Monsieur [T] aurait commis dans l'exercice de ses fonctions. Il ressort des éléments versés au dossier que les faits reprochés à Monsieur [T] dans le cadre de la présente instance sont les mêmes que ceux qui ont été évoqués devant le tribunal correctionnel. Eu égard à la décision de relaxe susvisée, la cour ne peut retenir que ces faits, à les supposer matériellement établis, relèvent d'une infraction pénale ou d'une faute susceptible de revêtir une qualification pénale. Dès lors, il n'y a pas lieu de priver Monsieur [T] du bénéfice de l'immunité accordée aux préposés. En conséquence, les demandes de Madame [O] tendant à la condamnation de Monsieur [T] au paiement de dommages et intérêts doivent être déclarées irrecevables. Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, Madame [O] soutient avoir fait l'objet de pressions exercées par son supérieur hiérarchique, de la fixation d'objectifs inatteignables, de critiques récurrentes et de propos dénigrants, voire humiliants et indignes, proférés par ce dernier. Elle reproche également à celui-ci d'avoir créé un climat délétère au sein de son équipe. Elle fait état d'une altération de son état de santé causée par ces agissements. Si Madame [O] n'apporte aucun élément susceptible d'établir que les objectifs qui lui étaient fixés par Monsieur [T] étaient inatteignables, il ressort des documents versés au dossier, et notamment, de l'audition de celui-ci dans le cadre de l'enquête menée conjointement par la direction et le CHSCT, que le manager de réseau n'était pas satisfait des résultats et du management de cette responsable de magasin. Lors de l'enquête susvisée, une vendeuse prénommée [Z], travaillant dans le magasin de [Localité 4], a déclaré que lors d'une récente visite Monsieur [T] avait 'tapé sur les doigts' de Madame [O] au sujet de ses chiffres et de son management. Au cours de son audition, celui-ci a admis avoir été 'exigeant', surtout lors de sa dernière visite (le 19 ou le 20 octobre), compte tenu des chiffres du magasin. Il a reconnu avoir menacé Madame [O] de mettre un terme à la relation de travail si elle ne s'améliorait pas. Il apparaît que Madame [O] a perçu les exigences de son supérieur hiérarchique comme des actes de pressions. Elle fournit plusieurs témoignages concordants qui évoquent son état troublé après des entretiens avec Monsieur [T]. Par ailleurs, il ressort également des déclarations des vendeuses recueillies au cours de cette enquête que Monsieur [T] utilisait à l'encontre de Madame [O] des propos critiques qu'il attribuait aux premières alors que celles-ci ne les avaient pas prononcés. Il avait ainsi suscité un climat délétère au sein du magasin entre la responsable et ses deux collaboratrices. Enfin, il est établi par les mêmes documents que le 9 octobre 2017 Monsieur [T] a procédé à une visite inopinée du magasin. Madame [O] était absente ce jour-là. Monsieur [T] a alors confié aux vendeuses présentes que lors d'un précédent passage, au cours du mois d'août, Madame [O] l'avait reçu dans une tenue légère et qu'elle avait adopté à son égard un comportement aguicheur. Alors que Monsieur [T] avait demandé que cette révélation demeure confidentielle, les vendeuses ont rapporté, le 7 novembre suivant, cette allégation à l'intéressée, qui a considéré l'agissement de son supérieur comme diffamant. Madame [O] démontre que ces agissements, et notamment la révélation d'allégations diffamantes, ont altéré son état de santé. La salariée a été placée en arrêt de travail dès le 7 novembre 2017. Le médecin traitant certifie que Madame [O] lui a dit être victime de harcèlement moral avec propos diffamatoires. Il indique avoir constaté 'un état de choc psychologique avec perte de confiance en soi, dégoût de soi-même, tristesse profonde'. Le 11 novembre 2017, Madame [O] a tenté de se suicider. Cette tentative de suicide a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail. Par décision du 6 mars 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident. Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Pour sa part, la société Keria, qui a prononcé, le 17 janvier 2018, le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] en raison d' attitudes managériales et de propos inadaptés ayant visé Madame [O] et d'autres salariées, soutient désormais que les agissements évoqués dans le cadre de la présente instance, qui sont les mêmes que ceux invoqués à l'appui de la décision de licencier, ne caractérisent pas un harcèlement moral. L'employeur, qui reconnaissait dans la lettre de licenciement susvisé que Madame [O] était soumise à un stress permanent provoqué par un comportement managérial inadéquat, évoque dorénavant des contraintes normales liées au poste à responsabilité occupé par l'intéressée et le caractère sensible de cette dernière. Il ne rapporte toutefois pas la preuve qui lui incombe que les pressions exercées, et notamment la menace de licenciement, étaient justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En outre, l'employeur ne justifie pas, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, les pratiques du manager de réseau qui répandait régulièrement des propos mensongers voire diffamants pour entretenir au sein du magasin placé sous la responsabilité de Madame [O] un climat tendu, malsain (en opposant à Madame [O] de fausses critiques émanant prétendument de ses collaboratrices, ou en portant atteinte à la réputation de la responsable de magasin auprès de son équipe). Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Madame [O] a subi des agissements de harcèlement moral. Compte tenu de l'inscription dans la durée des agissements répréhensibles et des conséquences néfastes sur la santé de l'intéressée, il convient, par réformation du jugement entrepris, d'évaluer son préjudice résultant du harcèlement moral subi à la somme de 4 000 euros. La société Keria, responsable des agissements de son préposé dans l'exercice de ses fonctions de manager de réseau, sera condamnée au paiement de cette somme. Sur la demande de dommages et intérêts pour violence au travail et agissements sexistes Madame [O] cherche à établir que Monsieur [T] a manifesté un comportement dégradant et humiliant à connotation sexiste à l'encontre de plusieurs salariées : Madame [S], Madame [V] et Madame [P]. Cependant, les éventuels préjudices subis par ces salariées ne sont pas de nature à ouvrir au profit de Madame [O] un droit à indemnisation. Madame [O] ne décrit pas, en ce qui la concerne personnellement, d'autres agissements imputables à Monsieur [T] que ceux retenus pour caractériser un harcèlement moral (notamment la propagation d'allégations dégradantes et diffamantes à connotation sexuelle). Elle ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant de cette attitude pouvant relever d'un harcèlement sexuel au sens de l'article L.1153-1 du code du travail, distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral subi. En conséquence, il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'une violence au travail et d'agissements sexistes subis. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. En l'espèce, il a été jugé que Madame [O] a subi des agissements de harcèlement moral. Les parties conviennent que l'intéressée est maintenue en arrêt de travail depuis le 7 novembre 2017. Par décision du 30 novembre 2020, la commission de recours amiable a fixé à 8 % l'incapacité permanente résultant de l'accident du travail susvisé. Cette décision témoigne de la persistance de séquelles définitives malgré l'ancienneté des faits. Nonobstant la décision de l'employeur de licencier l'auteur des agissements litigieux, les agissements de harcèlement moral subis sont d'une gravité telle que leur incidence sur l'état de santé de la salariée justifient encore la prolongation d'arrêts de travail et la reconnaissance d'une incapacité permanente résiduelle, et empêchent la poursuite de la relation de travail. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail. Depuis le jugement, Madame [O] a été maintenue en arrêt de travail. L'exécution du contrat de travail (qui se trouve suspendu par effet des arrêts de travail) ne s'est donc pas poursuivie depuis le prononcé du jugement. L'intéressée ne soutient pas être restée au service de son employeur postérieurement à cette décision. Il s'ensuit que la date de la rupture doit être fixée au 2 juillet 2021, date du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail, consécutive à des agissements de harcèlement moral, doit produire les effets d'un licenciement nul en application des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail. A la date de la rupture, Madame [O] était âgée de 46 ans et comptait 25 années d'ancienneté. En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, il convient d'évaluer son préjudice, eu égard à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à ses capacités pour trouver un nouvel emploi, à la somme de 30 000 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Keria à payer à Madame [O] une indemnité de 2 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel. Par ailleurs, il serait inéquitable de condamner la société Keria à payer à Monsieur [T] une indemnité pour frais de procédure alors que sa mise en cause est imputable à Madame [O]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [R] [O], - condamné la SA Keria à payer à Madame [R] [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance, Fixe la date de la rupture au 2 juillet 2021, date du jugement, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Déclare irrecevables les demandes de Madame [R] [O] formées à l'encontre de Monsieur [U] [T], Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [R] [O] produit les effets d'un licenciement nul, Condamne la SA Keria à payer à Madame [R] [O] les sommes de: - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi, - 30 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, Déboute Madame [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'une violence au travail et d'agissements sexistes subis, Condamne la SA Keria à payer à Madame [R] [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la SA Keria des indemnités de chômage versées à Madame [R] [O] dans la limite de trois mois d'indemnités, Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi, Déboute Monsieur [U] [T] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Déboute la SA Keria de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SA Keria aux dépens d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRÉSIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 1242 alinéa 5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travailarticle L.1153-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f63974d258318455023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel