Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65375f52974d258318454fc5
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 13 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2023 N° RG 21/04282 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHTF Monsieur [M] [S] Madame [E] [F] épouse [S] c/ CRCAM CHARENTE PÉRIGORD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2021 (R.G. 2020.1466) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2021 APPELANTS : Monsieur [M] [S], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Madame [E] [F] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentés par Maître Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : CRCAM CHARENTE PÉRIGORD, représentée par Monsieur [C] [H], en sa qualité de Responsable du Service Risques Crédits Recouvrement, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord (ci-après dénommée la société CRCAM Charente-Périgord) a consenti le 13 avril 2017 à la société La Mie Qui Chante un prêt d'un montant de 120 000 euros d'une durée de 83 mois destiné principalement à l'acquisition du fonds de commerce de boulangerie de la société. M. [M] [S] et Mme [E] [F] épouse [S], gérants de la société La Mie qui Chante, se sont portés caution solidaire des engagements de la société Mie Qui Chante dans la limite de 39 000 euros chacun au profit de la société CRCAM Charente-Périgord aux termes de l'acte de prêt. Le 5 novembre 2019, la société La Mie qui chante a été placée en liquidation judiciaire. Le 28 novembre 2019, la société CRCAM Charente-Périgord a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société La Mie Qui Chante. Par acte d'huissier de justice du 18 mai 2020, après mises en demeure du 28 novembre 2019 demeurées infructueuses, la société CRCAM Charente-Périgord a assigné les époux [S] devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 39 000 euros chacun en leur qualité de cautions de la société La Mie Qui Chante. Le 29 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande des époux [S] tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement. Par jugement contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Périgueux a : - reçu la société CRCAM Charente-Périgord en ses demandes, les déclare bien fondées, - débouté les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes comme mal fondées, - condamné solidairement les époux [S] à payer à la société CRCAM Charente-Périgord la somme de 39 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, jusqu'à complet paiement, au titre de leurs engagements de caution du prêt numéro 10000239169, - dit que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné solidairement les époux [S] à verser à la société CRCAM Charente-Périgord la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution, - condamné solidairement les époux [S] et Mme [S] aux entiers dépens de la présente instance. Par ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 1er juillet 2021, le président du même tribunal a ordonné la rectification du jugement du 10 mai 2021 de la manière suivante : - condamné M. [S] à payer à la société CRCAM Charente-Périgord la somme de 39 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution du prêt numéro 10000239169, - condamné Mme [S] à payer à la société CRCAM Charente-Périgord la somme de 39 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution du prêt numéro 10000239169. En substance, le tribunal a jugé que la preuve d'une disproportion manifeste de l'engagement de caution des époux [S] n'était pas établie. Par déclaration du 23 juillet 2021, les époux [S] ont interjeté appel de ces décisions, énonçant les chefs des décisions expressément critiqués, intimant la société CRCAM Charente-Périgord. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 26 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, les époux [S], demandent à la cour de : - vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, - vu les pièces du dossier, - dire et juger recevable et bien fondé leur appel, - en conséquence, réformer le jugement déféré, - statuant à nouveau, - dire et juger la société CRCAM Charente-Périgord déchue de son droit à se prévaloir de l'engagement de caution à leur égard, - en conséquence, débouter la société CRCAM Charente-Périgord de ses demandes, - à défaut, fixer la créance de la société CRCAM Charente-Périgord au plan de surendettement de Mme [S] à hauteur de 39 000 euros, - fixer la créance de la société CRCAM Charente-Périgord au plan de surendettement de M. [S] à hauteur de 39 000 euros, - dire et juger que ces sommes ne peuvent produire intérêts à compter du 29 décembre 2020, - en tout état de cause, - condamner la société CRCAM Charente-Périgord à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CRCAM Charente-Périgord aux entiers dépens. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 15 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CRCAM Charente-Périgord, demande à la cour de : - vu les articles 1103 et suivants du code civil conformément à la numérotation en vigueur à compter du 01.10.2016, l'article 1231-6 du code civil, suivant la numérotation en vigueur à compter du 01.10.2016, l'article 1343-2 du code civil suivant la numérotation en vigueur à compter du 01.10.2016, les articles 1905 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil, - constater le caractère aussi irrecevable que mal fondé de l'appel interjeté par les époux [S], - les en débouter, ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes leurs dispositions le jugement du 10.05.2021 rendu par le tribunal de commerce de Périgueux et l'ordonnance rectificative du 01.07.2021 rendue par le président du tribunal de commerce de Périgueux, - y ajoutant, condamner solidairement les époux [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les époux [S] aux entiers dépens, sur le fondement de l'article 696 du code du code de procédure civile, incluant les frais relatifs à l'exécution forcée éventuelle et les sommes dues au titre de l'article A. 444-32 du code de commerce. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 août 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 04 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la disproportion manifeste des deux actes de cautionnement : 1- Aux termes des dispositions de l'article L343-4 du code de la consommation dans la version applicable à ce litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 2 - Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. 3- Les cautions soutiennent que leur engagement de caution à chacun était manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoine. Ils affirment avoir signé, à la demande de la conseillère bancaire, une fiche de renseignements renseignée par celle-ci après qu'ils l'aient signée et qui comporte des renseignements inexacts. 4- La banque affirme qu'aucun des deux cautionnements n'étaient manifestement disproportionnés. Elle fait valoir que les cautions ont certifié exacts et sincères les renseignements figurant dans leur déclaration sur l'honneur de revenus et de patrimoine. Sur ce : 5- Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. 6- Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus. 7- La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement. 8- Dans le cas présent, les deux cautions ont signé la fiche dite de renseignement caution après avoir certifié exacts et sincères les renseignements y figurant. Dès lors, celle-ci, qui ne comporte aucune anomalie apparente, leur est opposable, peu importe qu'ils aient eux même renseigné ce document ou que celui-ci ait été complété par la banque. 9- Aux termes de cette fiche, les cautions ont déclaré : - des revenus mensuels de 2016 euros pour M. [S] et de 1516 euros pour Mme [S], - des remboursements d'emprunt immobilier de 530 euros par mois, - un bien immobilier d'une valeur de 130 000 euros grevé d'un emprunt au titre duquel il restait dû 93 000 euros, soit une valeur résiduelle de 37 000 euros, soit 18 500 euros pour la part de chacun, le couple indiquant être marié sous le régime de la CL (communauté légale), - une épargne totale de 10 000 euros, soit 5000 euros chacun qu'ils indiquent avoir investi ensuite dans le fonds de commerce, soit un actif net pour chacun des époux de 23 500 euros et un revenu mensuel disponible après déduction de l'emprunt immobilier pour l'époux de 1751 euros et pour l'épouse de 1251 euros. Les époux [S] devaient faire face aux charges de la vie courante pour leurs deux enfants et eux même avec ce revenu. 10- Eu égard à ces éléments et au montant du cautionnement, soit 39 000 euros pour chaque époux, l'engagement de caution de chacun des époux est manifestement disproportionné aux biens et revenus de chacune des cautions. 11- La banque ne justifie pas qu'à la date à laquelle elles ont été appelées, les cautions avaient un patrimoine leur permettant de faire face au cautionnement. 12- La décision de première instance sera ainsi infirmée. 13- Les deux cautionnements seront déclarés inopposables aux cautions. * Sur les autres demandes : 14- La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. 15- Elle sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à [M] [S] et [E] [F] épouse [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision rendue le 10 mai 2021 et rectifiée le 25 juin 2021 par le tribunal de commerce de Périgueux, et statuant Dit que le cautionnement souscrit le 13 avril 2017 par [M] [S] lui est inopposable, Dit que le cautionnement souscrit le 13 avril 2017 par [E] [S] lui est inopposable, Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord de toutes ses demandes, y ajoutant Condamne Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord à verser à [M] [S] et à [E] [F] épouse [S] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L343-4 du code de la consommation dans la vearticle 1343-2 du code civil suivant la numérotationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65375f52974d258318454fc5
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