Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65375f4d974d258318454fb6
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N°871 [G] C/ ASSURANCE MALADIE [Localité 5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01834 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INGP - N° registre 1ère instance : 21/00206 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 03 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [O] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0196 ET : INTIMEE ASSURANCE MALADIE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 3 mars 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d''Arras, statuant dans le litige opposant Monsieur [O] [G] à la Caisse d'Assurance Maladie [Localité 5], a: - confirmé l'indû notifié le 22 septembre 2020 pour un montant de 1613,85 euros, pour la période du 1 er décembre 2017 au 17 janvier 2019, - condamné la Caisse Régionale de Sécurité Sociale [Localité 5] à verser la somme de 100 euros à Monsieur [O] [G] à titre de dommages-intérêts, - débouté Monsieur [O] [G] du surplus de ses demandes, - débouté la Caisse Régionale de Sécurité Sociale [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [O] [G] aux dépens. Vu l'appel du jugement relevé le 13 avril 2022 par Monsieur [O] [G]. Vu les conclusions visées le 8 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [O] [G] prie la cour: - faire droit à l'ensemble des demandes de Monsieur [O] [G] , - débouter la CPAM de l'Artois , pour le compte de la Caisse Régionale de Sécurité Sociale [Localité 5], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a: - confirmé l'indû notifié le 22 septembre 2020 pour un montant de 1613,85 euros, pour la période du 1 er décembre 2017 au 17 janvier 2019, - débouté Monsieur [O] [G] du surplus de ses demandes, - annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 11 février 2021 confirmant l'indû de 1613,85 euros, - annuler l'indû de 1613,85 euros, - condamner la Caisse Régionale de Sécurité Sociale [Localité 5] aux entiers dépens. Vu les conclusions visées le 8 juin 2023 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la Caisse Régionale de Sécurité Sociale [Localité 5] prie la cour: - confirmer le jugement déféré , sauf en ce qu'il « condamne la Caisse Régionale de Sécurité Sociale [Localité 5] à verser la somme de 100 euros à Monsieur [O] [G] à titre de dommages-intérêts » - confirmer l'indû notifié le 22 septembre 2020 de la caisse à hauteur de 1613, 85 euros, - condamner l'appelant au paiement de cette somme, majorée des intérêts de retard à compter de la date de notification, soit à compter du 22 septembre 2020, - rejeter les demandes du requérant, - infirmer totalement la décision du jujement déféré en ce qu'il a condamné la caisse au versement de dommages-intérêts à hauteur de 100,00 euros, - condamner Monsieur [O] [G] à payer à la caisse la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter les demandes de l'appelant pour le surplus. Vu les observations orales à l'audience , par lesquelles la Caisse Régionale de Sécurité Sociale [Localité 5] , par sa représentante à l'audience, soulève l'irrecavbilité de l'appel, le litige étant inférieur au taux du ressort. Vu les observations orales en réponse, par lesquelles Monsieur [O] [G] soutient que son appel est recevable au regard de la qualification en premier ressort donnée par les premiers juges et de la notification du jugement précisant les modalités de l'appel. *** SUR CE LA COUR, *Sur la recevabilité de l'appel: L'article R 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire , dans sa rédaction issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , applicable au 1er janvier 2020, dispose que les jugements sont rendus en dernier ressort si l'enjeu du litige porte sur une somme qui n'est pas supérieure à 5000 euros. En deçà de ce montant seul le pourvoi en cassation est ouvert, le jugement de première instance étant rendu en dernier ressort. L'appréciation de la valeur du litige s'effectue en additionnant toutes les demandes. En l'espèce, le litige porte sur la contestation d'un indû notifié par la caisse à Monsieur [O] [G], d'un montant de 1613,85 euros,lequel a sollicité par ailleurs des dommages -intérêts , fixés à 100 euros par les premiers juges. En considération de ces éléments et de ce que la qualification inexacte d'un jugement ne peut faire échec aux règles d'organisation judiciaire, l'appel relevé par Monsieur [O] [G] sera déclaré irrecevable compte tenu de ce que l'enjeu du litige porte sur une somme inférieure à 5000 euros. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Sécurité Sociale [Localité 5] les frais irrépétibles exposés en appel. La demande faite sur ce fondement sera rejetée. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT irrecevable l'appel relevé par Monsieur [O] [G] du jugement rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 3 mars 2022, DEBOUTE la Caisse Régionale de Sécurité Sociale [Localité 5] de sa demande faite au titre des frais irrépétibles exposés en appel CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f4d974d258318454fb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel