Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65336b8dbb40ec8318f31ef3
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 092 828 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02553 N° Portalis DBV3-V-B7F-UWFU AFFAIRE : Société SP 95 C/ [G] [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : I N° RG : 19/00264 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me François TIZON Me Hanane HAJJI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société SP 95 N° SIRET : 804 695 856 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me François TIZON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : P0557 APPELANTE **************** Monsieur [G] [T] de nationalité Polonaise [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Hanane HAJJI, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 272 - Représentant : Me Ousmane CISSE, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé en qualité de plombier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 février 2018, par la société SP 95. Cette société est spécialisée dans l'installation d'équipements thermiques et de climatisation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 et du 7 mars 2018. Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle comportant une date de fin de contrat au 28 mars 2019. Le 13 mai 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de faire reconnaître la nullité de la rupture conventionnelle et solliciter le paiement de diverses sommes. Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) a: - constaté la nullité de la rupture conventionnelle de M. [T], - dit que cette rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société SP 95 à verser à M. [T] les sommes suivantes : . 678,51 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 5 428,14 au titre de l'indemnité pour préjudice subi du fait du licenciement, . 2 714,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, . 2 714,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 2 71 euros au titre des congés payés afférents, . 2 714,07 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, . 4 523,45 euros au titre du reliquat de salaires des mois de février et mars 2019, . 10 928,28 euros au titre du préjudice causé par la perte de l'ARE, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [T] du surplus de ses demandes, - condamné la société SP 95 aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 6 août 2021, la société SP 95 a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance d'incident du 24 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la 25ème chambre a : - déclaré recevables les conclusions de l'appelant remises au greffe de la cour le 20 octobre 2021 et à l'avocat constitué de l'intimé le 15 novembre 2021, - dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, - dit que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe, - rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens de l'incident à la charge de M. [G] [T]. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société SP 95 demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, y ajoutant, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de : - confirmer les décisions suivantes du conseil de prud'hommes de Montmorency : . a constaté la nullité de la rupture conventionnelle, dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société SP 95 au paiement des sommes suivantes : * 678,51 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 5 428,14 euros à titre d'indemnité pour préjudice subi du fait du licenciement, * 2 714,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 2 714,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 71 euros au titre des congés payés afférents, * 10 928,28 euros au titre du préjudice causé par la perte d'ARE, * 4 523,45 euros au titre du reliquat de salaires des mois de février et mars 2019, * 2 714,07 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, * 1 500 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile, - infirmer les décisions suivantes du conseil des prud'hommes de Montmorency en : . condamnant la SARL SP 95 à lui verser la somme de 300 euros au titre de rappel du versement santé. En effet, ce versement ne pouvant être inférieur à 15 euros mensuels, (sic) . condamnant la SARL SP 95 à lui verser la somme de 100 euros au titre d'indemnité de déplacement, . condamnant la SARL SP 95 à lui verser la somme de 325 euros au titre de prime de salissure, soit 25 euros par mois ou 1 euro par jour travaillé, . condamnant au paiement des entiers dépens et à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la nullité de la rupture conventionnelle L'employeur soutient que le salarié ne démontre pas qu'il ne maîtrisait pas suffisamment la langue française pour conclure une rupture conventionnelle, qu'en vivant en France depuis plusieurs années, il parvenait à « déchiffrer » le français et qu'en cas de besoin, son épouse l'aidait dans ses démarches administratives. Il ajoute que le document Cerfa produit par le salarié est un faux comportant des dates modifiées par ce dernier, que la convention de rupture a été adressée à la Direccte à l'issue du délai de rétractation de 10 jours pendant lequel le salarié pouvait changer d'avis et que le délai de 15 jours entre les deux entretiens permettait également au salarié de se rétracter. Le salarié réplique que la rupture conventionnelle lui a été imposée, qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien et qu'il a signé le document antidaté soumis par l'employeur lors d'un entretien informel sans en comprendre le contenu. *** En application de l'article L1237-12 du code du travail, les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister. Si le défaut du ou des entretiens prévus par le premier de ces textes, relatif à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence (Soc., 1 décembre 2016, pourvoi n° 15-21.609, Bull. 2016, V, n° 227). Par ailleurs, il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un vice du consentement (Soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-25.313). Au cas présent, le salarié n'apporte aucun élément justifiant de son niveau de compréhension de la langue française, permettant de remettre en cause la validité de son accord relatif à la rupture conventionnelle. Par ailleurs, ce dernier reconnaît expressément dans ses écritures avoir signé la convention de rupture lors d'un entretien qui, s'il le qualifie d'informel, suffit pour que les parties puissent convenir d'une telle convention. En effet, aucun formalisme particulier n'est imposé par l'article L1237-12 du code du travail précité. En outre, les parties versent au débat le document Cerfa de rupture conventionnelle et une convention de rupture annexe (pièce n°4 de l'employeur), lesquels sont tous les deux signés et font notamment état d'un entretien le 22 février 2019, d'une fin de délai de rétractation le 10 mars 2019 et d'une date envisagée de rupture le 28 mars 2019. Ainsi, compte tenu des dates précitées, identiques dans le document Cerfa, la convention de rupture annexe et la lettre de la Direccte accusant réception de la rupture conventionnelle, la mention d'une signature au 28 mars 2019 figurant sur le seul document Cerfa relève d'une erreur matérielle de l'employeur qui a confondu la date de rupture du contrat/avec la date de signature de la rupture conventionnelle, le 22 février 2019. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié ne justifie d'aucun motif de nullité de la rupture conventionnelle. Ainsi, par voie d'infirmation du jugement, la demande de nullité de la rupture conventionnelle sera rejetée. En conséquence, également par voie d'infirmation du jugement, les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour préjudice subi du fait du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, fondées sur la nullité de la rupture conventionnelle, seront rejetées. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés L'employeur soutient que le salarié était affilié à la caisse de congés payés des ouvriers du bâtiment, qu'il disposait d'un délai courant jusqu'au 30 avril 2020 pour solliciter le paiement de ses congés payés restants et qu'il a obtenu le paiement de 28 jours de congés payés les 11 et 19 avril 2019 par la caisse de congés payés. Le salarié conteste avoir perçu l'indemnité sollicitée. Par un courriel du 28 septembre 2021 , le service de congés confirme qu'au titre de l'année 2019, le salarié avait acquis un droit à congés de 28 jours ouvrables et que ce droit a été indemnisé en intégralité les 11 et 19 avril 2019. L'employeur justifie dès lors que le salarié a été rempli de ses droits. Dès lors, par voie d'infirmation du jugement, la demande du salarié sera rejetée. Sur les dommages-intérêts pour l'absence de bénéfice de l'ARE L'employeur soutient avoir effectué les diligences nécessaires pour permettre au salarié de faire valoir ses droits à l'allocation de retour à l'emploi, ce que réfute le salarié. Il n'est pas discuté qu'à l'issue de son contrat de travail, l'employeur a remis au salarié les documents de fin de contrat y compris l'attestation Pôle emploi et que les informations présentes dans ces documents étaient correctes. A l'appui du moyen tiré d'un manquement de l'employeur à ses obligations, le salarié produit pour seul élément une lettre de Pôle emploi du 12 juin 2019 qui indique que, par notification du 17 avril 2019, il a été admis au bénéfice de l'ARE consécutive à la fin de son contrat de travail, qu'au 31 mai 2019 il a bénéficié de 374 allocations journalières, qu'il pourra prétendre à 177 jours d'allocations journalières et qu'il est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 depuis le 29 mars 2019, c'est-à-dire le lendemain de la rupture du contrat de travail. Ce document ne permet pas de caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations. Ainsi, par voie d'infirmation du jugement, la demande du salarié sera rejetée. Sur les documents de fin de contrat Dans le corps de ses écritures, le salarié sollicite la remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision. Toutefois, cette demande ne figurant pas dans le dispositif de ses conclusions, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie. Sur les rappels de salaires pour les mois de février et mars 2019 L'employeur soutient qu'à l'issue d'un entretien du 11 février 2019, le salarié a sollicité un congé sans solde de sorte qu'il n'a pas travaillé à compter de cette date. Le salarié conteste avoir pris des congés sans solde en février 2019 et indique que, pour le mois de mars 2019, l'employeur lui a ordonné de ne plus se rendre sur les chantiers. Il sollicite à ce titre la somme totale de 4 523,45 euros composée de 1 990,31 euros au titre de reliquat de salaire pour le mois de février 2019 et 2 533,13 euros au titre de reliquat de salaire pour le mois de mars 2019. *** Suivant l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au cas présent, il n'est pas contesté que le salarié n'a pas perçu de salaire pour la période du 11 février 2019 au 28 mars 2019. Débiteur de l'obligation de payer les salaires, il appartient à l'employeur d'établir que le salarié était bien absent ces jours-là. S'agissant du mois de février 2019, l'employeur ne justifie pas de la demande de congé sans solde alléguée, de sorte qu'il est tenu de payer le salaire pour la totalité du mois de février 2019. S'agissant du mois de mars 2019, le salarié ne conteste pas l'absence de prestation de travail mais l'impute à une interdiction que l'employeur lui aurait faite de se présenter sur le chantier. Toutefois, l'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve du paiement du salaire, n'établit pas que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition durant ce mois de mars 2019, de sorte que le salaire de ce mois reste dû au salarié. Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les rappels de versement santé, d'indemnité de déplacement et de prime de salissure Ces demandes n'étant discutées ni dans leur principe et ni dans leur quantum par l'employeur, il sera fait droit aux demandes du salarié. Ainsi, par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 300 euros à titre de rappel de versement santé, la somme de 100 euros à titre d'indemnité de déplacement et la somme de 325 euros à titre de prime de salissure. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance, par voie de confirmation, et d'appel. Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, le jugement étant confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il condamne la société SP 95 à verser à M. [T] la somme de 4 523,45 euros au titre du reliquat de salaires des mois de février et mars 2019, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne la société SP 95 aux dépens, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la rupture conventionnelle signée par les parties le 22 février 2019 est régulière, CONDAMNE la société SP 95 à payer à M. [T] les sommes suivantes : - 300 euros à titre de rappel de versement santé, - 100 euros à titre d'indemnité de déplacement, - 325 euros à titre de prime de salissure, DEBOUTE M. [T] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour préjudice subi du fait du licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de reliquat de salaire du mois de mars 2019 et du préjudice causé par la perte de l'ARE, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société SP 95 à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, CONDAMNE la société SP 95 aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine Mouret, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L1237-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle L1237-12 du code du travail précité.article 954 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b8dbb40ec8318f31ef3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel