Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b8abb40ec8318f31ee3
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 450 466 773 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 20/01959 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBYI AFFAIRE : [C] [A] C/ S.A.S. AUTOBACS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE N° Section : E N° RG : 18/00228 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Roland ZERAH Me Crine KALFON le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [A] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Roland ZERAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI APPELANT **************** S.A.S. AUTOBACS [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Carine KALFON de la SELEURL KL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0918 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, La société Autobacs, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans le département du Val-d'Oise, est spécialisée dans le commerce de détail d'appareils électroniques et d'équipements automobiles. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. M. [C] [A], né le 7 juillet 1958, a été engagé le 1er décembre 1999 par la société Eldorauto. La société Autobacs ayant racheté six magasins et une plate-forme logistique appartenant à la société Eldorauto, le contrat de travail de l'ensemble des salariés, dont celui de M. [A], lui a été transféré. M. [A] occupait en dernier état le poste de responsable réception marchandises, statut cadre, au sein du magasin Autobacs de [Localité 5], en Seine-et-Marne et percevait une rémunération brute moyenne mensuelle de 3 743,93 euros. M. [A] bénéficiait également des mandats suivants au sein de la société Autobacs France : - délégué syndical d'établissement ([Localité 5]), - délégué du personnel (établissement [Localité 5]), - délégué syndical central CFE/CGC, - représentant syndical au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), - représentant syndical au comité d'établissement (CE). Par requête du 29 mai 2018, M. [C] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande de rappel de salaires au titre des astreintes qu'il aurait effectuées et sollicité l'application de la convention collective de la métallurgie. La société Autobacs avait, quant à elle, conclu au débouté des prétentions de M. [A] et demandé une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section encadrement, a : - dit que la convention collective applicable est celle des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, - débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Autobacs de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [A]. M. [A] a interjeté appel de la décision par déclaration du 21 septembre 2020. Par ordonnance d'incident rendue le 9 février 2023, le conseiller de la mise en état de la 6ème chambre sociale a : - déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 19 avril 2021 par la société Autobacs France, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 1er mars 2023 pour clôture et fixation à l'audience de plaidoiries du 28 mars 2023. Statuant sur déféré par arrêt rendu le 20 avril 2023, la 15ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a : - confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 février 2023, - condamné la société Autobacs aux dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 11 décembre 2020, M. [C] [A] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - dire que la convention collective applicable est la convention collective de la métallurgie, - condamner la société Autobacs à verser à M. [A] les sommes suivantes : . 13 629 euros au titre de paiement des astreintes, . 1 362,90 euros à titre de congés payés afférents, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par message électronique du 12 juin 2023, le conseil de la société Autobacs a communiqué en pièce n°17 ses conclusions de première instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, M. [C] [A] a demandé à la cour de rejeter cette communication de pièce. La société Autobacs n'a pas conclu sur cette demande. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 14 juin 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 juin 2023. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de rejet de pièce Les conclusions de la société Autobacs, intimée, ayant été signifiées le 19 avril 2021 hors des délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile, elles ont été déclarées irrecevables. L'article 135 du code de procédure civile dispose que 'le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.' L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.' L'irrecevabilité des conclusions de la société Autobacs s'apparente à un défaut de conclusions et l'intimée est dès lors réputée s'approprier les motifs de la décision dont appel. Elle n'est pas recevable à communiquer, postérieurement à la déclaration d'irrecevabilité de ses écritures, une nouvelle pièce, en l'espèce les conclusions qu'elle avait prises en première instance. Il convient en conséquence de rejeter des débats la pièce n°17 communiquée le 12 juin 2023 par la société Autobacs. Sur la convention collective applicable M. [A] expose que lorsqu'il était employé de la société Eldorauto, la convention collective des services de l'automobile lui était appliquée ; que la société Autobacs applique la convention collective de l'électronique, audiovisuel et équipement ménager alors que la convention collective de la métallurgie doit s'appliquer dès lors que la réparation des véhicules automobiles entre dans son champ d'application et que la société a pour activité essentielle la réparation des véhicules automobiles et la vente de produits liés à l'entretien et de pièces détachées automobiles ; que l'atelier fait partie intégrante du magasin et n'est pas une structure à part ou accolée au magasin. Il soutient que l'objectif de la société est de faire passer un maximum de pièces techniques du magasin vers l'atelier pour montage par des mécaniciens, comme chez Norauto, Feu Vert, Midas, Speedy ou Euromaster, une grande partie de la marge étant réalisée sur la main d'oeuvre. La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. L'entreprise relève de la convention collective dont le champ d'application contient le code NAF qui lui a été attribué. Mais l'attribution de ce code n'a qu'une valeur indicative de l'activité de l'entreprise. Seule compte l'activité réellement exercée par l'entreprise. En l'espèce, M. [A] indique que le code NAF de la société Autobacs est le 4743 Z, lequel correspond au "Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé", qui couvre les activités suivantes : - commerce de détail d'appareils de radio et de télévision, - commerce de détail d'appareils audition et vidéo, - commerce de détail de lecteurs et enregistreurs de CD et de DVD. La convention collective applicable à cette activité est notamment celle de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Pour rejeter la demande d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, le conseil de prud'hommes a cité en premier lieu le paragraphe 1 de la clause d'attribution de ladite convention, laquelle, dans son intégralité, prévoit que : 'Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes : 1. Les textes visés par le présent accord seront appliqués lorsque le personnel concourant à la fabrication, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul), représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs. 2. Lorsque le personnel concourant à la fabrication au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application des accords visés et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel. Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création. 3. Lorsque le personnel concourant à la fabrication au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable. 4. Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective (métaux ou bâtiment) qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective.' La convention collective de la métallurgie s'applique notamment à l'activité de réparation de véhicules automobiles mais il n'est pas démontré que le personnel de la société Autobacs affecté à cette activité représente au moins 80 % des salariés. La convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, appliquée par la société Autobacs, a quant à elle pour champ d'application notamment 'a) le commerce de détail, quel que soit le mode de distribution y compris le e-commerce des produits de salon ou nomades et les services associés de l'électro domestique, de l'électronique électroménager, de réception et de diffusion de l'image et du son, tous appareils et supports d'enregistrement ou de reproduction audio et vidéo analogue et/ou numérique vierge ou enregistré ... notamment répertorié sous les codes d'activités ... 4741Z, 4743Z, 4763Z...', ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes. Or il ressort des brochures versées au débat par M. [A] que la société Autobacs a une activité de vente au détail d'équipements liés à l'automobile (pneus, huiles et produits d'entretien, outillage, équipements de confort et de mobilité, etc) et notamment d'équipements d'électronique embarquée (lecteurs DVD, autoradios et stations multimédias, enceintes etc) (pièces 30 et 35). Le conseil de prud'hommes a par ailleurs retenu que l'activité principale de la société Autobacs est le commerce de détail d'équipement automobile au regard du document non contesté versé au débat par la société Autobacs faisant état du chiffre d'affaires de l'établissement de Lognes pour l'année fiscale du 1er avril au 31 décembre 2018 laissant apparaître le résultat suivant : 'CA LS (libre service) : 4 504 667,73 euros, CA atelier : 2 937 331,71 euros, et le nombre de clients : Clients LS (libre service) : 117 453 euros, Clients atelier : 16 973 euros.' Le chiffre d'affaires et le nombre de clients étant nettement plus élevés pour le magasin libre service que pour l'atelier, l'activité principale de la société Autobacs de [Localité 5] est donc le commerce de détail d'équipement automobile et non la réparation automobile en atelier. Ces chiffres sont corroborés par ceux qui sont produits par M. [A] au titre des années 2016, 2017 et 2018 (pièce 34). La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. [A] de sa demande d'application de la convention collective de la métallurgie et dit que la convention collective applicable est celle des commerces et des services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Sur le paiement des astreintes M. [A] fait valoir que la procédure n°20.20.28-2 de la société Autobacs, datée du 6 septembre 2005, qui fait partie du book permanent, prévoit une procédure d'astreinte ; qu'en cas de déclenchement du signal d'alarme du magasin, la télésurveillance appelle le permanent du magasin sur le téléphone portable qui doit rester allumé, pour demander si un agent doit se déplacer, le permanent devant se rendre au magasin avec un maître-chien pour constater s'il y a eu infraction ou pas ; que le salarié ayant l'obligation de rester en permanence disponible à l'aide de son téléphone portable pour répondre à d'éventuels besoins et se tenir prêt à intervenir, il est d'astreinte. Il fait valoir qu'il a été appelé à plusieurs reprises par la Brinks durant plusieurs années car son nom figurait sur la liste des personnes à appeler. Il revendique le paiement de 59 jours d'astreintes (de 19h30 à 8h30) durant lesquelles il a été contacté, du 1er mai 2015 au 21 mai 2018, date à laquelle il lui a été demandé de ne plus effectuer d'astreinte. L'article L. 3121-9 du code du travail dispose que 'Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par les périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.' Les périodes organisées dans le cadre d'un service d'intervention d'urgence, où des salariés restaient à leur domicile ou en tout lieu de leur choix dès lors qu'ils pouvaient être joints par l'employeur, notamment à l'aide des moyens de téléphonie mobile mis à leur disposition en vue de répondre à un appel de l'employeur pour effectuer un service urgent au service de l'entreprise, constituent des périodes d'astreinte. Les heures d'astreinte doivent donner lieu à rémunération. En l'espèce, M. [A] produit en pièce 3 la 'procédure n°20.20.28-2 - Gestion des Stocks - Déclenchement d'alarme magasin" de la société Autobacs qui a été créée le 6 septembre 2005 et dont l'application est obligatoire, tout manquement étant sanctionné pour faute grave, les nouveaux collaborateurs devant en être informés. Elle fait partie du 'book permanent' de l'entreprise, regroupant les différentes procédures (pièce 33 du salarié), au titre de la procédure n°10.50.01 relative aux dispositions générales concernant les permanents, que M. [F] [G], directeur de la société Autobacs de [Localité 5] déclarait toujours applicable le 24 septembre 2011 (pièce 42 du salarié). Elle prévoit que 'Lorsque l'alarme du magasin se déclenche alors la télésurveillance appelle le permanent du magasin sur le téléphone portable qui doit être allumé. La télésurveillance demande au permanent si un agent doit se déplacer. Le permanent doit se rendre au magasin avec un maître-chien afin de constater si il y a infraction ou pas. Important : le permanent ne doit jamais se rendre seul au magasin de nuit.' Le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur versait au débat le contrat de télésurveillance souscrit le 3 janvier 2006 auprès de la Brink's ainsi qu'une liste des personnes à contacter par la Brink's en cas de constatation d'une effraction avérée et constatée par un agent de sécurité de la société de télésurveillance. En cas de déclenchement du système d'alarme, un message pré-enregistré est automatiquement adressé vocalement et par écrit simultanément sur les téléphones portables de l'ensemble du personnel de statut cadre du magasin, étant précisé que le directeur est contacté en priorité et qu'il n'y a aucune obligation pour la personne contactée de se déplacer, il s'agit seulement d'alerter du déclenchement du système d'alarme. Le conseil a relevé que M. [A] figurait en dernière position sur la liste des personnes à contacter en cas de constatation d'une effraction avérée et constatée par la Brink's. M. [A] produit en pièce 2 ses plannings de travail outre des listings des appels ou messages reçus ou émis entre son téléphone portable et la Brink's (pièces 1, 4 et 5). Le listing produit en pièce 4 n'est pas significatif car les messages adressés par la Brink's ne sont pas horodatés et leur objet n'est pas mentionné. Le listing produit en pièce 1 concerne 30 messages horodatés, du 28 mai 2015 au 25 août 2016, dont l'objet n'est pas mentionné, qui sont pour la plupart des messages entrants de la société Brink's qui n'ont donné lieu qu'aux seules réponses suivantes de la part de M. [A] : - message entrant de la Brink's le 5 août 2015 à 19h58 pendant 0 seconde, ayant donné lieu à un message de M. [A] à 20h17 pendant 1 minute 26, journée où M. [A] avait fait l'ouverture du magasin, - message entrant de la Brink's le 19 janvier 2016 à 20h54 pendant 0 seconde, ayant donné lieu à une réponse de M. [A] à 20h55 pendant 40 secondes, journée où M. [A] avait fait l'ouverture du magasin, - message entrant de la Brink's le 29 juillet 2016 à 19h56 pendant 0 seconde, ayant donné lieu à une réponse de M. [A] à 20 heures pendant 4 minutes 02, journée où M. [A] avait fait l'ouverture du magasin. La pièce 5 rapporte le contenu de sms reçus sur le portable de M. [A], concernant des alarmes intrusion ou des mises en service. Certains messages ont été reçus pendant les heures de présence de M. [A] et ne correspondent pas à des astreintes (par exemple le 16 octobre 2017 à 8h46). D'autres ont été émis tard le soir ou tôt le matin, le dimanche ou pendant des jours de congés. Cependant en premier lieu, il ressort des pièces produites en première instance, ainsi que le retient le conseil de prud'hommes, que l'envoi de ces messages avait un caractère automatique et que tous les cadres de la société les recevaient. En second lieu, il ne ressort pas de ces listings que M. [A] était tenu d'avoir son téléphone allumé en permanence et de répondre immédiatement aux appels liés à une astreinte ni qu'il a répondu à chaque sollicitation. Au contraire, les sms de réponse de M. [A] qui sont reproduits en pièce 5 montrent qu'il n'était pas de permanence la plupart du temps lorsqu'il a répondu et qu'il a orienté la Brink's vers un autre interlocuteur. Ainsi : - le 9 octobre 2016 il a répondu à 6h38 à un sms qui n'est pas reproduit, en demandant de faire le nécessaire pour déplacer un agent pour faire le tour du magasin, indiquant qu'il en référerait le lundi aux intéressés, - lorsqu'il a reçu un sms d'alarme intrusion le 17 décembre 2016 à 6h15, il a répondu à 7h44 que le permanent du matin était M. [S] [V], - lorsqu'il a reçu un sms d'alarme intrusion le 10 juillet 2017 à 8h34, il a répondu à 8h40 qu'il était en congé jusqu'au 31 juillet, - lorsqu'il a reçu un sms de mise en service le 14 avril 2017 à 21h15, il a répondu à 21h40 qu'il y avait un travail nocturne en magasin et qu'il fallait appeler M. [D] [B] ou M. [O] [E], - le 18 février 2017 à 7h09 il a répondu à un sms qui n'est pas reproduit que le permanent d'ouverture était M. [O] [E], - le 21 février 2017 à 6h34 il a répondu à un sms de mise en service du 21 février à 1h05 que c'était [D] [B] qui ouvrait. Ces messages produits par M. [A] ne suffisent pas à démontrer qu'il assurait de manière effective une astreinte au profit de la société Autobacs devant donner lieu à rémunération. Le fait que le syndicat CFE-CGC demande lors des négociations annuelles de 2011 et 2016 (pièces 6 et 9 du salarié) le paiement des astreintes de permanence n'est pas plus probant à cet égard. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [A] de sa demande en paiement d'astreintes et des congés payés afférents. Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. M. [A] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Ecarte des débats la pièce n°17 communiquée par la société Autobacs par voie électronique le 12 juin 2023, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, Y ajoutant Condamne M. [C] [A] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 3121-9 du code du travail dispose quearticle 805 du code de procédure civilearticle 135 du code de procédure civile dispose qarticle 909 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b8abb40ec8318f31ee3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel