Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b89bb40ec8318f31ed5
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 39H 14e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/05717 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAVS AFFAIRE : [T] [G] ... C/ S.A.S. CONFORMAT ... Société SOCIETE VENEZIA & ASSOCIES Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 01 Juin 2023 par la 14ème chambre civile de la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 14 N° RG : 22/06513 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.10.203 à : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [G] né le 10 Mars 1969 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Madame [R] [S] née le 10 Mars 1979 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Madame [M] [A] née le 03 Mars 1976 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] S.A.S. FAINIX N° SIRET : 899 85 4 3 27 [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 383280 Ayant pour avocat plaidant Me Charles TORDJMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0783 APPELANTS **************** S.A.S. CONFORMAT Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 331 66 3 1 95 (rcs Nanterre) [Adresse 3] [Localité 11] S.A.S. DOOZ Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 821 17 9 0 66 [Adresse 1] [Localité 10] S.A.S. XLK N° SIRET : 829 44 7 0 77 [Adresse 3] [Localité 11] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre DUPREY, du barreau de Paris INTIMEES **************** Société SOCIETE VENEZIA & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 9] (défaillante) PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Reprochant à la société Fainix ainsi qu'à M. [T] [G], Mme [R] [S] et Mme [M] [A] des faits de concurrence déloyale, des man'uvres de détournement de clientèle, de dénigrement et de diffamation, le groupe Dooz a saisi le président du tribunal de commerce de Versailles sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'obtenir plusieurs mesures d'instruction in futurum. Par ordonnance sur requête rendue le 15 février 2022, le président du tribunal de commerce de Versailles a fait droit à cette requête et a ordonné le séquestre des documents et fichiers saisis en l'étude des huissiers instrumentaires. Par acte d'huissier de justice délivré le 5 avril 2022, la société Fainix, M. [T] [G], Mme [R] [S] et Mme [M] [A] ont fait assigner en les sociétés Dooz, Conformat et XLK aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance du 15 février 2022. Par ordonnance contradictoire rendue le 26 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Versailles a : - débouté la société Fainix, M. [T] [G], Mme [R] [S] et Mme [M] [A] de l'ensemble de leurs demandes ; - confirmé l'ordonnance rendue le 15 février 2022 par le président du tribunal de commerce de Versailles sauf en ce qu'elle a autorisé la mise sous séquestre des fichiers, correspondances et documents saisis ; - ordonné la levée du séquestre de tous les éléments collectés le 10 mars 2022 par l'huissier instrumentaire en exécution de cette ordonnance ; - ordonné à l'huissier instrumentaire de communiquer aux sociétés Dooz, Conformat et XLK l'ensemble des fichiers, correspondances et documents saisis ; - condamné la société Fainix, M. [T] [G]. Mme [R] [S] et Mme [M] [A] à verser chacun la somme de 2 000 euros aux sociétés Dooz, Conformat et XLK en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de I'instance dont les frais de greffe s'élèvent à 125,62 euros. Par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2022, la société Fainix, M. [T] [G], Mme [R] [S] et Mme [M] [A] ont interjeté appel de cette ordonnance tous ses chefs de disposition. Par arrêt réputé contradictoire en date du 1er juin 2023, la présente cour a : - déclaré irrecevables les conclusions n°5 des appelants ; - déclaré irrecevable la demande de production de pièces ; - déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société Venezia; - confirmé l'ordonnance querellée, sauf à modifier la mission confiée à l'huissier comme suit ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - ordonné la suppression des termes de la mission des mots 'notamment' et 'en tant que de besoin' ; - ordonné la suppression des termes de la mission les mots clés suivants : 'Simagec', '[F] [U]', '[D] [I]', 'Simple - Fujian Shanpu New Material Co', ' M. [E] [W]', 'M. [B] [O]', 'Meditec', 'Desaisi', 'EMCI' ; - ordonné la suppression des termes de la mission du chef suivant : ' rechercher et copier tous documents physiques comme informatiques sous quelque forme que ce soit sur toute collaboration directe ou indirecte avec les personnes suivantes : Mme [R] [S], Mme [M] [A], M. [C] [V]' ; - dit que les éléments ne peuvent être recherchés par l'huissier que sur la période comprise entre le 1er mars 2020 et la date de l'ordonnance ; - confirmé la restitution à la société Fainix, M. [G], Mme [S] et Mme [A] ou à leur conseil, de tous les éléments prélevés en contradiction de ces restrictions de la mission ordonnées en appel ; - dit que le surplus de la mission telle que définie par l'ordonnance sur requête reste inchangée ; - condamné in solidum M. [G], Mme [S] et Mme [A] ainsi que la société Fainix à payer à la société Dooz, Conformat et XLK la somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - dit que M. [G], Mme [S] et Mme [A] ainsi que la société Fainix supporteront in solidum la charge des dépens d'appel. Par conclusions déposées au greffe le , M. [G], Mme [S], Mme [A] et la société Fainix ont formulé une requête en interprétation de l'arrêt du 1er juin 2023. Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [G], Mme [S], Mme [A] et la société Fainix demandent à la cour, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, de : ' - interpréter l'énoncé suivant du dispositif de l'arrêt du 1er juin 2023 : 'dit que les éléments ne peuvent être recherchés par l'huissier que sur la période comprise entre le 1er mars 2020 et la date de l'ordonnance' en précisant que 'l'ordonnance' est celle du 15 février 2022. - débouter les sociétés Conformat, Dooz et XLK de toutes leurs demandes.' Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Conformat, Dooz et XLK demandent à la cour, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, de : '- recevoir les sociétés Conformat, Dooz et XLK en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées ; à titre principal, - constater que le dispositif de l'arrêt du 1er juin 2023 est clair et ne donne pas lieu à interprétation, sauf à modifier la décision et les droits et obligations reconnus dans cette décision ; - rejeter la requête en interprétation du 26 juillet 2023 ; - débouter la société Fainix, M. [G], Mme [S] et Mme [A] de leurs demandes, moyens, fins et conclusions. à titre subsidiaire, si la cour considérait devoir interpréter l'arrêt du 1er juin 2023, - interpréter l'énoncé suivant du dispositif de l'arrêt du 1er juin 2023 : ' dit que les éléments ne peuvent être recherchés par l'huissier que sur la période comprise entre le 1er mars 2020 et la date de l'ordonnance' en précisant que 'l'ordonnance' est celle du 26 octobre 2022. - débouter la société Fainix, M. [G], Mme [S] et Mme [A] de leurs demandes, moyens, fins et conclusions. en tout état de cause, - condamner la société Fainix, M. [G], Mme [S] et Mme [A] à verser chacun la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés Dooz, Conformat et XLK en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.' MOTIFS DE LA DÉCISION M. [G], Mme [S], Mme [A] et la société Fainix indiquent que le dispositif de l'arrêt est imprécis en ce qu'il prévoit que : 'les éléments ne peuvent être recherchés par l'huissier que sur la période comprise entre le 1er mars 2020 et la date de l'ordonnance', la date de l'ordonnance n'étant pas clairement définie. Ils affirment que cette date doit nécessairement être fixée au 15 février 2022, date de l'ordonnance sur requête, seule interprétation de nature à respecter l'objet du litige et à donner une effectivité à cette restriction. Les sociétés du groupe Dooz font valoir en réponse que l'arrêt ne nécessite pas d'interprétation, le dispositif indiquant clairement que l'ordonnance à prendre en compte est celle du 26 octobre 2022. Ils affirment que les requérants demandent en réalité la modification de l'arrêt, que la requête en interprétation a été déposée après l'exécution de la décision et qu'elle vise à écarter des pièces compromettantes saisies par l'huissier. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, 'Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.' Les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci (Cass. 2e civ., 6 juillet 2017, n° 16-26.101) ni modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Cass. soc., 8 avril 2015, n° 14-10.466). Il incombe au requérant en interprétation de démontrer que la décision critiquée présente des obscurités et des ambiguïtés qui en rendent l'exécution incertaine, notamment en cas de contradiction entre deux chefs du dispositif, ou entre les motifs et le dispositif. En l'espèce, l'arrêt litigieux restreint la mission de l'huissier et 'dit que les éléments ne peuvent être recherchés par l'huissier que sur la période comprise entre le 1er mars 2020 et la date de l'ordonnance', les parties n'étant pas d'accord sur l'ordonnance concernée. Cette difficulté justifie la requête en interprétation déposée par M. [G], Mme [S], Mme [A] et la société Fainix, la circonstance que l'arrêt ait pu être exécuté étant sans incidence. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le juge de la rétractation peut modifier la mission en la complétant ou l'amendant afin qu'elle soit limitée dans son étendue et dans le temps, la cour ayant en l'espèce restreint la période concernée par la saisie. Dans la motivation de l'arrêt, il est indiqué : ' Il y a lieu en outre de dire que les éléments ne peuvent être recherchés que sur la période comprise entre le 1er mars 2020 et la date de l'ordonnance, aucune pièce ne permettant de démontrer que des actes de concurrence déloyale aient pu être commis avant cette date, qui est d'ailleurs mentionnée dans la requête comme le départ des agissements répréhensibles des appelants'. L'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête qui a ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, la cour, statuant en appel du juge de la rétractation, et saisie en conséquence des mesures initialement ordonnées à l'initiative des sociétés du groupe Dooz par l'ordonnance sur requête du 15 février 2022, ne pouvait ordonner la saisie des documents jusqu'à la date de l'ordonnance de référé. La décision doit donc être comprise en ce que l'ordonnance visée dans le dispositif est nécessairement celle du 15 février 2022. Le dispositif de l'arrêt sera interprété en ce sens. Sur les demandes accessoires L'interprétation erronée de l'arrêt par les sociétés du groupe Dooz étant à l'origine de la présente procédure, celles-ci ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Interprète l'arrêt rendu le 1er juin 2023 sous le numéro 22/6513 ; Dit que dans la phrase 'dit que les éléments ne peuvent être recherchés par l'huissier que sur la période comprise entre le 1er mars 2020 et la date de l'ordonnance', il faut comprendre que la date de l'ordonnance est celle du 15 février 2022 ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit qu'il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées, à la diligence du greffe, Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 461 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile aux fins
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65336b89bb40ec8318f31ed5
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- Résumé officiel