Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b82bb40ec8318f31e9b
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 570 581 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 16e chambre ARRET N° PAR DÉFAUT DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 22/06207 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOUY AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [T], [K], [D] [W] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES N° RG : 11-21-548 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.10.2023 à : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CA CONSUMER FINANCE Exerçant sous l'enseigne SOFINCO N° Siret : 542 097 522 (RCS Evry) [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25911 APPELANTE **************** Monsieur [T], [K], [D] [W] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] ([Localité 7]) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] INTIMÉ DÉFAILLANT Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 07 décembre 2022 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de contrat de crédit du 1er avril 2017, acceptée le 4 avril 2017, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [W] un prêt personnel Sofinco d'un montant de 5 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 95 euros, au taux débiteur fixe de 5,280%. L'emprunteur a cessé de procéder au remboursement du crédit, et un plan de surendettement a été établi, pour l'exécution duquel il s'est montré défaillant. Suivant exploit du 6 juillet 2021, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [W] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres. Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a : débouté la société CA Consumer Finance, ayant son siège social [Adresse 1], de l'ensemble de ses demandes ; laissé les dépens à charge de la société CA Consumer Finance, ayant son siège social [Adresse 1]. Le 11 octobre 2022, la société CA Consumer Finance a relevé appel de cette décision. M. [W], à qui la déclaration d'appel et une assignation à comparaître ont été signifiées le 7 décembre 2022, par remise de l'acte à l'étude, n'a pas constitué avocat. Par ordonnance rendue le 20 juin 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 septembre 2023. Aux termes de ses seules conclusions remises au greffe le 9 janvier 2023, signifiées à M. [W] le 12 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société CA Consumer Finance, appelante, demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a laissé [les dépens] à sa charge, Statuant à nouveau, condamner M. [W] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 5 705,81 euros, outre intérêts jusqu'à parfait paiement à compter du 21 juin 2021 ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit ; En conséquence, condamner M. [W] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 5 705,81 euros, outre intérêts jusqu'à parfait paiement à compter du 21 juin 2021 ; condamner M. [W] à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [W] en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Pour débouter la société CA Consumer Finance de sa demande, le premier juge, après avoir rappelé qu'il appartenait au demandeur de justifier de sa créance, a retenu : qu'alors qu'il appartenait au prêteur, pour ce faire, de verser aux débats un historique complet de la vie du crédit afin notamment de déterminer la date de défaillance de l'emprunteur et le capital restant dû par ce dernier, cette pièce permettant, en outre, de vérifier que l'action en paiement exercée par le prêteur n'est pas atteinte de forclusion, tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque le créancier ne fournissait pas l'historique complet du compte, qu'en effet, la société CA Consumer Finance produisait un document intitulé 'position de compte au 24 juin 2019" courant sur la période du 5 juin 2017 au 5 décembre 2018, alors qu'un plan de surendettement était entré en application au 30 septembre 2018 et que la déchéance du terme était prononcée par courrier en date du 7 août 2020, que dès lors, alors que la société de crédit soutenait que le premier impayé non régularisé datait du 5 décembre 2019, il n'était pas possible de le vérifier, que la société ne produisant pas l'historique de compte complet allant de la date de conclusion du contrat à la date de déchéance du contrat, ne le mettait pas en mesure de déterminer le montant exact de sa créance, alors qu'il n'était pas possible de vérifier si des paiements étaient intervenus avant le 7 août 2020, et en a conclu que, faute de justifier de la créance, il convenait de débouter la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes. La société appelante fait valoir qu'au vu de l'historique du compte qu'elle verse aux débats, allant du mois de juin 2017, date de la première échéance, jusqu'à l'établissement du plan de surendettement dont a fait l'objet M. [W], le 30 septembre 2018, seules deux échéances ont été payées, celles de juin 2017 et de juillet 2017, et que par la suite, M. [W] n'a pas respecté les modalités de remboursement de sa dette telles que prévues au plan, et n'a réglé aucune mensualité, le premier impayé après plan étant fixé au 5 décembre 2019, de sorte qu'elle est bien fondée à obtenir sa condamnation au paiement de sa créance, qui s'élève à la somme de 5 705,81 euros au 21 juin 2021. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation du contrat, pour manquement de l'emprunteur à ses obligations contractuelles de remboursement des mensualités de son prêt à l'échéance convenue. A titre liminaire, nonobstant ce qu'elle indique dans ses écritures, la société CA Consumer Finance ne peut être considérée comme ayant prononcé la caducité du plan de surendettement dont bénéficiait M. [W] par son courrier du 7 août 2020. Le premier juge a en effet qualifié ce courrier comme étant une notification de la déchéance du terme du prêt, et la société CA Consumer Finance ne développe aucun moyen venant contredire cette analyse, et en toute hypothèse ne justifie pas avoir notifié au débiteur la caducité du plan selon les modalités prévues par celui-ci, à savoir l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse pendant 15 jours, d'avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures. La société CA Consumer Finance reste toutefois en droit d'obtenir un titre pour voir reconnaître sa créance. L'appelante produit devant la cour, outre le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, le courrier portant déchéance du terme, des justificatifs de solvabilité et le document intitulé 'position de compte au 24 juin 2019" courant sur la période du 5 juin 2017 au 5 décembre 2018, déjà mentionnés par le premier juge, un historique du compte intitulé ' position de compte au 7 août 2020", qui concerne la période s'étendant du 5 décembre 2018 au 7 août 2020. Sur la forclusion, dont le premier juge entendait pouvoir contrôler qu'elle n'était pas intervenue, il est rappelé qu'en vertu de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. L'appelante produit le courrier que lui a adressé la commission de surendettement des particuliers de Paris, daté du 30 août 2018, dont il ressort qu'elle a décidé d'imposer aux créanciers de M. [W], et notamment à la banque appelante, des mesures de rééchelonnement de ses dettes, et d'effacement partiel ou total, entrant en application le 30 septembre 2018. La créance de la société CA Consumer Finance, fixée à 5 152,81 euros, devait, selon ces mesures, être remboursée après un moratoire de 12 mois, en 72 échéances, la première de 30,66 euros, les suivantes de 47,24 euros, le tout sans intérêts. Il ressort de l'historique de compte pour la période du 5 décembre 2018 au 7 août 2020, produit par l'appelante, que le débiteur n'a réglé aucune des mensualités prévues par le plan. Quand bien même la société appelante n'explique pas pour quelle raison, alors que le plan devait entrer en application le 30 septembre 2018, la première mensualité qui devait être réglée était celle du 5 décembre 2019, il résulte des éléments susvisés que, lorsqu'elle a assigné le débiteur en paiement, le 6 juillet 2021, elle n'était de toutes façons pas forclose, le premier incident non régularisé intervenu après la décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation se situant, au plus tôt, le 30 septembre 2019. Aux termes du contrat de prêt, en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% des dites échéances. En application des stipulations du contrat, et au vu des éléments soumis à la cour, la somme due par M. [W] s'établit, à la date de la déchéance du terme, à la somme de 5 347,44 euros, représentant : le montant des échéances impayées : 2 850 euros, le montant du capital restant dû à la déchéance du terme : 2 497,44 euros. L'appelante fixant elle-même, dans ses écritures, le montant des échéances impayées à la somme de 2 212,69 euros, sans au demeurant expliciter comment elle calcule ce montant, il convient de retenir cette dernière somme, en sorte que sera retenue, à la charge de M. [W], une somme de 4 710,13 euros, outre intérêts au taux de 5,280 % ( comme rappelé dans les décomptes produits par l'appelante), à compter du 7 août 2020. A la lecture des termes du contrat, l'indemnité 'légale' de 8% qui est sollicitée par l'appelante, à hauteur de 270,77 euros, ne peut s'appliquer qu'au montant des échéances échues impayées, de sorte qu'il y a lieu d'arrêter son montant à 177,01 euros, étant rappelé que sur cette somme, les intérêts courent au taux légal. Il est donc dû par M. [W] une somme totale de 4 887,14 euros, outre les intérêts tels que détaillés ci-dessus. Le jugement déféré est infirmé en conséquence. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [W], partie condamnée. En revanche, aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CA Consumer Finance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres ; Statuant à nouveau, Condamne M. [W] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 4 887,14 euros, outre les intérêts à compter du 7 août 2020, au taux de 5,280 % sur la somme de 4 710,13 euros, et au taux légal sur la somme de 177,01 euros ; Déboute la société CA Consumer Finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] aux dépens, et autorise le conseil de la société CA Consumer Finance à recouvrer ceux des dépens d'appel dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 733-1 du code de la consommation se situantarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336b82bb40ec8318f31e9b
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- Résumé officiel