Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b82bb40ec8318f31e99
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 464 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 22/05423 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMK7 AFFAIRE : S.A.R.L EDO C/ [K] [B] [C] [B] [V] [B] épouse [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 8 N° RG : 19/04502 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.10.2023 à : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L EDO N° Siret : 538 130 717 (RCS [Localité 10]) [Adresse 6] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Thierry DAVID, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0436 - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220277 APPELANTE **************** Monsieur [K] [B] né le 23 Août 1984 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [C] [B] ne le 03 Janvier 1981 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Madame [V] [B] épouse [T] née le 21 Mars 1979 à [Localité 12] 12ème de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier IMEDJKOU - Représentant : Me Gary GOZLAN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 4 novembre 2008, M. [P] [B] et Mme [J] [N], épouse [B] ont donné à bail à la SARL Les saveurs du bonheur (aux droits de laquelle vient la SARL Edo), divers locaux commerciaux, situés [Adresse 6], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 4 novembre 2008 pour finir le 3 novembre 2017, moyennant un loyer annuel de 14 640 euros, payable mensuellement et d'avance (le 5 du mois) à raison de 1 220 euros, hors taxes et hors charges. Une provision pour charges a été fixée à 240 euros par trimestre. La société Edo est devenue locataire des locaux situés [Adresse 8] suite à l'acquisition du fonds de commerce de la société Les saveurs du bonheur, aux termes d'un acte de cession en date du 23 décembre 2011. Par acte notarié du 26 octobre 2017, M. [P] [B] a effectué une donation au profit de Mme [V] [B] épouse [T], et de MM. [C] et [K] [B] du bien immobilier situé [Adresse 6]. Par acte d'huissier du 12 mars 2019, Mme [B] épouse [T] et MM. [C] et [K] [B] ont fait délivrer à la SARL Edo un commandement de payer la somme de 6.544,73 euros au titre des régularisations de charges restées impayées visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier du 28 mars 2019, la SARL Edo a fait assigner Mme [B] épouse [T] et MM. [C] et [K] [B] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en opposition au commandement de payer. Par jugement contradictoire rendu le 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : Dit que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 12 mars 2019 est régulier Débouté la société Edo de l'ensemble de ses demandes Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 4 novembre 2008, entre les consorts [B] et la société Edo, ce à effet du 12 avril 2019 Ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la société Edo et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 7], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin Ordonné, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de la société Edo après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par l'huissier chargé de l'exécution Fixé l'indemnité d'occupation due par la société Edo au bailleur à compter du 12 avril 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer, le cas échéant indexé, augmenté des charges et taxes contractuelles, que la locataire aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié de plein droit Condamné la société Edo au paiement de cette indemnité d'occupation jusqu'à la libération des locaux Condamné la société Edo à payer aux consorts [B] la somme de 9 988,50 euros au titre du paiement des charges de l'année 2017 au 3ème trimestre 2020, et au paiement de la somme de 837,3 euros au titre de la clause pénale, étant rappelé qu'à compter du 12 avril 2019, ce sont des indemnités d'occupation et non des loyers qui sont dus Débouté les consorts [B] de leur demande au titre du dépôt de garantie Condamné la société Edo à payer aux consorts [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la société Edo aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mars 2019 débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Ordonné l'exécution provisoire. Le 23 août 2022, la société Edo a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 20 septembre 2023. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 septembre 2023, la société Edo, appelante, demande à la cour de : Révoquer l'ordonnance de clôture du 20 juin 2023 Homologuer le protocole d'accord conclu le 27 juin 2023 entre les consorts [B] et la société EDO Juger que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens exposés à l'occasion du présent litige. Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 19 septembre 2023, MM. et Mme [B], intimés, demandent à la cour de : Révoquer l'ordonnance de clôture du 20 juin 2023 Homologuer le protocole d'accord conclu le 27 juin 2023 entre les consorts [B] et la société EDO. Juger que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens exposés à l'occasion du présent litige. À l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Les conclusions de la partie appelante et de la partie intimée en date du 19 septembre 2023 postérieures à la clôture du 20 juin 2023 sont recevables puisque sollicitent la révocation de cette ordonnance de clôture. Par ailleurs, la demande d'homologation d'un protocole par l'ensemble des parties à la procédure suite à un accord intervenu entre elles qui suppose la renonciation à un droit dont elles ont la libre disposition, est recevable à tout moment de la procédure et donc y compris après l'ordonnance de clôture. Il n'y a donc pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture à cette fin. Conformément à la demande conjointe des parties, le protocole d'accord ci-après annexé, sera homologué. Il convient de constater le désistement d'instance et d'action des parties. Chaque partie conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens exposés à l'occasion du présent litige, conformément à leur accord. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Vu le protocole d'accord du 27 juin 2023, Homologue ledit protocole qui demeurera annexé à la présente décision, et lui confère force exécutoire ; Constate le désistement d'instance et d'action des parties ; Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens exposés à l'occasion du présent litige, conformément à leur accord ; Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65336b82bb40ec8318f31e99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel