Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b76bb40ec8318f31e7b
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1162 N° RG 23/01157 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYLL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le vendredi 20 octobre à 14h00 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2023 à 16H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [F] [L] né le 11 Février 2003 à [Localité 1] (LIBYE) de nationalité Libyenne Vu l'appel formé le 19/10/2023 à 15 h 14 par courriel, par Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du vendredi 20 octobre 2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : X se disant [F] [L] représenté par Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE; avec le concours de [T] [I], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [F] [L], né le 11 février 2003 à [Localité 1] (Lybie), de nationalité libyenne, également connu sous l'alias [S] [Z] né le 12 août 2001, lieu inconnu, revendiquant à nouveau la nationalité libyenne à l'audience, dépourvu de passeport comme de document de voyage, a fait l'objet le 24 novembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de trois ans émanant de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié le 30 novembre 2022. Le 18 septembre 2023, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de Seysses, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié à 9h36. Par ordonnance du 20 septembre 2023, confirmée par la Cour d'appel le 22 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [F] [L]. Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 octobre 2023 à 11h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 18 octobre à 16h50. M. [F] [L] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 19 octobre 2023 à 15h14. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que : -le défaut de diligences utiles de l'administration qui ne rapporte pas la preuve de la saisine des autorités consulaires marocaines et qui aurait dû saisir à nouveau les autorités lybiennes malgré le premier refus opposé du fait qu'il se réclame de cette nationalité et donc le doute sérieux sur les perspectives d'éloignement à bref délai. À l'audience, Maître SOULAS a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. Il souligne les faibles perspectives d'éloignement de M. [L] compte tenu du fait qu'il maintient sa nationalité lybienne alors que la Lybie ne l'a pas reconnu. M. [F] [L], n'a pas souhaité être amené par l'escorte à l'audience. Il est donc absent ce jour. Le préfet de la Haute-Garonne, est absent et n'a pas transmis d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai, Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent être suffisantes. En l'espèce, la préfecture de la Haute-Garonne a adressé aux autorités consulaires libyennes une demande d'audition et de délivrance de laissez-passer. M. [L] a été entendu par les autorités libyennes le 15 décembre 2022. Celles-ci ont indiqué à l'administration qu'elles ne le reconnaissaient pas comme l'un de leurs ressortissants. Les autorités algériennes contactées en janvier 2023 ont répondu de même le 21 janvier 2023. Un mail interne à l'administration indique que les autorités marocaines auraient également répondu par la négative sur une demande de reconnaissance de l'intéressé. L'administration a saisi le 30 janvier 2023 les autorités tunisiennes d'une demande d'identification et de délivrance de laissez-passer consulaire. Une relance a été faite le 7 septembre 2023. Le 5 octobre 2023, les autorités consulaires tunisiennes ont répondu que la demande de la préfecture était toujours en cours d'instruction dans leurs services. L'administration a refait un courrier de relance le 17 octobre 2023. Une relance des autorités consulaires libyennes, lesquelles ont déjà fait connaître clairement par le passé qu'elles ne reconnaissaient pas M. [L] comme l'un de leurs ressortissants, quand bien même celui-ci maintiendrait être de cette nationalité, n'apparaît pas justifiée en l'espèce. L'administration, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, justifie de diligences suffisantes à ce stade par les diverses relances des autorités tunisiennes. Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de [L] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour. M. [L] est célibataire, sans enfants, sans profession, sans attaches, ni domicile fixe sur le territoire national. L'ensemble de sa famille se trouverait en Lybie. De ses propres indications, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Il a déjà été pénalement condamné deux fois alors même que, selon ses dires, il n'est présent sur le territoire que depuis 2020. Il a exécuté une première peine de 4 mois d'emprisonnement entre le 1er septembre et le 3 décembre 2022 suite à une condamnation en comparution immédiate du Tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de trafic de stupéfiants. Il vient d'exécuter une seconde peine d'emprisonnement de 4 mois fermes, prononcée en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 16 juin 2023 pour des faits de vols aggravés. Il a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas rentrer dans son pays d'origine dont il est encore à déterminer clairement duquel il s'agit. Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 18 octobre 2023 à 16h50, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [F] [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336b76bb40ec8318f31e7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel