Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b73bb40ec8318f31e67
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 1 851 378 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
20/10/2023 ARRÊT N°2023/395 N° RG 22/01991 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ32 NB/CD Décision déférée du 25 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX ( F 20/00079) O. HEBERT Section Commerce [I] [S] C/ [D] [A] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 20/10/23 à Me BOUCHE, Me REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [I] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E Madame [D] [A] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par M. [Z] [J] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [D] [A], alors âgée de 70 ans, a été embauchée à compter du 24 novembre 2014 par la boulangerie pâtisserie alimentation générale 'Alimentation des platanes', située à [Localité 5] (Ariège), commune de moins de 500 habitants, en qualité d'employée libre service. Par acte du 1er août 2018, sa gérante, Mme [U] [A] (fille de [D] [A]), a cédé à M. [I] [S] le fonds de commerce de la société Alimentation des platanes, en précisant, en page 21 de l'acte de cession, que Mme [D] [A] a donné sa démission qui sera effective à compter de la signature de l'acte authentique de vente. Le 1er octobre 2018, Mme [D] [A] a été embauchée par M. [S] en qualité d'employée libre-service, niveau N1B, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (6 heures par semaine, les mardi, mercredi et vendredi de 9h à 11h) régi par la convention collective nationale du commerce de détail : fruits, légumes, épicerie, produits laitiers. Par courrier recommandé du 7 mars 2020, M. [S] a convoqué Mme [A] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour motif économique et fixé au 12 mars 2020. Son licenciement a été notifié à Mme [A] par courrier recommandé du 19 mars 2020 pour motif économique. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'La société [I] [S] est radiée depuis janvier 2020 et le commerce Alimentation des Platanes est fermé depuis la même date. En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise, et ce conformément à l'article L1233-4 du code du Travail, nous n'avons pas pu trouver ensemble de poste de reclassement vous convenant. Nous vous disposons d'effectuer votre préavis. [...]' Mme [D] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 5 novembre 2020 pour demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, ainsi que le versement de diverses sommes. Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Foix, section commerce, a : - débouté Mme [A] de sa demande concernant la requalification du contrat de travail à durée indéterminée en un contrat à temps plein, - jugé que le contrat de travail de Mme [A] court du 24 novembre 2014 et ce sans interruption jusqu'au 19 mars 2020, - jugé que l'ancienneté de Mme [A] est de 5 ans et 4 mois, - condamné M. [S] à payer à Mme [A] les sommes de : * 4 097,83 euros au titre du rappel de salaire, * 409,78 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, * 366,70 euros au titre de l'indemnité de préavis découlant du calcul de l'ancienneté ; * 36,67 euros au titre des congés payés sur préavis, * 2 605,50 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi. - débouté Mme [A] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - ordonné la délivrance des bulletins de salaire des mois d'août 2018, mai 2019 et janvier et février 2020, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à la date du 25 mai 2022, - condamné M. [S] à payer à Mme [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux entiers dépens, - ordonné la rectification du certificat de travail conforme ainsi que l'attestation employeur, - ordonné l'exécution provisoire de la décision au titre de l'article 515 du code de procédure civile. *** Par déclaration du 25 mai 2022, M. [I] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 avril 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 août 2023, M. [I] [S] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de: - rejeter l'ensemble des demandes formées par Mme [A] à son encontre, - condamner Mme [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il soutient que l'acte de cession du fonds de commerce du 1er août 2018 acte la démission de Mme [D] [A] ; que l'épicerie faisant son plus gros chiffre d'affaires le matin, il a embauché Mme [D] [A] uniquement le matin pendant qu'il effectuait sa tournée ; qu'il n'a jamais donné son accord à la salariée pour qu'elle effectue des heures complémentaires. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 5 novembre 2022, Mme [D] [A] demande à la cour de : - la déclarer recevable en son action et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en sa disposition sur la continuité de son contrat de travail entre le 24 novembre 2014 et le 19 mars 2020, - confirmer le jugement entrepris en sa disposition sur les dommages et intérêts pour préjudices subis, - réformer sur ces autres dispositions le jugement. Statuant à nouveau, En conséquence, - prononcer la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein à partir du 1er août 2018. En toutes hypothèses, - condamner M. [S] au paiement des sommes réclamées, - condamner M. [S] au paiement d'un rappel de salaires à compter du 1er août 2018 sur la base du taux horaire brut (10,26 euros) pour 151,67 heures mensuelles, soit la somme de 18 513,78 euros, - condamner M. [S] au paiement de l'indemnité de congés payés 10%, soit la somme de 1 851,34 euros brut, - condamner M. [S] au paiement du préavis découlant de l'ancienneté (deux mois), soit 2 675,72 euros, (1 556,13 x 2 mois = 3 112,26 euros - 436,56 euros) - condamner M. [S] au paiement de l'indemnité de congés payés sur le préavis, soit 10 % : 267,57 euros brut, - ordonner la délivrance des bulletins de salaire des mois d'août 2018, mai 2019 et janvier et février 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à la date du bureau de conciliation et d'orientation. - condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, - ordonner la rectification d'un certificat de travail conforme ainsi que l'attestation employeur, - ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision à intervenir au titre de l'article 515 du nouveau code de procédure civile, - condamner M. [S] au paiement des sommes réclamées. Elle soutient que nonobstant les dispositions du protocole de vente du fonds de commerce, elle n'a jamais arrêté son activité à l'épicerie ; qu'elle assurait l'ouverture et la fermeture du magasin tous les jours du lundi au samedi inclus de 7h à 19 h, ainsi que le dimanche matin et les jours fériés ; qu'elle était logée sur place et ne rentrait à son domicile à [Localité 6] que le dimanche à 13h pour revenir le lundi soir ; que sa présence au sein de l'épicerie est attestée par les nombreux témoignages versés aux débats. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 8 septembre 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** MOTIFS DE LA DECISION : Il convient à titre liminaire, de rappeler : * que le motif économique du licenciement n'est pas remis en cause par Mme [D] [A], le litige portant sur deux points : - la continuité du contrat de travail, - la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet. * que si la salariée développe, dans ses conclusions, des demandes au titre du travail dissimulé, celles ci ne sont pas reprises dans le dispositif, de sorte qu'il y a lieu de les considérer comme abandonnées. - Sur la continuité du contrat de travail de Mme [D] [A] : Le conseil de prud'hommes de Foix, pour considérer que le contrat de travail initial du 24novembre 2014 était toujours en cours, a jugé que M. [I] [S] n'apporte pas la preuve que Mme [D] [A] a bien démissionné au moment de la cession du fonds de commerce. La démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié. Toutefois, en l'espèce, la démission de Mme [D] [A] est actée par l'acte notarié de cession du fonds de commerce du 1er août 2018, ce qui la rend opposable à M. [I] [S], qui a acquis un fonds de commerce sans salarié. Le jugement déféré doit être infirmé dans ses dispositions relatives à la continuité du contrat de travail et à l'ancienneté de Mme [D] [A]. - Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet : Le contrat de travail à temps partiel de Mme [D] [A], alors âgée de 74 ans, prévoit qu'elle effectue 6 heures de travail par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute de 263,38 euros(pièce n° 2 de Mme [A]). Mme [D] [A] verse aux débats : - des attestations de clients de l'épicerie, toutes rédigées en termes identiques, qui indiquent qu'elle était présente au magasin le matin, le midi et le soir, les jours fériés et le dimanche matin, à l'exception du lundi (pièces n° 3et 4), - ses bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2019 qui font état d'un paiement mensuel par chèque d'un montant de 210,63 euros (pièce n° 13). Elle indique par ailleurs avoir perçu en espèces, jusqu'en janvier 2020 inclus, une somme mensuelle de 400 euros, ce qui est contesté par M. [S]. M. [I] [S] expose en réponse que le magasin était fermé l'après midi depuis le 1er janvier 2019. Il verse aux débats diverses attestations: - une attestation de M. [B] [Y] qui indique que le jeudi 17 janvier 2019, il s'est rendu au magasin pour proposer des vins à M. [S], et que la vendeuse était absente ; que M. [S] lui a expliqué les problèmes qu'il avait avec sa salariée qui ne respectait pas les heures d'ouverture et de fermeture (pièce n° 5), - une attestation de M. [L] [N] qui indique que le 4 janvier 2019 en fin de matinée, la vendeuse était absente (pièce n°6), - une attestation de Mme [E] [M], propriétaire des murs du fonds de commerce, qui indique que Mme [A] a décidé de rester sur place comme elle faisait avec sa fille du lundi soir au dimanche midi ; qu'elle dépannait quelques clients car elle amenait 10 à 15 baguettes et ouvrait le magasin, contente de rendre ce petit service (pièce n° 8), - une attestation de M. [P] [W] qui indique avoir acheté du pain le lundi après midi à l'alimentation des Platanes, et avoir été servi par Mme [D] [A] (pièce n° 10), Il résulte de l'ensemble des témoignages qui précèdent que Mme [D] [A] travaillait à l'alimentation des Platanes au-delà des horaires contractuellement définis, avec l'accord au moins implicite de son employeur, qui n'ignorait pas la situation et la rémunérait, selon les dires d ela salariée, en partie en espèces. Le quantum des heures effectuées a été justement fixé à 45 heures mensuelles par le conseil de prud'hommes de Foix, par référence au précédent contrat liant Mme [D] [A] à sa fille [U]. Mme [D] [A] ayant été rémunérée du mois d'octobre 2018 au mois de décembre 2019, sur la base de 26 heures par mois, a droit à un rappel de salaire, durant l'ensemble de la période, de 19 h par mois, dont 16,4 heures majorées à 10%, soit: - 10,24 x 2,6 x 15 = 400,14 euros - 11,28 x 16,4 x 15 =2 774,88 euros soit au total : 3175,02 euros brut, outre 317, 50 euros brut au titre des congés payés y afférents. Elle a droit également à un solde d'indemnité de préavis de 25,14 euros brut, outre, 2,51 euros au titre des congés payés y afférents . Il convient d'ordonner la délivrance par M. [S] à Mme [A] d'un certificat de travail rectifié, ainsi que d'un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, sans qu'il soit opportun d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné M. [I] [S] à payer à Mme [D] [A] la somme de 2 605,50 euros à titre des dommages et intérêts, la salariée ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation de M. [S] à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire. - Sur les autres demandes : Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions condamnant M. [I] [S] à payer à Mme [A] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [I] [S], qui succombe pour une part de ses prétentions, supportera les dépens de l'appel. Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce, qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 25 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de :Foix, sauf en ce qu'il a condamné M. [I] [S] à payer à Mme [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit que l'ancienneté de Mme [D] [A] court à compter du 1er octobre 2018. Condamne M. [I] [S] à payer à Mme [D] [A] les sommes suivantes: - 3175,02 euros brut à titre de rappel de salaires sur les mois d'octobre 2018 à décembre 2019, - 317, 50 euros brut au titre des congés payés y afférents. -25,14 euros brut au titre du solde de l'indemnité de préavis, - 2,51 euros au titre des congés payés y afférents . Ordonne la délivrance par M. [S] à Mme [A], dans le délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, d'un certificat de travail rectifié, ainsi que d'un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, sans astreinte. Déboute Mme [D] [A] du surplus de ses demandes. Condamne M. [I] [S] aux dépens de l'appel. Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L1233-4 du code du Travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 515 du code de procédure civile.
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- 4eme Chambre Section 1
- Date
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65336b73bb40ec8318f31e67
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