Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b6ebb40ec8318f31e4b
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/02006 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMLJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00418 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 12 Mai 2023 APPELANTE : Madame [V] [Z] en qualité de représentante légale de sa fille [N] [L] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : MDPH DE SEINE MARITIME [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Août 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 30 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 20 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [N] [L], née le 11 avril 2013, bénéficie d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) mutualisé depuis 2018. Le 21 janvier 2021, Mme [V] [Z], sa mère, a déposé une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) aux fins de renouveler l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (l'AEEH) et son complément, ainsi que l'AESH. Par décision du 27 juin 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a renouvelé l'AESH jusqu'au 31 août 2022, avec une orientation de [N] en classe ULIS à compter de septembre 2022. Par ailleurs, elle a renouvelé l'AEEH mais en limitant l'attribution du complément 3 à la période du 31 janvier 2021 au 31 janvier 2023, un complément 2 étant ensuite attribué à compter du 1er février 2023 jusqu'au 31 août 2025. Par lettre réceptionnée le 18 (selon l'appelante) ou le 19 (selon la MDPH) juillet 2022, Mme [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire. Faute de réponse, elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre en le saisissant par courrier reçu le 10 novembre 2022. Par décisions notifiées à Mme [Z] le 16 novembre 2022, la CDAPH s'est finalement prononcée favorablement à ses demandes. Mme [Z] s'est désistée de ses demandes devant le tribunal, excepté celle concernant l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal a constaté le désistement de Mme [Z] concernant l'intégralité de ses demandes, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] a relevé appel de cette décision le 12 juin 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 29 août 2023, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la MDPH au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, - condamner la MDPH à lui régler une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de première instance et d'appel, - condamner la MDPH aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle avait déjà engagé des frais d'avocat dans le cadre du recours contentieux lorsqu'elle a reçu une notification des décisions de la CDAPH statuant sur son recours préalable obligatoire, le 16 novembre 2022. Elle soutient que le délai de recours contentieux, qui expirait le 18 novembre 2022, lui était opposable et qu'elle devait impérativement l'interrompre pour espérer obtenir une suite favorable à ses demandes, ne pouvant prévoir que les décisions de la commission interviendraient quelques jours après. Par conclusions remises le 10 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la MDPH demande à la cour de : - confirmer le jugement, - rejeter la demande. Elle fait valoir que la décision implicite de rejet intervenue le 19 septembre 2022, faisait courir le délai de recours contentieux de deux mois, soit jusqu'au 19 novembre 2022 ; que dans l'intervalle la CDAPH s'est prononcée le 10 octobre ; que Mme [Z] pouvait se rapprocher de l'administration pour connaître la décision ou à tout le moins l'état d'avancement de son recours préalable, les usagers étant d'ailleurs destinataires d'un code d'accès leur permettant de suivre leur dossier dès qu'il est déclaré recevable. Elle en déduit que la saisine du tribunal aurait pu être évitée. Elle rappelle par ailleurs que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, de sorte que la partie qui doit les supporter ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION S'il est exact, comme l'a rappelé le tribunal, que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en application de l'article 696 du code de procédure civile, par décision motivée, la juridiction peut mettre tout ou partie des dépens à la charge d'une autre partie que la partie perdante. En outre, en application de l'article 700 du même code, la partie tenue aux dépens peut être condamnée à payer à l'autre partie la somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il ne peut être reproché à Mme [Z], qui s'est vu notifier les voies et délais de recours contre les décisions de la CDAPH, qu'elles soient implicites ou explicites, de ne pas avoir recherché si une décision explicite avait ou serait rendue à temps, alors que le délai pour contester la décision implicite de rejet, soit le 18 novembre 2022, arrivait à échéance. Or, elle a engagé des frais d'avocat pour contester la décision implicite de rejet, de sorte qu'il y a lieu de mettre les dépens de l'instance à la charge de la MDPH et de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 12 mai 2023 sauf en ce qu'il a constaté le désistement des demandes de Mme [V] [Z] à l'exception de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant : Condamne la MDPH de Seine-Maritime aux dépens de première instance et d'appel ; La condamne à payer à Mme [V] [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b6ebb40ec8318f31e4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel