Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b6abb40ec8318f31e31
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 188 182 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01799 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYHT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/703 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 25 Mars 2021 APPELANTE : Madame [T] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : CARSAT DE NORMANDIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [F] [L] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Août 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 30 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 20 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] [C] perçoit de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la Carsat ou la caisse) une pension de réversion depuis le 1er septembre 2016. Mme [C] s'est vu par ailleurs attribuer sa retraite personnelle à compter du 1er septembre 2017. Du fait de l'actualisation des ressources, le montant brut mensuel de la pension de réversion a été réduit. La Carsat a réceptionné, le 24 octobre 2018, la notification de retraite complémentaire ARRCO de Mme [C], à effet du 1er septembre 2017. Par courrier du 26 octobre 2018, la Carsat lui a notifié la modification rétroactive du montant de sa retraite de réversion, à hauteur de 119,98 euros par mois, en raison du montant de ses ressources, engendrant un trop-perçu de 1 881,82 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, et lui a notifié le montant mensuel total de sa retraite (retraite personnelle, retraite de réversion et majoration pour enfants), soit 624,85 euros, à compter du 1er octobre 2017. Par lettre du 20 novembre 2018, la Carsat a maintenu sa demande de remboursement de l'indu, pour la somme de 1 863,60 euros. Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat qui, en sa séance du 22 octobre 2019, a rejeté son recours. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 25 mars 2021 : - rejeté son recours, - déclaré irrecevable sa demande additionnelle de révision du montant de sa retraite mensuelle à compter du mois de novembre 2020, - confirmé la décision de la commission de recours amiable, - condamné Mme [C] à payer à la Carsat la somme de 1 863,60 euros au titre du solde de l'indu, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [C] aux dépens nés après le 1er janvier 2019. La décision a été notifiée à Mme [C] le 31 mars 2021, elle en a relevé appel le 27 avril 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 24 août 2023, soutenues oralement, Mme [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - la recevoir en son recours, - condamner la Carsat à lui payer la somme de 2 445,66 euros au titre de l'arriéré écoulé entre les mois d'octobre 2018 et octobre 2020, - dire qu'à compter du mois de novembre 2020, la retraite totale mensuelle due par la Carsat est de 742,31 euros, - condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste le calcul de la pension de réversion au 1er septembre 2016. Elle soutient que les données premières présentées par la caisse sont erronées, de sorte que le juge ne pouvait refuser de faire droit à son recours. S'agissant de la révision du montant de la pension de réversion à la suite de l'attribution de sa retraite personnelle, elle considère que là encore les chiffres annoncés par la caisse sont erronés puisqu'elle a retenu des ressources au 1er octobre 2017 à hauteur de 2 445,61 euros, montant qui est nécessairement fictif dans la mesure où elle n'a effectivement perçu sa retraite qu'en janvier 2018. Elle ajoute que les chiffres avancés par la caisse révèlent des confusions notamment entre le montant effectivement versé et le montant brut. S'agissant de la notification de sa retraite complémentaire ARRCO, elle soutient qu'elle l'a réceptionnée en octobre 2018 et non en avril. Elle en déduit que le jugement ne pouvait retenir qu'elle aurait dû aviser la caisse du changement de situation dès avril 2018. Elle précise qu'elle a informé la caisse, en octobre 2018, que sa retraite complémentaire s'élevait à 129,15 euros, ce dont il résulte qu'au 1er octobre 2017 les revenus du ménage n'avaient pas évolué, la modification n'étant intervenue qu'en janvier 2018. À cette date, le montant total des ressources du ménage s'élevait à 2 513,67 euros et non à 2 586,79 euros, de sorte que la pension de réversion, y compris la majoration pour enfants, aurait dû être de 250,15 euros et non 219,98 euros. En ce qui concerne le trop-perçu, elle considère qu'il ne peut être retenu que l'éventuelle somme de 378,40 euros (37,84 x 10). Elle estime en outre qu'elle justifie d'un manque à gagner sur 24 mois de 2 824,06 euros, soit après compensation avec l'indu, 2 444,66 euros. Par conclusions remises le 17 août 2023, soutenues oralement, la Carsat demande à la cour de : - confirmer le jugement, - se déclarer incompétente pour accorder une remise de dette, - rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle explique que, dans un premier temps, elle a calculé la pension de réversion de façon provisoire, et a ensuite versé un rappel de pension, pour les arrérages concernant la période du 1er septembre 2016 au 28 février 2017. Si elle convient que la notification de l'attribution de la retraite personnelle n'a été faite que le 15 décembre 2017, elle fait valoir que l'intéressée a perçu en même temps un rappel correspondant aux arrérages pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2017. Elle soutient que les pensions de retraite qui sont considérées comme des gains assimilés à des salaires doivent être appréciés selon les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurance sociale, soit à partir des montants bruts et qu'il y a lieu également de tenir compte de la majoration pour enfants dans le calcul. Elle affirme que c'est bien en avril 2018 que Mme [C] a eu connaissance de sa pension de retraite complémentaire et que pour autant elle a attendu le 24 octobre pour lui transmettre la notification des droits. Elle indique en outre que la révision de la pension a entraîné un indu, même si la bonne foi de l'appelante n'est pas remise en cause. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constaté à titre liminaire que Mme [C] ne sollicite pas de remise de dette, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de la cour. Par ailleurs, elle ne conteste pas en cause d'appel les règles applicables à la révision de la pension de réversion, concernant la date de la dernière révision de celle-ci. 1. Sur la recevabilité de la demande en fixation du montant de la pension à compter de novembre 2020 Dans son jugement, le tribunal rappelle à juste titre qu'en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale les demandes formées devant la juridiction compétente en matière de sécurité sociale, qui n'ont pas fait l'objet de réclamation devant la commission de recours amiable, sont irrecevables. Or, la commission de recours amiable a été saisie d'une contestation de la décision du 26 octobre 2018 révisant le montant de la pension de réversion à compter du 1er octobre 2017 et notifiant un indu. Le tribunal a retenu que la demande de révision du montant de la pension mensuelle à compter du mois de novembre 2020 n'avait pas été soumise au recours préalable obligatoire, de sorte qu'elle était irrecevable. Cependant, cette demande n'est que la conséquence de la contestation du montant de la pension de réversion fixé par la Carsat en octobre 2018, qui pourrait impliquer, si elle était accueillie, un arriéré ainsi qu'une rectification du montant dû après le rappel d'arriérés. Le jugement qui a déclaré irrecevable la demande de révision du montant de la retraite mensuelle à compter de novembre 2020 est dès lors infirmé. 2. Sur la révision de la pension de réversion par la Carsat Au regard de la contestation portée devant la commission de recours amiable et en l'absence de contestation des notifications du montant de la pension de réversion les 2 décembre 2016 et 9 mars 2017 ainsi que de la notification de la révision de la pension de réversion, après attribution de la retraite personnelle, par courrier du 15 décembre 2017, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il n'était pas saisi de contestations relatives à des montants de cette pension antérieurs à la date du 1er octobre 2017. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si les bases de calcul de la pension de réversion attribuée à titre provisoire puis à titre définitif à compter du 1er septembre 2016, pour un montant brut de 283,87 euros, étaient correctes. Il en est de même s'agissant du montant brut de la pension de réversion réduite de 261,16 euros notifié le 15 décembre 2017, après prise en compte de l'attribution de la retraite personnelle. Par courrier du 9 avril 2018, l'ARRCO a notifié à Mme [C] (peu important la date à laquelle elle a réellement reçu la notification) le montant de sa retraite complémentaire à effet du 1er septembre 2017 et a effectué un virement sur son compte d'un rappel de 1 129,92 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018. Mme [C] ne peut dès lors valablement soutenir que les revenus du ménage n'avaient pas évolué au 1er octobre 2017, compte tenu de ce rappel résultant d'une attribution de sa pension complémentaire à effet du 1er septembre. En application de l'article R. 815-24 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R. 353-1, pour la détermination des ressources personnelles du conjoint survivant sollicitant l'attribution d'une pension de réversion, lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurance sociale. Il en résulte que le montant des pensions de retraite, qui sont assimilées à des salaires, qui doit être pris en compte, est un montant brut. Pour déterminer les nouveaux droits de Mme [C], la caisse a retenu les ressources brutes du ménage au 1er octobre 2017 suivantes : - retraite personnelle de madame : 448,08 euros - retraite complémentaire personnelle de madame : 141,18 euros - retraite personnelle de son conjoint : 1 093,42 - retraites complémentaires de son conjoint : 904,11, Soit 2 586,79 euros. Mme [C] soutient qu'en janvier 2018 les ressources du ménage s'établissaient comme suit : - retraite personnelle la concernant : 448,08 - retraite complémentaire la concernant : 129,15 - complémentaire réversion : 64,97 - retraite personnelle de son conjoint : 1 004,97 - retraites complémentaires de son conjoint : 865,79 Soit 2 513,67 euros. Il convient de constater que dans la notification du montant de la retraite complémentaire ARRCO de Mme [C] le montant brut, comprenant la majoration pour enfants, est de 141,24 euros. Par ailleurs, la notification de retraite personnelle du conjoint de l'appelante, à compter du 1er juin 2016, est bien de 1 093, 42 euros comprenant la majoration pour enfants, qui doit être intégrée dans les revenus du ménage. S'agissant des retraites complémentaires de son conjoint, l'appelante ne justifie pas du montant qu'elle retient et il ressort des notifications du 13 mars 2019 que le total brut des pensions complémentaires, à cette date, était de 909,52 euros, comprenant une majoration, soit un montant légèrement revalorisé par rapport à celui retenu à juste titre par la caisse. Le revenu total du ménage devant être pris en compte est donc celui retenu par la caisse, de 2 586,79 euros. Le montant du plafond de ressources ne devant pas être dépassé pour percevoir la pension de réversion ne peut être celui mentionné par Mme [C] qui est applicable à partir du 1er janvier 2018, alors que la révision est intervenue en octobre 2017. À cette date il était de 2 706,77 euros ainsi que l'indique la caisse. C'est dès lors à juste titre que le montant de la pension de réversion révisée était de 119,98 euros (2 706,77 - 2 586,79). Au regard de ces éléments, l'indu réclamé est fondé. Le jugement qui a condamné Mme [C] au paiement de la somme de 1 863,60 euros est dès lors confirmé, de même qu'il y a lieu de le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de paiement des arriérés au titre de la période d'octobre 2018 à octobre 2020. L'appelante est en outre déboutée de sa demande de fixation de sa pension de retraite totale à la somme mensuelle de 742,31 euros. 3. Sur les frais du procès Mme [C] qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 25 mars 2021 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande additionnelle de Mme [C] de révision du montant de sa retraite mensuelle à compter du mois de novembre 2020 ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Déclare recevable la demande de fixation du montant de la retraite totale à compter du mois de novembre 2020 ; Déboute Mme [T] [C] de cette demande ; La condamne aux dépens d'appel ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b6abb40ec8318f31e31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel