Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b68bb40ec8318f31e1d
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/255 N° N° RG 23/00589 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFU7 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 13 Octobre 2023 à 17 h 04 par : M. [G] [C] né le 15 Octobre 1996 à [Localité 4] (35) [Adresse 1] [Localité 2] hospitalisé au Centre Hospitalier [3] ayant pour avocat Me Sophie LAURENT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [G] [C], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Sophie LAURENT, avocat En l'absence de Mme [P] [X] épouse [C], tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé reçu le 16/10/2023, lequel a été mis à disposition des parties En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 19 Octobre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 octobre 2023, M. [G] [C] a été admis en soins psychiatriques à la demande de sa mère, Mme [P] [C]. Le certificat médical du Dr [E] [R] du 2 octobre 2023 a établi la présence de troubles délirants avec thématique de persécution, accélération psychique avec logorrhée, anosognosie. Les troubles ne permettaient pas à M. [C] d'exprimer un consentement. Le médecin estimait que l'état de M. [C] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Le certificat médical du Dr [I] [S] du 2 octobre 2023 a décrit un patient en rupture de suivi et de traitement, une agitation psychomotrice, une agressivité verbale, une menace de passage à l'acte hétéroagressif et des propos délirants de tonalité persécutive. M. [C] refusait les soins et le traitement. Par une décision du 2 octobre 2023 du directeur du centre hospitalier [3] ([3]), M. [C] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des 24 heures établi le 3 octobre 2023 par le Dr [L] [Y] et le certificat médical des 72 heures établi le 5 octobre 2023 par le Dr [N] [O] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 5 octobre 2023, le directeur du [3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [C] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 9 octobre 2023 par le Dr [D] [J] a établi que M. [C] restait irritable et agressif envers autrui, délirant sur un mode de persécution avec désorganisation psychique importante. Le discours était empreint de pensées magiques et de rationalisme morbide. M. [C] présentait une ambivalence psychotique par rapport à la prise en charge psychiatrique et la consommation de cannabis. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [C] relèvait de l'hospitalisation complète continue. Par requête reçue au greffe le 9 octobre 2023, le directeur du [3] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 13 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [C] a interjeté appel par un courriel adressé à la cour d'appel de Rennes le 13 octobre 2023 de l'ordonnance du même jour. L'appelant a expliqué contester son diagnostic de schizophrénie, s'estimant seulement dépressif et capable de s'énerver comme n'importe qui. Le ministère public sollicitait la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans son avis du 16 octobre 2023. A l'audience du 19 octobre 2023,son conseil a soulevé l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien des soins puisque qu'il est noté que son état était incompatible avec cette notification , elle aurait dû avoir lieu lorsque cela était possible notamment lorsqu'on l'a informé du projet ce qui ne saurait se substituer à la notification emportant information des droits. M.[C] n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [C] a formé le 13 octobre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 13 octobre 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur le moyen tire de l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien des soins psychiatrigues , Le conseil de [G] [C] indique que la notification des décisions d'admission en soins psychiatriques et de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'ont pas été notifiées au motif que cette notification était rendue impossible par l'état de santé de son client. Elle indique qu'il aurait dû être procédé à une nouvelle tentative de notification dans la mesure où l'avis motivé du 09/10/2023 relevait que l'état de [G] [C] permettait sa présence a l'audience. Il ressort de l'examen de la procédure que les décisions mentionnées n'ont pu étre portées a la connaissance de l'intéressé qui, par deux fois, présentait un état incompatible avec les notifications, tel que dument renseigné par les formulaires. Cette impossibilité correspond aux réserves prévues par l'article L 3211-3 du code de la Santé Publique. Par ailleurs il est fait état dans le certificat de 72h établi le 05/10/2023 que le patient vient de sortir de CCI suite à l'apaisement de son agitation, ce qui démontre qu'il n'était pas possible de lui présenter à nouveau avant le 5 octobre en vue de sa notification la décision d'admission en soins contraints. S'agissant de la décision de maintien du 5 octobre 2023 , elle lui a été présentée le 7 octobre soit 48 h plus tard et il est mentionné que son état est incompatible avec la notification. Il est également mentionné sur le certificat de 72h établi le 05/10/2023 : ' La personne a été informée du projet de décision et a été mise à même de faire valoir ses observations » ce qui démontre qu'en effet une amélioration de son état a été notée à la sortie de CSI le 5 octobre mais le certificat du 9 octobre 2023 s'il permet la comparution de l'intéressé à l'audience, démontre néanmoins qu'il reste exigeant, irritable et agressif envers autrui et donc que son état s'est, soit à nouveau dégradé depuis le 5 ou à tout le moins est fluctuant pouvant expliquer que lors de la tentative de notification du 7 octobre 2023 il n'était pas en état de la recevoir. Dans ce contexte la notification faite 48 h plus tard ne peut être considérée comme tardive. Il n'existe par ailleurs aucune atteinte aux droits du patient que cette notification n'ait pas été faite par la suite puisque le 9 octobre le directeur du centre hospitalier saisissait le juge des libertés et de la détention pour contrôle de la mesure. Le moyen sera écarté. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. De l'ensemble des certificats sus mentionnés y compris le dernier il se déduit que les symptômes n'ont pas disparu,qu'il persiste une désorganisation psychique modérée, une forte ambivalence aux soins et une vulnérabilité importante aux substances psychoactives favorisant un risque de rechute en cas de sortie prématurée, que son état de santé doit être consolidé avant d'envisager une sortie définitive. Il s'ensuit que M.[C] doit continuer de faire l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et que l'ordonnance sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [C] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 20 Octobre 2023 à 14 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [C] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L 3211-3 du code de la Santé Publique.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336b68bb40ec8318f31e1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel