Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b60bb40ec8318f31e07
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09858 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXWP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2021 par le pôle social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01239 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] non représentée, dispensée de comparaître à l'audience INTIMÉ Monsieur [G] [B] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Madame Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis d'un jugement rendu le 21 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [G] [B]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] [B] (l'assuré) a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis lui attribuant un taux d'incapacité partielle permanente de 5% au titre des séquelles de l'accident de trajet qu'il a subi le 8 septembre 2015. Par jugement avant-dire droit du 4 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire. Après le dépôt du rapport d'expertise, par jugement du 21 octobre 2021, cette juridiction a : - dit que le taux d'incapacité partielle permanente de M. [G] [B], en lien avec les lésions et les séquelles de son accident du travail du 8 septembre 2015 est de 10%, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis aux dépens, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis à payer à M. [G] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2021. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - confirmer la décision de la caisse fixant à 5% le taux d'incapacité partielle permanente de l'assuré. Par conclusions déposées par son conseil, M. [B] demande à la cour de : - débouter la caisse de ses prétentions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la caisse à la somme de 2 500 euros en cause d'appel. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens. SUR CE, LA COUR 1. Sur le taux d'incapacité permanente partielle Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Pour contester le taux de 10% fixé par le premier juge, la caisse indique que le taux de 5% qu'elle a retenu, après avis du médecin conseil, est conforme au barème. Il ressort du chapitre 2.2 du barème indicatif concernant les atteintes articulaires des membres inférieures que la limitation des mouvements de la cheville, dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15°de part et d'autre de l'angle droit) est évalué à 5%. Au cas particulier, il y a lieu de constater que la décision de la caisse d'attribution d'une indemnité en capital que le médecin conseil a retenu pour retenir un taux de 5% d'incapacité partielle permanente indique : « séquelles indemnisables d'un traumatisme de la cheville droite traitée chirurgicalement consistant en une limitation légère des mouvements de la cheville avec douleurs et gêne à la marche ». L'expert désigné par le tribunal relève également des séquelles douloureuses. Il y a lieu d'ajouter que si la caisse fait valoir que l'évaluation de l'incapacité partielle permanente doit se faire à la date de la consolidation, elle ne produit aucune pièce susceptible d'établir que l'existence d'un état interférent. L'existence de ces séquelles notamment leur caractère douloureux, justifie l'attribution d'un taux d'incapacité partielle permanente de 10%. La décision du premier juge doit être confirmée. 2. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La caisse, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sera condamnée à payer M. [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de M. [G] [B], CONFIRME le jugement numéro RG 20/01239 du pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 octobre 2021, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis à payer à M. [G] [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis aux dépens de l'instance. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b60bb40ec8318f31e07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel