Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b58bb40ec8318f31dd5
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Octobre 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00844 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B42ZJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny RG n° 17-00508 APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par M. [N] [U] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE Madame [R] [F] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Sahra HAMDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 octobre 2023, prorogé au 20 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Gilles REVELLES, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par le régime social des indépendants d'Île-de-France, aux droits duquel vient l'URSSAF d'Île-de-France (l'Urssaf), d'un jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à [R] [F] (l'assurée). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assurée est affiliée au régime social des indépendants (la caisse) en tant que gérante majoritaire de la S.A.R.L. [8] à compter du 12 décembre 2006 ; que la caisse lui a adressé trois mises en demeure émises les 8 novembre 2012 et le 14 juin 2013 au titre respectivement des périodes suivantes : année 2011, 1er et 3e trimestres 2012 ; année 2009 ; et régularisation 2012 ; qu'elle s'est vu signifier le 16 mars 2017 une contrainte délivrée le 9 février 2017 par le R.S.I. à payer une somme totale de 22 109 euros (22 342 euros de cotisations et 1 218 euros de majorations de retard, sous déduction d'une somme de 1 451 euros) au titre de la régularisation 2011, 1er et 3e trimestres 2012, la régularisation 2009 et de la régularisation 2012 ; que le 3 avril 2017, l'assurée a fait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Par jugement du 14 novembre 2017, ce tribunal a : - Déclaré recevable l'opposition formée 3 avril 2017 par l'assurée à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête du régime social des indépendants, datée du 9 février 2017 et signifiée le 16 mars 2017, à hauteur de la somme de 22 109 euros au titre des cotisations et contributions sociales concernant les années 2009, 2011 et 2012 ; - Dit l'opposition bien fondée ; - Annulé la contrainte délivrée à la requête du régime social des indépendants, datée du 9 février 2017 et signifiée le 16 mars 2017, à hauteur de la somme de 22 109 euros au titre des cotisations et contributions sociales concernant les années 2009, 2011 et 2012 ; - Rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais ; - Rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ; - Rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; - Rappelé que tout appel du jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la contrainte ayant été signifiée à une adresse à laquelle l'intéressée n'avait jamais résidé, le délai de forclusion ne lui était pas opposable. Le tribunal a ensuite rappelé que la contrainte devait obligatoirement être précédée, à peine de nullité de la procédure, de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'invitant à régulariser sa situation au regard des cotisations exigibles au cours des 3 années civiles précédant son envoi et au cours de l'année de son envoi. Le tribunal a constaté qu'au regard des pièces du dossier, l'opposante n'avait jamais été destinataire des mises en demeure, l'adresse indiquée sur les avis de réception de ces plis mentionnant une adresse où elle n'a jamais résidé et qui en réalité correspondait à l'adresse de son associé. Le tribunal a jugé qu'il en résultait qu'en l'absence de notification régulière de mises en demeure, formalité substantielle dans la procédure de recouvrement, l'opposante n'avait pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et avait été privée de la possibilité de régulariser sa situation dans le délai prévu par les textes, de sorte que la contrainte devait être déclarée nulle. La caisse a interjeté appel de ce jugement le 3 janvier 2018, lequel lui avait été notifié le 18 décembre 2017. À l'audience, le représentant de l'Urssaf, venant aux droits de la caisse, dépose ses conclusions par lesquelles il demande à la cour de : - Infirmer la décision de première instance du 14 novembre 2017 ; - Déclarer forclose l'opposition à contrainte ; Si la forclusion n'était pas retenue, - Valider la contrainte pour le tout ; En tout état de cause, - Condamner la partie adverse à payer les sommes réclamées par la contrainte, à hauteur de 20 891 euros de cotisations et 1 218 euros de majorations de retard ; - Condamner l'assurée à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf fait valoir en substance que la contrainte a été signifiée le 16 mars 2017 et que l'assurée avait jusqu'au 31 mars 2017 pour faire son recours, ce qu'elle n'a fait que le 3 avril 2017. Sur le fond, l'Urssaf fait valoir que la nullité éventuelle de l'acte de signification de la contrainte n'emporte pas la nullité de la contrainte mais n'a pour effet que de ne pas faire courir le délai de recours ; que la contrainte qui a été précédée de trois mises en demeure régulières est régulière et que les cotisations ont été calculées conformément aux textes applicables. Par ses conclusions écrites déposées par son conseil, l'assurée demande à la cour, au visa des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale, 655 et suivants du code de procédure civile, 1353 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : - La dire recevable et bien fondée en ses demandes ; - Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'opposition à contrainte qu'elle a formée le 3 avril 2017 ; - Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé la contrainte signifiée le 16 mars 2017 ; - Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, À titre principal, - Déclarer irrégulière la signification de la contrainte délivrée le 16 mars 2017 au 17 [Adresse 11] » ; - Prononcer la nullité de la contrainte délivrée le 16 mars 2017 ; Subsidiairement, - Débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; En tout état de cause, - Condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'assurée fait valoir en substance qu'elle n'a jamais été domiciliée à l'adresse à laquelle a été signifiée la contrainte, n'y a jamais élu domicile, n'a jamais demandé à la caisse de lui envoyer ses courriers à cette adresse, laquelle n'a jamais été le siège social de la société, de sorte que la forclusion ne peut pas lui être opposée puisque la contrainte n'a pas été signifiée à domicile et que sa signification est irrégulière. Elle invoque un grief en ce que cette signification à une adresse erronée a eu pour objet de l'empêcher de faire opposition dans le délai requis, de sorte que la contrainte, entachée de différentes irrégularités, doit être également annulée. Enfin, à titre subsidiaire, elle fait valoir que les montants réclamés étaient irréguliers et non justifiés pour les années 2011 et 2012. Pour un exposé complet des moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs productions écrites reprises et développées oralement à l'audience puis déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 3 juillet 2020. SUR CE : Sur la signification de la contrainte L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017, disposait que : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. « L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. « La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » L'article 655 du code de procédure civile dispose que : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. « L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. « La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. « La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. « L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. » Au cas d'espèce, la contrainte a été signifiée le 16 mars 2017, de sorte que le délai de forclusion s'achevait au 31 mars 2017. L'assurée a formé opposition à la contrainte le 3 avril 2017. Néanmoins, la contrainte a été signifiée au [Adresse 1] à [Localité 7]. En l'absence de l'intéressée, l'huissier instrumentaire a déposé un avis de passage dans sa boîte aux lettres et une copie de l'acte de signification a été envoyée à la même adresse. Au préalable, l'huissier instrumentaire s'est fait confirmer l'adresse par le voisinage. Il n'est pas contesté que cette adresse n'est pas celle de l'assurée. Or une simple vérification d'adresse auprès du voisinage ne répond pas aux diligences que doit accomplir un huissier pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et justifier des circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Il s'ensuit que l'acte de signification n'étant pas régulier, le délai de forclusion n'a pas couru et l'opposition à contrainte du 3 avril 2017 est recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la régularité de la contrainte L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 mai 2011 au 23 décembre 2015, disposait que : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. » Il résulte des dispositions des articles R. 133-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable aux faits, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce trois mises en demeure ont été adressées à l'assurée à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 10], en date des 8 novembre 2012, pour les deux premières, et 14 juin 2013, pour la troisième, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception qui ont été reçues comme en attestent leurs accusés de réception datés et signés, les deux premiers le 9 novembre 2011 et le troisième le 15 juin 2013 (pièces n° 1, 2 et 3 de l'Urssaf). La réception de ces mises en demeures n'est pas sérieusement contestable. D'ailleurs, l'assurée indique dans ses écritures, en page 7, qu'elle a vécu « à [Localité 10], [Localité 3] » jusqu'au mois de juillet 2014. Il est donc établi que l'assurée a reçu ces trois mises en demeure qu'elle n'a par ailleurs jamais contestées. La contrainte émise le 9 février 2016 et signifiée le 16 mars 2017 fait exactement référence aux trois mises en demeure, qui donnaient tout le détail des différentes cotisations réclamées, elle mentionne les motifs du recouvrement, précise la période concernée, distingue les cotisations des majorations de retard. L'assurée a donc bien eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue exacte de son obligation. L'assurée soutient la nullité de la contrainte en ce que l'irrégularité de l'acte de signification lui a causé un grief. Néanmoins, les développements sur le grief causé par cette signification irrégulière sont sans emport dès qu'il ne peut être que constaté que l'assurée a eu connaissance de la contrainte et a pu saisir la juridiction compétente d'une opposition afin de préserver ses droits 18 jours après la signification de l'acte, soit trois jours après l'expiration du délai de forclusion qui ne peut pas lui être opposé. Aucun réel grief n'est établi du seul fait que l'acte a été signifié à une adresse erronée. L'assurée ne peut pas sérieusement prétendre, sans l'établir, que la caisse a volontairement fait signifier l'acte à une mauvaise adresse dans le seul but de la priver de la possibilité de connaître son obligation et de faire opposition à la contrainte. La nullité de l'acte de signification de la contrainte n'entraîne pas pour autant la nullité de la contrainte, une erreur affectant l'acte de signification dans l'adresse de l'assurée n'ayant pas pour conséquence d'entraîner la nullité du titre lui-même. L'assurée n'ayant pas été privée de la possibilité de faire opposition devant la juridiction compétente et de faire valoir ses droits, c'est donc en vain qu'elle invoque un supposé grief à l'appui de sa demande d'annulation de la contrainte. La contrainte est valide et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il en a prononcé à tort l'annulation en considérant que l'assurée n'avait jamais reçu les mises en demeure qui avaient été envoyées à une adresse où l'intéressée n'avait jamais vécu, ce qui est erroné au regard des productions des parties devant la cour. Sur les causes de la contrainte L'assurée fait valoir en substance qu'elle était soumise au régime social des indépendants en sa qualité de gérante majoritaire de la société [8] jusqu'au 1er avril 2011, date à laquelle elle est devenue salariée de la société [9]. Elle soutient avoir informé la caisse de cette nouvelle situation dès la réception de la déclaration des revenus professionnels indépendants de l'année 2011 et a déclaré un revenu nul. Elle soutient également avoir écrit à de nombreuses reprises à la caisse pour l'informer de ce changement de situation et lui a adressé l'acte de cession d'une partie de ses parts sociales pour l'informer de ce qu'elle n'était plus gérante majoritaire de la société [8]. Elle soutient que dès lors les cotisations appelées pour les années 2011 et 2012 ne sont pas justifiées. L'Urssaf réplique en substance que les cotisations de l'année 2009 ont été régularisées sur la base des revenus déclarés de 43 000 euros et que la régularisation de l'année 2012 a été calculée sur la base d'une taxation d'office, l'assurée n'ayant jamais produit ses revenus de l'année malgré une relance du 12 avril 2013. L'Urssaf fait valoir que la radiation du compte de l'assurée n'a été effective qu'au 4 juillet 2012 à la suite de son changement de statut. Pour autant l'Urssaf indique qu'il n'y a pas de contradiction à réclamer des cotisations au titre des années 2011 et 2012 dans la mesure où la première année est antérieure à la radiation et la seconde est concomitante à la radiation. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Cass., 2e Civ., 19 décembre 2013, n° 12-28.075 ; Cass., Soc. ; 9 décembre 1993, n° 91-11.402). En l'espèce, l'assurée n'établit pas, face au décompte précis et cohérent de l'Urssaf figurant à ses écritures d'appel, le caractère infondé de la créance de l'organisme social fixée aux sommes de 20 891 euros représentant le solde des cotisations et de 1 218 euros au titre des majorations de retard afférentes aux régularisations des années 2011 et 2012. De plus, l'assurée ne justifie pas avoir produit à l'Urssaf ses revenus de l'année 2012, pas plus qu'elle ne justifie avoir informé la caisse de son changement de statut avant le 4 juillet 2012. La contrainte sera en conséquence validée pour son entier montant. Sur les autres demandes L'assurée sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, y compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens d'appel, outre le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée le 3 avril 2017 par [R] [F] à l'encontre de la contrainte délivrée le 9 février 2017 par le régime social des indépendants, aux droits duquel est venue l'Urssaf d'Île-de-France, et signifiée le 16 mars 2017 ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau, VALIDE la contrainte délivrée le 9 février 2016 et signifiée le 16 mars 2017 pour son entier montant de 22 109 euros ; DÉBOUTE [R] [F] de l'intégralité de ses demandes, y compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [R] [F] à payer à l'Urssaf d'Île-de-France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [R] [F] aux dépens d'appel. La greffière Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 655 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b58bb40ec8318f31dd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel