Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b54bb40ec8318f31db9
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04362 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKZQ Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2023, à 16h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Xsd [W] [E] [F] [O] né le 13 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité colombienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [N] [I] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/03224 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 23/03217,constatant le désistement du recours, rejetant les moyens de nullité, rejetant la critique au fond, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 16 octobre 2023 à 19h35 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 octobre 2023, à 15h00, par M. Xsd [W] [E] [F] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. Xsd [W] [E] [F] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 1ère civ., 23 juin 2021, pourvoi n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52). En l'espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention a été notifiée à l'intéressé à 19h35. Le seul document attestant d'un avis au procureur de la République est un courriel adressé au parquet de Bobigny à 21h05 transmettant cette décision accompagnée d'une ou plusieurs autres et portant la mention « Veuillez trouver ci joint les arrêtés concernant la fraterie [F] [O] » (sic). Le procureur de la République n'a donc pas été informé immédiatement. De manière surabondante, il est relevé qu'aucune pièce n'explique le délai en cause. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de rechercher une atteinte portée aux droits, au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de constater que la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public. Il s'ensuit que la mainlevée de la mesure de placement en rétention doit être prononcée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. Xsd [W] [E] [F] [O], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336b54bb40ec8318f31db9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel