Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b53bb40ec8318f31da8
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 97 400 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10118 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX3Z Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 23/52497 APPELANTS Mme [O] [N] [S] [Adresse 1] [Localité 4] M. [G] [H] [Adresse 1] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. [H] AVOCAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 INTIMEE S.A.R.L. LB CONCEPT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée par Me Michel VAUTHIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport Rachel LE COTTY, Conseiller Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** M. et Mme [H] et la société [H] Avocat ont fait entreprendre des travaux de rénovation d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4], sous la maîtrise d'oeuvre de M. [P]. Suivant devis accepté du 17 mai 2021, ils ont confié à la société LB Concept des travaux de menuiserie extérieure comportant la fourniture et la pose de fenêtres et de volets roulants pour la somme de 64.884 euros HT. Des travaux portant sur la fourniture et la pose d'une fenêtre supplémentaire, de barres de sécurité et de remplacement des vitrages sur les fenêtres sur courette ont été commandés suivant devis acceptés en date des 20 juillet, 5 août et 7 décembre 2021, pour un montant global de 8.458,40 euros HT. Une réunion de pré-réception des travaux s'est tenue le 2 février 2022, à la suite de laquelle aucune réception n'a été prononcée. Soutenant être créancière au titre des travaux exécutés de la somme de 20.277,41 euros (12.026,21 euros au titre des menuiseries et 8.251,20 euros au titre des volets roulants), réclamée en vain, à plusieurs reprises par lettres recommandées des 23 février, 21 mars et 13 mai 2022, la dernière valant mise en demeure, et contestant les non-conformités et malfaçons invoquées, la société LB Concept a fait assigner, par acte du 10 mars 2023, M. et Mme [H] et la société [H] Avocat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, notamment, leur condamnation au paiement, par provision, de la somme susvisée outre intérêts au taux de 11,50 % depuis la mise en demeure et des dommages et intérêts, et, subsidiairement que soit ordonnée une mesure d'expertise. Par ordonnance du 24 mai 2023, le premier juge a : condamné in solidum M. et Mme [H] et la société [H] Avocat à payer à la société LB Concept la somme provisionnelle de 19.263,54 euros TTC au titre du solde du marché ; dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022, date de la mise en demeure ; dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties ; condamné in solidum M. et Mme [H] et la société [H] Avocat aux dépens de l'instance et à payer à la société LB Concept la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration 6 juin 2023, M. et Mme [H] et la société [H] Avocat ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2023, M. et Mme [H] et la société [H] Avocat demandent à la cour de : dire recevable et bien fondé leur appel ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : les a condamnés à payer à la société LB Concept la somme provisionnelle de 19.263,54 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022, capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties ; les a condamnés in solidum à payer à la société LB Concept la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; statuant à nouveau, constater que la société LB Concept ne sollicite pas le paiement du solde du prix des travaux à titre de provision ; désigner avant dire droit un expert ; débouter la société LB Concept de toutes ses prétentions ; condamner la société LB Concept à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2023, la société LB Concept demande à la cour de : confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : condamné in solidum M. et Mme [H] et la société [H] Avocat à lui payer la somme provisionnelle de 19. 263,54 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022, capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; condamné in solidum M. et Mme [H] et la société [H] Avocat aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; infirmer la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ses autres demandes ; et statuant à nouveau, juger irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande d'expertise des consorts [H] ; condamner les consorts [H] in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts en raison de l'inexécution de leurs obligations ; condamner les consorts [H] à la laisser pénétrer en leur cabinet et domicile situés [Adresse 1] à [Localité 4] dans le [Localité 4] pour achever son ouvrage commandé dans le cadre du présent litige, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de la décision à intervenir ; juger que la cour sera saisie s'il y a lieu pour liquider l'astreinte prononcée ; en tout état de cause, débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes ; les condamner à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 6.000 euros et aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 13 septembre 2023. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande de provision au titre du solde du marché de travaux Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au cas présent, les appelants ont confié à la société LB Concept, suivant devis initial accepté du 17 mai 2021, la fourniture et la pose de fenêtres en bois ainsi que la pose de volets roulants pour un montant total de 64.884 euros HT dont 6.876 euros HT au titre des volets roulants. Par devis subséquents des 20 juillet, 5 août et 7 décembre 2021, des travaux supplémentaires ont été commandés portant sur la fourniture et pose d'une fenêtre supplémentaire d'un montant de 2.227,30 euros HT, la pose de barres de sécurité pour la somme de 2.257,50 euros HT et le remplacement de vitrages pour la somme de 3.974 euros HT. Il n'est pas contesté qu'après déduction des règlements effectués, les appelants restent devoir au titre du solde des travaux la somme de 20.277,41 euros TTC. Il est relevé que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société LB Concept, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef, n'a pas renoncé en cause d'appel à sa demande de provision au titre du solde des travaux. M. et Mme [H] et la société [H] Avocat font valoir que des non-conformités et des malfaçons affectant les travaux de la société LB Concept justifient leur refus de paiement. Ils indiquent qu'ils ont entrepris des travaux de rénovation 'très haut de gamme', pour un budget de 900.000 euros en cohérence avec leur appartement d'une superficie de 263,50 m², bénéficiant d'une vue exceptionnelle sur le jardin particulier de l'ambassade de l'Angola, l'Arc de Triomphe et les tours de la Défense ; que les fenêtres et les volets roulants devaient donc répondre à un cahier des charges très strict et à une exigence de qualité irréprochable. Ils soutiennent avoir appris du fabricant que les volets livrés ne correspondent pas au standing de l'appartement, s'agissant d'un produit destiné à des 'bureaux Algeco de chantier' de sorte qu'ils ne sont pas conformes à la commande et que les prix ont été artificiellement augmentés par l'intimée et précisent que ces volets, qu'ils ont fait démonter et remplacer, ne remontaient pas sur toute la hauteur de la partie vitrée, obstruant les fenêtres du bureau sur 20 cm. Ils font encore valoir que les fenêtres sont également d'entrée de gamme et que leur peinture présentant des défauts, doit être refaite. Ils versent aux débats un procès-verbal de constat en date du 4 février 2022, qui met en évidence des imperfections de peinture (éclats et décolorations) sur l'appui extérieur des portes-fenêtres, un défaut de montage des barres de protection des persiennes des portes-fenêtres, une absence de joint de finition sur le pourtour extérieur de la fenêtre du wc donnant sur la courette, des trous de pointe sur les parecloses et un défaut de jonction ainsi qu'une obstruction, par les stores, d'une vingtaine de centimètres de la partie supérieure des fenêtres du bureau et du dressing n°2. Les appelants produisent également un rapport d'expertise non contradictoire, portant sur 'les désordres et malfaçons avérés des travaux de la mise en oeuvre des fenêtres en bois', daté du 12 mai 2022, établi par M. [R] à la suite d'une visite sur les lieux du 7 février 2022. Ce rapport démontre des imperfections concernant la finition des travaux de peinture des fenêtres tels qu'une défectuosité des apprêts et finitions, une absence de rebouchage entre les assemblages des éléments de fenêtre, une goutte de peinture non poncée, un aspect peau d'orange, une absence de garniture du fil du bois qui reste visible et une absence de peinture sur les parecloses, lesquelles nécessitent une remise en état de la finition des peintures des fenêtres. Il est rappelé qu'une réunion de pré-réception a eu lieu entre les parties le 2 février 2022 et que le maître d'oeuvre avait prévu que le règlement des factures serait réalisé à hauteur de 95 % de chaque marché, les travaux étant alors achevés, les 5 % devant être réglés le jour de la réception fixée au 4 février suivant. Ces modalités de paiement résultent du mail de M. [P] en date du 21 janvier 2022 mais aussi de celui de Mme [H] du 31 janvier suivant adressé à la société LB Concept. Il est constant que la réception n'est pas intervenue alors que les défauts de finition affectant la peinture des fenêtres observés le 7 février 2022, lors de la visite de l'expert mandaté par les appelants, et que les imperfections et l'aspect disgracieux des volets relevés dans le procès-verbal de constat du 4 février 2022 ne faisaient manifestement pas obstacle à celle-ci. Il est encore constant qu'en dépit de la demande de la société LB Concept par lettres recommandées des 29 juin, 22 juillet et 5 août 2022, aucune réunion de réception n'a été organisée, les appelants ne permettant pas qu'un constat des réserves soit contradictoirement établi et que l'entreprise puisse effectuer les travaux de reprise afin de les lever, celle-ci se voyant, de surcroît, refuser l'accès à l'appartement des appelants. Il apparaît des pièces produites, ainsi que l'a d'ailleurs justement relevé le premier juge, que jusqu'à la réunion du 2 février 2022, aucune difficulté n'avait été relevée dans l'exécution des travaux de menuiseries extérieures. En effet, M. et Mme [H] et la société [H] Avocat ne produisent aucune pièce émanant du maître d'oeuvre portant sur une quelconque défaillance de la société LB Concept ou sur une non-conformité des éléments posés. Au surplus, il est relevé que par mail du 19 janvier 2022 en réponse à une demande en paiement du solde du marché de la société LB Concept, M. [H] n'a signalé aucun désordre, écrivant même 'Pas de souci pour le règlement des factures'. S'il résulte des photographies produites que les volets roulants obstruaient de quelques centimètres le vitrage lorsqu'ils étaient repliés, aucune pièce n'est produite pour démontrer leur absence de conformité aux documents contractuels, la cour relevant que l'expert mandaté par les appelants ne s'est pas prononcé sur ce point alors que les volets étaient manifestement encore en place le 7 février 2022. En tout état de cause, la décision des appelants de remplacer les volets litigieux par 'des stores automatiques de grande qualité, qui laissent parfaitement intacte la surface vitrée' des fenêtres du bureau (lettre de M. [H] du 30 mai 2022) ne saurait les dispenser de l'exécution de leur obligation à l'égard de la société LB Concept, résultant du contrat de travaux les liant. Enfin, les allégations des appelants selon lesquelles les volets roulants et fenêtres seraient des produits d'entrée de gamme, contestées par la société LB Concept, ne sont établies par aucune pièce, les déclarations qu'aurait fait le fabricant de ces produits n'étant nullement avérées, d'autant que la société Cedmat production, fabricant des volets roulants, a précisé dans une lettre du 4 juillet 2022, que les volets litigieux livrés à la société intimée et payés par cette dernière en vue des travaux à effectuer chez les appelants, sont des 'produits haut de gamme'. Ainsi, au regard de ces éléments, l'obligation de M. et Mme [H] et de la société [H] Avocat au paiement des travaux réalisés par la société LB Concept et en état d'être réceptionnés, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les appelants ne pouvant invoquer des non-conformités non avérées et des défauts susceptibles d'être repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour échapper à leur obligation contractuelle de paiement. C'est donc par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le premier juge a condamné les appelants au paiement de la somme provisionnelle de 19.263,54 euros TTC, après déduction de la retenue de garantie de 5 %. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée doit être utile et pertinente et n'impliquer aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. A l'appui de leur demande d'expertise, les appelants font valoir que la désignation d'un expert judiciaire est classique dans un litige relatif aux malfaçons affectant des travaux de rénovation d'un appartement et se fondent sur le rapport d'expertise privée de M. [R]. Cependant, il est acquis que des défauts de finition de peinture ont été mis en évidence par le rapport précité et ne sont, au demeurant, pas contestés par la société LB Concept. Cette dernière reste tenue en exécution du contrat de reprendre ces défauts ce qu'elle n'a pu faire en raison du refus des appelants de lui laisser accéder à leur appartement. Ainsi, ces derniers, ayant fait obstacle à la reprise des imperfections relevées, ne justifient d'aucun motif légitime permettant d'accueillir, en l'état, la mesure d'instruction sollicitée. Au surplus, les volets roulants fournis et posés par l'intimée ayant été déposés et remplacés par les appelants, la mesure d'instruction demandée de ce chef n'apparaît plus pertinente. Il convient donc de rejeter la demande d'expertise. Sur la demande de dommages et intérêts La société LB Concept sollicite la condamnation des appelants au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'inexécution par ces derniers de leurs obligations lui ayant causé un préjudice au titre d'une désorganisation du chantier, d'un dénigrement auprès de ses fournisseurs, d'un manquement de trésorerie et un préjudice moral. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge statuant en référé d'octroyer des dommages et intérêts ; seule une provision à valoir sur la réparation d'un préjudice établi de manière évidente est susceptible d'être allouée. La demande de dommages et intérêts ne peut dès lors être accueillie, étant, en tout état de cause, relevé que le préjudice invoqué n'est pas établi avec toute l'évidence requise en référé. Sur la demande tendant à l'achèvement des travaux La société LB Concept sollicite la condamnation sous astreinte des appelants à la laisser pénétrer dans l'appartement afin de lui permettre d'achever les travaux. Cependant, l'obligation de faire de ces derniers, qui ne repose sur aucune disposition contractuelle, n'apparaît pas établie avec toute l'évidence requise en référé. Il convient donc de débouter la société LB Concept de ce chef de demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en leurs prétentions, M. et Mme [H] et de la société [H] Avocat seront tenus aux dépens d'appel et à payer à la société LB Concept, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise formée par M. et Mme [H] et la société [H] Avocat ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société LB Concept ; Dit n'y avoir lieu de l'autoriser à pénétrer dans l'appartement de M. et Mme [H] et le cabinet de la société [H] Avocat pour achever les travaux ; Condamne M. et Mme [H] et la société [H] Avocat aux dépens d'appel et à payer à la société LB Concept la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336b53bb40ec8318f31da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel