Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b53bb40ec8318f31da6
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 56 748 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10055 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXT6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/58788 APPELANTE S.C.P. [Z] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « JAVHA ORIGINAL » [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083 INTIMEE S.C.I. [F] représentée par son gestionnaire, GERANCE IMMOBILIER DE FRANCE - GIF, [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Florence LAGEMI, Président de chambre Rachel LE COTTY, Conseiller Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire, chargé du rapport qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. Par acte sous signature privée du 14 octobre 2014, la société Valtrimmo, aux droits de laquelle vient la SCI [F], a consenti à la société Bonne Saveur, aux droits de laquelle est venue la société Javha Original, un bail commercial portant sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1], dans le [Localité 6]. Les loyers n'ayant plus été réglés, la SCI [F] a fait délivrer, le 8 septembre 2022, à la société Javha Original un commandement visant la clause résolutoire du bail puis, l'a fait assigner suivant acte du 10 novembre 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d'acquisition des effets de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire du 20 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 14 octobre 2014 portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], avec effet à la date du 8 octobre 2022 à 24h00 ; dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance, la société Javha Original pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique ; dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L.433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; condamné la société Javha Original à payer à la société [F] une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisoire égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 9 octobre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; condamné la société Javha Original à payer à la société [F] la somme provisionnelle de 16.567,48 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 1er octobre 2022, échéance du mois d'octobre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 ; condamné la société Javha Original à payer à la société [F] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer au 8 septembre 2022. Par jugement rendu le 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de la société Javha Original et a désigné la SCP [Z], prise en la personne de Maître [L] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 5 juin 2023, la SCP [Z] ès qualités a interjeté appel de l'ordonnance du 20 avril 2023 en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif. Par dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L.622-21, L.641-3 et L.641-9 du code de commerce, de : la recevoir, agissant en qualité de liquidateur de la société Javha Original en son appel ; infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 20 avril 2023 ; statuant à nouveau, déclarer la SCI [F] irrecevable en ses demandes ; la condamner aux dépens. La SCI [F] a constitué avocat mais n'a pas conclu. La clôture est intervenue le 13 septembre 2023. A l'audience des plaidoiries du 21 septembre 2023, la cour a ordonné la révocation de la clôture de l'affaire et, par ordonnance distincte, a fixé la clôture à la date de l'audience, avant l'ouverture des débats, afin de permettre la prise en compte des dernières écritures de l'appelante remises après la clôture du 13 septembre 2023, les parties ne s'opposant pas à cette mesure. SUR CE, LA COUR, La SCP [Z], liquidateur judiciaire de la société Javha Original, ayant interjeté appel de l'ordonnance de référé du 20 avril 2023, a intérêt à intervenir en cause d'appel. Il y a donc lieu de déclarer recevable son intervention volontaire à l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Javha Original. Par jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce de Paris, la société Javha Original a été placée en liquidation judiciaire, la SCP [Z] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Il ressort de la procédure que la créance de loyers et charges invoquée par la bailleresse est antérieure à l'ouverture de la procédure collective. La SCP [Z] ès qualités se prévaut des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L.641-3 du même code, qui dispose : 'I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'. Il résulte de ce texte que l'action introduite par le bailleur avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. En l'espèce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Javha Original a été rendu le 23 mai 2023. La SCI [F] a fait signifier l'ordonnance de référé du 20 avril 2023 à la SCP [Z] ès qualités par acte extrajudiciaire en date du 1er juin 2023. Il en résulte que la décision n'était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d'ouverture et que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie. En outre, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé. L'issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCP [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Javha Original ; Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 622-21 du code de commerce.article L 622-21 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65336b53bb40ec8318f31da6
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