Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336affbb40ec8318f31d08
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 93 145 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de relevé des peines de la faillite personnelle et/ou de l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler
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Texte intégral
N° RG 22/03336 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQJX C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : Me Manon ALLOIX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023 Appel d'un jugement (N° RG 2022F151) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 29 août 2022 suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2022 APPELANT : M. [J] [M] [Z] [N] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : M. [T] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société LES 3 MOUSQUETAIRES, de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] non représenté, M. LE PROCUREUR GENERAL Palais de Justice [Adresse 5] [Localité 1] COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis. DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023, M. BRUNO, Conseiller, a été entendue en son rapport, L'avocat a été entendu en ses conclusions et sa plaidoirie, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. La société Les 3 Mousquetaires est une société à responsabilité limitée créée le 9 juin 2017, avec un capital social de 1.000 euros, initialement détenu par': ' [J] [N] : 500 parts ' [P] [D]: 250 parts ' [Y] [H] : 250 parts. 2. Cette société avait pour activité l'exploitation, sous quelque forme que ce soit, de fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, l'achat et la vente sous toutes leurs formes de produits alimentaires, et en général de tous comestibles, à consommer sur place ou à emporter. Les trois associés en étaient tous cogérants. 3. En 2018, [J] [N] a acquis l'intégralité des parts sociales détenues par les autres associés et est ainsi devenu associé unique et également unique gérant. 4. Sur assignation de deux anciens salariés de la société Les 3 Mousquetaires, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire de cette dernière, suivant jugement en date du 19 novembre 2019, lequel a fixé la date de la cessation des paiements au 30 mai 2018. Maître [V] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Les 3 Mousquetaires. 5. Par requête du 29 novembre 2021, le procureur de la République de Grenoble a requis du tribunal le prononcé, à l'encontre de [J] [N] pris en sa qualité de gérant de la Sarl Les 3 Mousquetaires, d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, aux motifs que: - [J] [N] a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements'; - [J] [N] a omis, de mauvaise foi, de remettre au liquidateur les renseignements qu'il était tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. 6. Par jugement du 29 août 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a': - prononcé à l'encontre de [J] [N] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans selon les dispositions de l'article L653-8 du code de commerce, qui entraînera interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci'; - ordonné l'exécution provisoire'; - condamné [J] [N] aux dépens. 7. [J] [N] a interjeté appel de cette décision le 9 septembre 2022, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 27 juillet 2023. Prétentions et moyens de [J] [N]': 8. Selon ses conclusions remises le 2 décembre 2022, il demande à la cour, au visa de l'article L.653-8 du code de commerce': - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions'; - statuant à nouveau, de juger qu'il n'a pas volontairement omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours'; - de juger qu'il n'a pas omis de mauvaise foi de remettre la liste des créanciers au liquidateur judiciaire'; - de constater l'absence de faute qui lui soit imputable'; - de juger en conséquence qu'il n'y pas lieu au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer'; - à titre subsidiaire, de constater qu'il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à son encontre. Il expose': 9. - que si dans sa requête, le procureur de la République a visé largement les articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, sans précision du fondement de sa demande, il a semblé que cette demande était fondée sur l'article L.653-8 du code de commerce, ce qui a été confirmé lors de l'audience de plaidoiries'; que selon ce texte, il appartient au demandeur de prouver que l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal ait été volontaire, depuis la loi du 6 août 2015'; 10. - qu'en l'espèce, il n'a pas été justifié d'une absence volontaire de la part du requérant de ne pas déclarer l'état de cessation de paiement dans le délai légal, la requête du procureur étant lapidaire et procédant par affirmation; que lors de son audition par les services de police le 3 août 2021, le concluant a indiqué qu'il ignorait que l'état de cessation des paiements de la société devait être déclaré dans le délai de 45 jours'; que l'omission n'a pu être volontaire puisque la procédure collective s'est déroulée sans que la société n'en ait été informée; qu'il résulte du jugement prononçant la liquidation judiciaire que la société n'a pas été touchée par la convocation pour l'audience du 21 janvier 2020'; que le concluant a expliqué lors de l'enquête de police que la société n'avait plus d'activité depuis la fin de l'année 2019 suite à un incident survenu sur un four, pour lequel aucune indemnité d'assurance n'a été versée'; 11. - qu'il n'est pas établi que la cessation des paiements existait depuis plus de 45 jours avant l'ouverture de la procédure de redressement, d'autant que toutes les créances sont postérieures au 30 mai 2018, à l'exception de la créance Le Fournil Vinois en raison d'un crédit-vendeur, pour lequel cette société a été indemnisée; 12. - que le jugement déféré ne précise pas en quoi l'absence de déclaration des paiements aurait été volontaire'; 13. - concernant l'absence de remise au mandataire judiciaire de la liste des créanciers dans le délai d'un mois courant à compter de l'ouverture de la procédure de redressement, que cette abstention doit avoir été volontaire, alors que la requête du procureur de la République ne l'explicite pas'; que le concluant ignorait l'existence de cette obligation, alors que la procédure a été ouverte en l'absence de la société, de sorte que le concluant n'a été informé de cette obligation que lors de l'enquête de police, prenant alors contact avec le mandataire judiciaire, mais sans succès'; qu'il n'a pas été vérifié si le concluant avait été valablement contacté par le mandataire, et s'il a alors refusé de remettre cette liste, alors qu'il est présumé de bonne foi'; 14. - subsidiairement, qu'une sanction n'est que facultative, alors que le concluant n'a pas fait preuve de mauvaise foi et a collaboré avec le mandataire judiciaire lorsqu'il a connu l'existence de la procédure collective'; qu'une mesure d'interdiction de gérer serait anormalement disproportionnée. Conclusions du ministère public': 15. Selon ses conclusions remises le 4 septembre 2023 et développées lors de l'audience, il demande de confirmer le jugement déféré, sauf à ramener la durée de la sanction à cinq ans. ***** 16. Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Les 3 Mousquetaires, ne s'est pas constitué, bien que la déclaration et les conclusions d'appel lui ait été signifiées le 29 décembre 2022 selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile. Cependant, par note adressée à la cour le 5 janvier 2023, il a indiqué être favorable à ce que la sanction prononcée soit maintenue, en raison de la teneur de son rapport adressé au procureur de la République, dont une copie a été annexée à cette note. 17. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION : 18. Le jugement déféré a, pour prononcer la sanction d'interdiction de gérer, seulement énoncé que les fautes de gestion sont prouvées. Selon le dossier transmis par le tribunal de commerce, maître [S] a précisé au procureur de la République à sa demande, le 12 octobre 2021, que suite à sa désignation par le tribunal de commerce, il n'a pu convoquer l'appelant, les courriers revenant avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'», et que si monsieur [N] a pris contact avec lui au début du mois de mars 2020, pour un rendez-vous fixé le 16 mars, il ne s'est pas présenté. Le mandataire a indiqué que le passif s'élève à 171.931,45 euros, alors que seuls 500 euros ont pu être recouvrés suite à la vente des actifs. Il a noté que le dirigeant n'a pas collaboré à la procédure, n'ayant adressé aucune comptabilité ni liste des créanciers, et qu'il a été contraint de faire appel à l'Ags pour prendre en charge les deux salariés à l'origine de la procédure. 19. L'audition de l'appelant par les services de police indique que monsieur [N] a appris l'existence de la procédure de liquidation par la comptable de la société, et qu'il pensait n'avoir aucune démarche à effectuer. Il a soutenu avoir tenté de contacter le mandataire judiciaire à plusieurs reprises, mais en vain. Monsieur [N] a précisé qu'il a fermé l'établissement fin 2019, suite à un incident survenu sur un four, pour lequel son assureur n'a versé aucune indemnité pour pertes d'exploitation. Il a justifié l'absence de réponse aux courriers adressés par le mandataire par le fait qu'il avait changé d'adresse, alors que le mandataire a dû les adresser à l'ancienne adresse qui était celle du fonds de commerce. Par la suite, ayant appris que les actifs avaient été vendus, il a pensé que tout était réglé. Il a conclu qu'il ignorait qu'il devait déclarer l'état de cessation des paiements sous un délai de 45 jours et qu'il pensait qu'après avoir restitué les clefs du fonds de commerce, il était à jour de toutes démarches. Il n'a pu fournir aucune comptabilité. 20. L'état du passif transmis au tribunal de commerce a fait ressortir que sur 171.931,45 euros de créances déclarées, la Sarl Le Fournil Vinois, ancien propriétaire du fonds de commerce, a déclaré une créance de 102.120 euros au titre du solde d'un crédit-vendeur. Les autres créances concernent principalement les cotisations sociales et les avances de l'Ags. Il existait quelques dettes fournisseurs et bancaires, dont une créance au titre d'un crédit-bail pour l'acquisition de matériels. 21. L'article L.653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. 22. Cet article ajoute que l'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. 23. En l'espèce, il résulte des pièces annexées à la requête du procureur de la République de Grenoble, figurant au dossier de la procédure transmise par le tribunal de commerce, et se trouvant ainsi au dossier de la cour, que suite à l'incident survenu sur le four exploité par la société, son gérant a arrêté toute activité, sans se poser aucune question sur la situation de la société au regard de ses créanciers, et notamment au regard de la Sarl Le Fournil Vinois alors que des sommes importantes lui restaient dues au titre du crédit-vendeur suite à l'acquisition du fonds de commerce par la société Les 3 Mousquetaires, des organismes sociaux, des fournisseurs et des banques. L'état des créances déclarées indique ainsi que lors de l'arrêt de son activité fin 2018 (et non fin 2019 comme soutenu par l'appelant, l'assignation afin d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire remontant au 30 septembre 2019), la société se trouvait en état de cessation des paiements, ce que ne pouvait ignorer monsieur [N] en raison du crédit-vendeur et du crédit-bail en cours, outre la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 10 avril 2019 au profit des deux salariés ayant ensuite saisi le tribunal de commerce, ainsi qu'il résulte du jugement ouvrant le redressement judiciaire. 24 L'appelant ne peut se retrancher derrière le fait que la société ait été non comparante lors de la décision ayant ouvert le redressement judiciaire, l'adresse figurant sur ce jugement correspondant à celle officielle de la société. Il ne peut pas plus opposer sa méconnaissance des textes légaux, régissant son ancienne fonction de gérant, ou l'impossibilité de contacter le mandataire judiciaire, alors qu'il pouvait lui adresser la liste des créanciers et les pièces comptables par courrier. 25. Il en résulte que monsieur [N] a sciemment méconnu les obligations inhérentes à sa fonction de gérant, s'étant délibérément désintéressé de la société Les 3 Mousquetaires, au point de ne pas déclarer l'état de cessation des paiements et de n'adresser aucune pièce au mandataire judiciaire, même après son audition par les services de police. En conséquence, le tribunal de commerce a exactement prononcé à son encontre la sanction d'interdiction de gérer. 26. Concernant le terme de cette interdiction, la cour constate cependant que la durée de 10 ans est excessive au regard de la situation de l'appelant, ayant une formation de boulanger alors que le procureur de la République avait requis une durée d'interdiction pour cinq ans. Infirmant le jugement déféré de ce chef, la cour ramènera la durée de cette interdiction à cinq ans. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article L653-8 du code de commerce ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé à l'encontre de [J] [N] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans selon les dispositions de l'article L653-8 du code de commerce, qui entraînera interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci'; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ; statuant à nouveau'; Prononce à l'encontre de [J] [N] une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans selon les dispositions de l'article L653-8 du code de commerce, qui entraînera interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci'; Condamne [J] [N] aux dépens exposés en cause d'appel'; SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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- 19 octobre 2023
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65336affbb40ec8318f31d08
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