Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336affbb40ec8318f31d02
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 177 520 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/02774 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOTK C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SCP GOURRET JULIEN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 2021J218) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 18 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022 APPELANT : Monsieur [X] [C] [V] [Y] « EIRL [C] [X] », EIRL enregistrée au RCS de ROMANS sous le n°453 526 998, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me RITZLER, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : S.A.R.L. LE CLAIR DE LA PLUME immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 811 446 095, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] S.A.R.L. MONSIEUR [W] immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 422 596 379, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 4] représentées par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2023, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me RITZLER en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Exposé du litige Monsieur [C] [X] exerce l'activité d'architecte sous la forme d'une EIRL dénommée EIRL [C] [X]. Monsieur [U] [T] exerce une activité professionnelle en lien avec le monde de l'hôtellerie et de la restauration et dirigeait à ce titre plusieurs sociétés dont la société Le Clair de la Plume et la société Monsieur [W]. Par l'intermédiaire de la SARL David Fils Certib, ayant une activité de bureau d'études, Monsieur [C] [X] est entré en relation avec Monsieur [U] [T]. Par mail du 9 avril 2020, Monsieur [U] [T] sous l'entête Les Maisons du Clair de la Plume a sollicité Monsieur [C] [X] et la SARL David Fils Certib afin qu'ils réalisent une étude de faisabilité générale sur les différentes possibilités de développement des Maisons du Clair de la Plume concernant la création d'une salle de restaurant sur la ferme Chapouton, la création d'une plate forme de mutualisation et la rénovation d'un site dénommé Le Manoir. Par courriel du 27 octobre 2020, Monsieur [U] [T] sous l'entête Le Clair de la Plume a mis fin aux relations et a invité Monsieur [C] [X] à lui transmettre sa facture pour le travail d'esquisse et d'APS effectué. Par lettre recommandée du 9 novembre 2020, Monsieur [C] [X] a adressé quatre factures dont l'une à la Sarl Monsieur [W] et les autres aux Maisons du Clair de Lune. Par acte d'huissier du 20 juillet 2021, Monsieur [C] [X] a assigné les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] par devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes correspondantes aux factures impayées. Par jugement en date du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a : - dit que Monsieur [C] [X] ne justifie pas de contrat signé par les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] au titre des factures réclamées, - débouté Monsieur [C] [X] de ses demandes à l'encontre des sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W], - débouté les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] de leurs demandes reconventionnelle au titre d'une procédure abusive et pour manquement à son obligation légale d'information, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - liquidé les dépens pour être mis à la charge de Monsieur [C] [X]. Par déclaration en date du 18 juillet 2022, Monsieur [C] [X] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit que Monsieur [C] [X] ne justifie pas de contrat signé par les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] au titre des factures réclamées, en ce qu'elle a débouté Monsieur [C] [X] de ses demandes à l'encontre des sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions et moyens de Monsieur [C] [X] : Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, l'appelant demande à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 18 mai 2022 en ce qu'il a : o dit que Monsieur [C] [X] ne justifie pas de contrat signé par les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] au titre des factures réclamées ; o débouté Monsieur [C] [X] de ses demandes à l'encontre des sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] ; o dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; o liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,99 € HT et de 11,60 € de TVA soit la somme de 69,59 € TTC pour être mis à la charge de Monsieur [C] [X]. Ce faisant, statuant à nouveau, - Déclarer recevable l'action de Monsieur [C] [X] exerçant sous la forme de l'EIRL [C] [X], - Condamner la société Monsieur [W] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 21 775,20 € correspondant à la facture F917 modifiée et datée du 4 décembre 2020, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de ladite facture, - Condamner la société Le Clair de la Plume à payer à Monsieur [C] [X] les sommes suivantes : o 912,00 € au titre de la facture F918 en date du 9 novembre 2020, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de ladite facture, o 228,00 € au titre de la facture F919 en date du 9 novembre 2020, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de ladite facture, o 456,00 € au titre de la facture F920 en date du 9 novembre 2020, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de ladite facture, - A tout le moins, condamner les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 7 358,62 € HT outre TVA en vigueur, - Condamner les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] à payer chacune à Monsieur [C] [X] la somme de 1 500,00 € au titre de la résistance abusive au paiement dont elles ont fait preuve, - Condamner la société Monsieur [W] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement, pour la facture F917. - Condamner la société Le Clair de la Plume à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement, pour les factures F918 à F920, soit 120 €. - Débouter les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] de leur demande visant à voir Monsieur [C] [X] condamné à leur payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre d'une prétendue procédure abusive. - Débouter les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] de leur demande visant à voir condamner Monsieur [C] [X] à la somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à une obligation légale d'information. - Débouter les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel. - De manière générale, débouter les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [C] [X]. - Condamner les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 2 500,00 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance. - Condamner les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 4 000,00 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. - Condamner les mêmes aux dépens en ce compris ceux de première instance. Monsieur [C] [X] fait valoir qu'il a intérêt et qualité à agir dans la mesure où, en sa qualité d'architecte, il a réalisé les diligences dont il sollicite le paiement, que Monsieur [U] [T] l'a sollicité dans le cadre de ses sociétés, que les courriels émanant de Monsieur [U] [T] l'ont été en qualité de dirigeant de la société Le Clair de la Plume comportant une signature au nom des Maisons du Clair de la Plume, que la réponse à la lettre recommandée du 13 novembre 2020 a été faite par Monsieur [U] [T] en sa qualité de gérant de la société Monsieur [W], que les différents plans comportent le nom des intimés en qualité de maître de l'ouvrage, que les factures libellées au nom des intimés n'ont suscité aucune réaction sur ce point. Il ajoute que ni l'absence de contrat écrit ni l'existence d'une faute, non démontrée en l'espèce, ne sauraient le priver de son droit d'agir. Sur le fond, il fait observer : - que l'absence de contrat écrit ne prive pas l'architecte de son droit au paiement de ses honoraires, le débat lié à un éventuel manquement aux obligations déontologiques de l'architecte n'ayant aucune incidence sur ce point, étant relevé que le Conseil de l'Ordre des Architectes n'a formulé aucune observation particulière à ce sujet, - que le juge apprécie souverainement l'existence du contrat au regard des pièces du dossier, - qu'il verse aux débats des pièces relatives à l'accomplissement de sa mission comme des correspondances, des éléments graphiques, des séries d'esquisses attestant de l'étendue de ses missions comportant les missions ESQ, APS et APD dans le cadre de la création d'une salle de restaurant et des aménagements associés, dite « la ferme de Chapouton » à [Localité 4], la mission ESQ dans le cadre de l'aménagement intérieur de la boutique à [Localité 4], la mission PLU dans le cadre du projet « le Manoir » à [Localité 4] et la mission (Faisabilité) dans le cadre du projet « la Plateforme » à [Localité 4], - que les courriels échangés démontrent les nombreuses démarches et documents établis par Monsieur [C] [X] qui a dû répondre aux multiples sollicitations et exigences des intimées, - que Monsieur [U] [T] a qualifié Monsieur [C] [X] d'architecte dans un courriel du 10 avril 2020, - que Monsieur [U] [T] a proposé de rémunérer l'APS (Avant-Projet Sommaire), - que Monsieur [U] [T] était parfaitement informé du mode de calcul de ses honoraires car les tableaux communiqués en avril 2020 par la société David Fils Certib faisait état d'un taux d'honoraires de 9,5%, - que ce taux sera fixé par la suite à 10% en raison notamment de la complexité du projet. Il considère que les sociétés intimées ont fait preuve de résistance abusive au paiement d'autant plus que le travail qu'il a réalisé paraît avoir été repris par l'architecte lui ayant succédé. Il relève qu'il n'a pas manqué à ses obligations légales et déontologiques d'information puisque Monsieur [U] [T] a eu connaissance de ses honoraires sans élever aucune objection. En tout état de cause, l'appelant estime que même en cas de manquement, cela n'est pas de nature à le priver de ses honoraires et que faute pour les intimées de prouver leur préjudice, elles doivent être déboutées de leur demande de dommages et intérêts de 20.000 euros. Prétentions et moyens des sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] : Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, les intimées demandent à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 18 mai 2022, en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [X] de ses demandes à l'encontre des sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W], sauf les juger irrecevables. - L'infirmer pour le surplus. Et statuant à nouveau, - Condamner Monsieur [C] [X] à payer aux sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] unis d'intérêts, les sommes de : o 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ; o 20 000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation légale d'information ; o 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - S'entendre enfin Monsieur [C] [X] condamné en tous les dépens de première instance et d'appel. Les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] font valoir : - que pas une seule pièce produite par l'appelant ne désigne les sociétés requises ou ne corrobore la relation contractuelle entre celui-ci et les sociétés intimées, - que Monsieur [C] [X] ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre des deux sociétés défenderesses dès lors qu'il ne produit aucun document contractuel les engageant, - que l'appelant qui a agi en l'absence de tout fondement sérieux doit être condamné au paiement de la somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - que Monsieur [C] [X] n'a pas respecté ses obligations déontologiques qui lui imposent de fixer par contrat préalable les modalités et formes de rémunération, - que cette absence de formalisme contractuel constitue un manquement de sa part à ses obligations professionnelles rendant son action irrecevable, - que Monsieur [C] [X] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat d'architecture avec les sociétés qu'il a assignées, ni ne justifie des missions qui lui auraient été confiées par les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] en relation avec les honoraires facturés, - qu'en l'absence de fixation préalable de la rémunération et en cas de désaccord entre les parties, il appartient au juge de la fixer, en fonction des éléments qui lui auront été soumis, - que lorsque le prix aura été fixé unilatéralement par l'architecte, la fixation abusive entraîne sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, - que l'appelant a manqué à son obligation légale d'information en ne faisant pas signer à son client un contrat écrit précisant les caractéristiques essentielles et les tarifs de son intervention, - qu'il a même modifié sa facturation à partir du moment où Monsieur [U] [T] l'a informé de sa volonté de ne pas poursuivre leur collaboration par courriel daté du 27 octobre 2020, - que le procédé de Monsieur [C] [X] ayant consisté à facturer des prestations sur la base de documents contractuels non avalisés par Monsieur [T] est non seulement déloyal mais démontre que la facturation de Monsieur [X] est abusive, - que l'appelant a travaillé dès l'origine sur un projet complètement inadapté refusant de prendre en compte les demandes de Monsieur [U] [T], que les demandes et exigences de Monsieur [U] [T] sont en réalité l'adaptation normale dans le cadre de la création d'un nouveau bâtiment ERP, - qu'aucune facturation n'était convenue tant que le projet n'aboutirait pas effectivement, - que Monsieur [U] [T] a proposé de régler des honoraires sur la base de la répartition initiale, - que Monsieur [C] [X] a facturé 75% de la transmission du permis de construire alors qu'il n'a pas réalisé cette mission, qu'il n'y a jamais eu de transmission d'avant-projet définitif (APD), ni de remise du permis de construire en mains propres le 20 octobre 2020, - que l'incapacité de Monsieur [C] [X] à tenir les délais et à travailler de façon professionnelle a eu un impact important sur l'exploitation. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1°) Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [C] [X] Selon l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » En l'espèce, l'action de Monsieur [C] [X] tend au paiement de factures en contrepartie de prestations qu'il prétend avoir effectuées. Par ailleurs, il produit différentes pièces émanant des sociétés assignées : - un mail du 9 avril 2020 émanant de la "direction clairplume.com" dans lequel Monsieur [U] [T] avec l'entête "Les Maisons du Clair de la Plume" fait connaître à Monsieur [C] [X] et à la SARL David Fils Certib ses attentes s'agissant d'une étude de faisabilité générale portant sur différents projets de développement, - un mail du 27 octobre 2020 émanant de la "direction clairplume.com" dans lequel Monsieur [U] [T] avec l'entête "Les Maisons du Clair de la Plume" indique à Monsieur [C] [X] mettre fin à leur collaboration, - un courrier du 17 novembre 2020 adressé à Monsieur [C] [X] et rédigé par Monsieur [U] [T] en sa qualité de gérant de la Sarl Monsieur [W] dans lequel il retrace les différentes étapes de leur collaboration concernant le calendrier prévu, les esquisses qu'il a trouvé inadaptées, les différents rendez-vous et les critiques sur son travail et propose de régler la somme de 7.358,62 euros. Monsieur [C] [X] a donc un intérêt à agir contre les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W]. L'argumentation des intimées sur l'absence de document contractuel et de contrat écrit contraire aux obligations déontologiques de la profession est inopérante s'agissant de l'intérêt à agir dès lors que celui-ci n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables les demandes formées par Monsieur [C] [X] contre les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W], étant relevé que le tribunal a omis de statuer sur la recevabilité des demandes dans son dispositif. 2°) Sur le paiement des factures et des frais de recouvrement Le contrat d'architecte est soumis aux règles générales de preuves applicables aux contrats civils et commerciaux. En l'espèce, les intimées étant des sociétés commerciales, l'article L.110-3 du code de commerce pose le principe de la preuve par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi. Si l'article 11 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes prévoit que le contrat d'architecte est passé par écrit et doit définir l'étendue de la mission, cela constitue une simple obligation déontologique et son inobservation relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre mais n'interdit pas à l'architecte de se prévaloir d'un contrat conclu verbalement. Il appartient alors à Monsieur [C] [X] de prouver, par tous moyens, qu'il existait un contrat d'architecte entre lui-même et les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] et que celles-ci sont débitrices d'une obligation de paiement. Monsieur [C] [X] produit au soutien de sa demande de nombreuses pièces et notamment celles évoquées précédemment : - un mail du 9 avril 2020 émanant de la "direction clairplume.com" adressé notamment à Monsieur [C] [X] et à la SARL David Fils Certib dans lequel Monsieur [U] [T] sous l'entête "Les Maisons du Clair de la Plume" convient de la réalisation d'une étude de faisabilité générale portant sur différents projets de développement, retrace ses attentes précises et présente Monsieur [C] [X] en qualité d'architecte, - des mails échangés avec la "direction clairplume.com" les 16, 20 et 21 avril 2020 portant sur l'organisation de réunions et la communication d'informations sur le projet, - un mail du 11 mai 2020 émanant de la "direction clairplume.com" dans lequel Monsieur [U] [T] sous l'entête "Les Maisons du Clair de la Plume" informe un géomètre expert que Monsieur [C] [X], architecte, va prendre contact avec lui pour la modification de la terrasse extérieure de Chapouton, - une transmission effectuée le 4 juin 2020 par le cabinet [X] d'une analyse de parcelle adressée à [U] [T] "direction clairplume.com", - une transmission des esquisses par [C] [X] à la direction "Clair de Plume" le 7 août 2020 et les observations de Monsieur [U] [T] sur ces esquisses, - des échanges de mails intervenus les 17, 20 et 21 octobre entre [U] [T] et l'étude [C] [X] sur la constitution du permis de construire, - des esquisses et un dossier de permis de construire provisoire concernant la ferme Chapouton faisant apparaître la Sarl Monsieur [W] comme maitre d'ouvrage, - la liste et le détail des diligences réalisées pour les projets « Le manoir », « La boutique », « La plateforme » et « La ferme du Chapouton », - un mail du 27 octobre 2020 émanant de la "direction clairplume.com" dans lequel Monsieur [U] [T] avec l'entête "Les Maisons du Clair de la Plume" indique à Monsieur [C] [X] mettre fin à leur collaboration, - un courrier du 17 novembre 2020 adressé à Monsieur [C] [X] et rédigé par Monsieur [U] [T] en sa qualité de gérant de la Sarl Monsieur [W] dans lequel il retrace les différentes étapes de leur collaboration concernant le calendrier prévu, les esquisses qu'il a trouvé inadaptées, les différents rendez-vous et les critiques sur son travail et propose de régler la somme de 7.358,62 euros. Il résulte de l'ensemble de ces pièces que Monsieur [C] [X] a travaillé à la demande des intimées, a établi des plans et des esquises au vu et au su des clients, a travaillé sur l'obtention du permis de construire, a participé à des réunions et a échangé régulièrement avec le maître de l'ouvrage. Dès lors, Monsieur [C] [X] démontre l'existence d'un contrat d'architecte avec Monsieur [U] [T] en qualité de gérant de la société Monsieur [W] s'agissant de la ferme Chapouton et au nom et pour le compte de la société Le Clair de la Plume, en qualité de dirigeant, s'agissant des autres prestations. Monsieur [C] [X] sollicite le paiement de quatre factures : - Facture F917 pour un montant de 21.775,20 € TTC à la société Monsieur [W] liée à l'esquisse, l'avant-projet sommaire et 75% de l'avant-projet définitif de la création d'une salle de restaurant et aménagement associés à [Localité 4] (Ferme Chapouton) ; - Facture F918 pour un montant de 912 € TTC à la société Les Maisons du Clair de la Plume liée à l'esquisse pour l'aménagement intérieur de la boutique ; - Facture F919 pour un montant de 228 € TTC à la société Les Maisons du Clair de la Plume liée à l'analyse du PLU de la Roseraie ; - Facture F920 pour un montant de 456 € TTC à la société Les Maisons du Clair de la Plume liée à la faisabilité de la plateforme. Les tableaux de répartition des honoraires indiquant le mode de calcul des honoraires de Monsieur [C] [X] ont été communiqués le 22 avril 2020 par la société David Fils Certib à Monsieur [U] [T] lequel n'a formé aucune observations sur ces documents. Sur la facture F917, Monsieur [C] [X] sollicite le paiement de 100% de l'avant-projet sommaire pour 9.546 € et 75% de l'avant-projet définitif pour 7.327,20 €, soit une somme globale de 16 873,20 €. Or, il ressort du tableau de répartition que le montant des honoraires dus à Monsieur [C] [X] pour l'avant-projet de l'extension maison Chapouton était de 12.312 euros Ht comprenant l'avant-projet sommaire et l'avant-projet définitif. Il se déduit de ces éléments que l'avant projet sommaire correspond à 49,43% du montant de l'avant projet et l'avant projet définitif à 50,57% du montant de l'avant projet. Il résulte des documents produits concernant le projet Chapouton que Monsieur [C] [X] a réalisé l'avant projet sommaire outre les esquisses. Les derniers échanges de mails datant d'octobre 2020 établissent que le permis de construire était en train d'être finalisé. Dès lors, c'est à juste titre que l'architecte mentionne des honoraires à hauteur de 75% de l'avant projet définitif. En conséquence, il sera retenu une somme de 6.085,82 euros Ht (12.312 x 49,43%) pour l'avant projet sommaire et celle de 4.669,64 euros Ht (12.312x 50,57% x 0,75) pour l'avant projet définitif. Le montant du poste "esquisse" facturé à hauteur de 1.272,80 euros est inférieure à celui figurant dans le tableau des honoraires transmis le 22 avril 2020. Il sera en conséquence retenu. Dès lors, les honoraires de Monsieur [C] [X] au titre du projet Chapouton s'établissent à 12.028,26 euros Ht, soit 14.433,91 euros Ttc. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [X] de sa demande à l'encontre de la société Monsieur [W]. Cette société sera condamnée à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 14.433,91 euros Ttc outre intérêts légaux à compter du lendemain de l'échéance de la facture F917. S'agissant des factures F918, F919 et F920, Monsieur [C] [X] produit l'esquisse pour l'aménagement intérieur de la boutique, l'analyse du PLU de la Roseraie et le document de faisabilité de la plateforme. Les sommes réclamées correspondent aux diligences effectuées dans l'intérêt de la société Les Maisons du Clair de la Plume. Les prestations ayant été effectuées, la société intimée doit en contrepartie rémunérer Monsieur [C] [X]. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [X] de sa demande à l'encontre de la société Les Maisons du Clair de la Plume. Cette société sera condamnée à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 1.596 € au titre des factures 918, 919 et 920, outre intérêts légaux à compter du lendemain de l'échéance des factures. Ensuite, Monsieur [C] [X] réclame le paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture émise. Selon l'article L.441-9 du code de commerce, cette indemnité doit figurer sur les factures, ce qui est le cas en l'espèce. Monsieur [C] [X] est donc bien fondé à solliciter le paiement par la société Monsieur [W] de 40 € et par la société Le Clair de la Plume de 120 €. 3°) Sur la résistance abusive des sociétés intimées Monsieur [C] [X] sollicite la condamnation des sociétés intimées au paiement de 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, il ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui lui a été causé par le retard des sociétés intimées à s'acquitter de leurs obligations. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. 4°) Sur la procédure abusive Les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] qui succombent face à la demande de paiement de Monsieur [C] [X] ne caractérisent aucune procédure abusive. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demande pour procédure abusive. 5°) Sur la violation de l'obligation légale d'information Les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] sollicitent la condamnation de Monsieur [C] [X] au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation légale d'information. Les sociétés intimées considèrent que Monsieur [C] [X] a manqué à son obligation légale d'information en n'établissant pas de contrat écrit, ce qui traduit nécessairement l'absence d'information sur le montant de la rémunération attendue. Toutefois, l'obligation légale d'information, prévue par l'article 1112-1 du code civil, dispose en son alinéa 2 que l'information « ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation ». Il ne peut donc pas y avoir de défaut d'information sur le montant de la rémunération attendue. En outre, le mode de calcul des honoraires de Monsieur [C] [X] a été communiqué le 22 avril 2020 à Monsieur [U] [T], dirigeant des sociétés intimées. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] de leur demande pour manquement à l'obligation légale d'information. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 18 mai 2022 en ce qu'il a : - dit que Monsieur [C] [X] ne justifie pas de contrat signé par les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] au titre des factures réclamées, - débouté Monsieur [C] [X] de ses demandes à l'encontre des sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W] en paiement de factures et d'indemnités forfaitaires, - condamné Monsieur [C] [X] aux dépens, - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le confirme en ses autres dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable les demandes formées par Monsieur [C] [X] contre les sociétés Le Clair de la Plume et Monsieur [W], Condamne la société Monsieur [W] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 14.433,91 euros Ttc outre intérêts légaux à compter du lendemain de l'échéance de la facture F917, au titre du contrat conclu pour l'extension "Maison Chapouton", outre l' indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €. Condamne la société Le Clair de la Plume à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 1.596 € Ttc au titre des factures 918, 919 et 920, outre intérêts légaux à compter du lendemain de l'échéance des factures, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, soit 120 €. Condamne la société Le Clair de la Plume et la société Monsieur [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Condamne la société Le Clair de la Plume et la société Monsieur [W] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 701 du code de procédure civile à la sommarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle L.441-9 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L.110-3 du code de commerce pose le principe
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336affbb40ec8318f31d02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel