Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336affbb40ec8318f31d00
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 26 933 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 22/02651 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOIX C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CDMF AVOCATS la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 2021J154) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 13 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2022 APPELANTE : S.A.S.U. JFH Play immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 792 819 773, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MEMEGHINI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée sous le numéro 722 057 460 au RCS de Nanterre, agissant poursuite et diligences de son Président-Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2023, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2019, la société JFH Play, exploitant un fonds de commerce d'espace de jeu pour enfants et restauration annexe sous l'enseigne « le Monde de Merlin », a conclu avec la société AXA France IARD, compagnie d'assurance, une assurance multirisque professionnelle comprenant des conditions générales AXA référencées sous le numéro 460645J, des conditions particulières référencées sous le numéro 10211470804 et une convention spéciale dommages sous le numéro 460646F. Les conditions particulières prévoient une extension de la garantie des pertes d'exploitation en présence d'une fermeture administrative rédigée de la façon suivante : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : · La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré · La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie, d'une intoxication ou d'un accident. » Cette extension de garantie est assortie de la clause d'exclusion suivante : « Sont exclues : · Les Pertes d'Exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. · Les pertes d'exploitation qui résultent de l'inobservation volontaire et consciente des règles de l'art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictées par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels. » Du 15 mars 2020 au 23 juin 2020, du 10 octobre 2020 au 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 la société JFH Play a été contrainte de fermer son établissement en raison des mesures de fermetures administratives prises consécutivement à l'épidémie covid. Par plusieurs courriers, la société JFH Play a vainement sollicité la prise en charge par son assureur de la perte d'exploitation consécutive à la fermeture de son établissement sur décision de l'autorité administrative. Par acte du 14 juin 2021, la société JFH Play a assigné la société AXA France IARD devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis au titre de la garantie perte d'exploitation pour un montant de 269 330,00 euros. Par jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a : - dit que la clause d'exclusion contenue dans l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est applicable, - dit recevable la société JFH Play, mais non fondée dans ses demandes à l'encontre de AXA France IARD, En conséquence - débouté la société JFH Play de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre d'AXA France IARD ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; - liquidé les dépens visés à l'article 701 du C.P.C. à la somme de 57,99 € HT et de 11,60 euros de TVA soit la somme de 69,59 € TTC pour être mis à la charge de la société JFH Play. Par déclaration en date du 7 juillet 2022, la société JFH Play a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de la société JFH Play : Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, l'appelante demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 13 avril 2022 en ce qu'il a jugé que les conditions de la garantie perte d'exploitation sont réunies, - confirmer la société JFH Play dit « le monde de merlin » recevable dans ses demandes à l'encontre d'AXA France IARD ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 13 avril 2022 en ce qu'il a jugé que la clause d'exclusion peut valablement être opposée par l'assureur ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 13 avril 2022 en ce qu'il n'a pas ordonné une expertise judiciaire ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 13 avril 2022 en ce qu'il n'a pas retenu la violation de l'article L.112-4 du code des assurances ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 13 avril 2022 en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de publication judiciaire dans différents supports du jugement ; Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés du jugement - assortir toute condamnation au profit de la société JFH Play dit « le monde de merlin » du taux d'intérêt au taux légal à compter de l'interpellation à s'exécuter adressée à son assureur, constituée par ses déclarations de sinistre, ou à tout le moins son assignation ; - condamner la société AXA France IARD au paiement de 15.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner la société AXA France IARD au paiement de dommages et intérêts consistant dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; - condamner la société AXA France IARD à garantir la société JFH Play dit « le monde de merlin » des pertes d'exploitation subies à raison de l'épidémie de covid-19 dans la mesure où la clause d'exclusion de garantie est nulle et, en tout état de cause, inopposable par l'assureur ; - condamner la société AXA France IARD à indemniser la SASU JFH Play des préjudices subis au titre de la garantie perte d'exploitation, soit un montant dû d'à minima 285.840,00 euros (à parfaire) ; - ordonner la publication judiciaire, aux frais de la société AXA France IARD, dans différents supports de presse et sur le site internet de l'intimée ; - assortir les condamnations de publications judiciaires d'une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard et par manquement, par publication et se réserver la liquidation des astreintes ; - condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL, SCP Lincoln Avocats Conseil, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; - condamner la société AXA France IARD au versement de la somme de 15.000,00 euros au profit de la SASU JFH Play au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société JFH Play fait valoir que les différents arrêtés ministériels et préfectoraux, pris dans le contexte de lutte contre la propagation du virus covid 19, l'ont contrainte à fermer totalement son établissement sur la période du 15 mars 2020 au 22 juin 2020, puis de le fermer partiellement sur la période du 10 octobre 2020 au 29 octobre 2020, et de le fermer totalement à compter du 30 octobre 2020, fermeture levée partiellement le 19 mai 2021, que le risque tenant aux conséquences d'une épidémie est assurable en ce qu'il n'est ni contraire à l'ordre public ni dépourvu de caractère aléatoire, que les conditions de la garantie perte d'exploitation sont donc remplies. Sur la nullité de la clause d'exclusion, elle soutient que : - la clause d'exclusion n'est pas en caractères très apparents puisqu'elle est seulement en caractères gras et ne se différencie pas clairement du reste des garanties, - que la clause d'exclusion doit être formelle, limitée et son interprétation ne doit pas vider la garantie accordée de sa substance, - que la clause n'est pas rédigée en des termes clairs et précis qui n'appellent pas l'équivoque car elle fait référence à des critères imprécis et généraux comme la notion d'établissement, la nature, l'activité, le territoire départemental, la cause identique, que l'absence de définition contractuelle de ces termes implique nécessairement leur interprétation, que l'existence d'une cause "épidémie" identique laisse le champ à l'arbitraire et donc à l'interprétation, - que la clause vide la garantie de sa substance en ce que l'épidémie étant l'apparition et la propagation d'une maladie contagieuse atteignant en même temps dans une région donnée un grand nombre d'individus, le risque d'épidémie ne peut être couvert en excluant les cas où cette épidémie toucherait un autre établissement dans la même ville, - que chacune des cinq causes de fermeture constitue une condition autonome de garantie, induisant cinq garanties différentes, dont une est vidée de sa substance, celle afférente à l'épidémie, - que la clause d'exclusion ayant pour effet de faire disparaître la couverture du risque d'épidémie alors qu'il est explicitement couvert par le contrat doit être déclarée nulle, - que l'exclusion ne respecte pas le principe de cohérence, qu'elle n'est pas applicable puisque par définition si l'assuré voit son établissement fermé en raison d'une épidémie, il est certain que d'autres établissements situés sur le même territoire départemental seront fermés pour la même raison, - que la clause d'exclusion est par ailleurs nulle pour absence d'aléa. Sur le montant de la garantie, la société JFH Play fait remarquer que l'attestation de l'expert-comptable sur la perte de marge brute revêt une valeur probante, que celle-ci s'élève à 179.322 euros pour la période de fermeture du 15 mars 2020 au 23 juin 2020 et 159.518 € pour la période de fermeture du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020, soit un montant global de 285.840 €, que l'indemnisation ne peut être réduite au motif que même en l'absence d'une fermeture, le chiffre d'affaire aurait été impacté, que par ailleurs, les aides perçues au titre du fond de solidarité, expression de la solidarité nationale, ne doivent pas être déduites ni même prises en compte dans le calcul de la perte d'exploitation. Prétentions et moyens de la société AXA France IARD : Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, l'intimée demande à la cour de : A titre principal - juger que la clause d'exclusion est applicable en l'espèce ; - juger que cette clause d'exclusion répond au caractère limité de l'article L.113-1 du code des assurances ; - juger que cette clause d'exclusion répond au caractère formel de l'article L.113-1 du code des assurances ; - juger que cette clause d'exclusion est conforme au formalisme de l'article L. 112-4 du code des assurances ; - juger que cette clause d'exclusion ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA France IARD de sa substance et qu'elle ne vide pas l'extension de garantie de sa substance ; - juger qu'AXA France IARD n'a commis aucune résistance abusive ; En conséquence : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - débouter la société JFH Play de sa demande de condamnation formulée à l'encontre d'AXA France IARD visant à prendre en charge ses pertes d'exploitation au titre des fermetures imposées dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus du Covid-19; - débouter la société JFH Play de sa demande de condamnation d'AXA au titre d'une prétendue résistance abusive ; A titre subsidiaire - juger que le montant des pertes d'exploitation correspondant à l'indemnité sollicitée ne correspond pas aux règles de calcul prévues dans le contrat d'assurance ; - juger que le montant de l'indemnité forfaitaire sollicité par la société JFH Play au titre de la prétendue résistance abusive d'AXA n'est pas justifié; - juger n'y avoir lieu à publication de l'arrêt à intervenir ; En conséquence : - débouter la société JFH Play de sa condamnation formulée à l'encontre d'AXA France IARD ; - débouter la société JFH Play de sa demande de condamnation formulée contre AXA sur le fondement d'une prétendue résistance abusive; - débouter la société JFH Play de sa demande de condamnation à l'encontre d'AXA à publier l'arrêt à intervenir ; - désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, aux frais avancés par la demanderesse ; En tout état de cause - condamner la société JFH Play à payer à AXA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. La société AXA France IARD fait valoir : - que la clause d'exclusion répond au formalisme de l'article L.112-4 du code des assurances en ce qu'elle est rédigée en lettres majuscules, en grand format et détachée des paragraphes précédents. - que la clause d'exclusion répond au caractère formel imposé par l'article L.113-1 du code des assurances, que les mots employés dans la clause d'exclusion ne relèvent pas du vocabulaire spécialisé de l'assurance et peuvent être compris par tout un chacun, que la clause objet du litige est dépourvue d'ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation, que la notion d'épidémie est sans incidence sur la compréhension de la clause, l'extension de garantie litigieuse ne constituant pas une garantie contre le risque d'une épidémie mais contre le risque d'une fermeture administrative, que les trois critères d'application de la clause d'exclusion (critère de nombre, critère territorial, critère causal) sont compréhensibles et ne souffre d'aucune imprécision, que le critère causal, à savoir la « cause identique », ne nécessite pas de définir la notion d'épidémie puisqu'il suffit que les fermetures aient des causes identiques, quelle que soit cette cause, - qu'aucune conclusion ne peut être tirée de l'existence d'une proposition d'avenant par la société AXA France IARD, celle-ci étant consécutive à la volonté de l'assureur de ne plus couvrir le moindre risque lié à une épidémie, y compris lorsque celle-ci n'entraînerait que la fermeture d'un seul établissement, - que la clause d'exclusion répond au caractère limité de l'article L.113-1 du code des assurances puisque dès lors qu'une partie de la garantie subsiste, la clause d'exclusion est valable, que le caractère limité de la clause d'exclusion doit s'apprécier indépendamment du sinistre déclaré, au regard des autres situations de sinistre susceptibles d'être garanties, que l'existence de cinq évènements susceptibles d'entraîner une fermeture administrative couverte par la garantie permet d'affirmer que l'exclusion ne vide pas la garantie de sa substance, qu'en outre, une fermeture administrative peut être limitée à un seul établissement dans le même département en présence d'une épidémie, qu'ainsi une épidémie peut n'affecter qu'un nombre limité de personnes au sein d'une collectivité, d'une entreprise ou d'une famille, et être la cause de la fermeture administrative d'un unique établissement, que dès lors, la clause d'exclusion ne vide pas la garantie de sa substance, - que la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire, risque totalement imprévisible à l'époque, mais de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un restaurant exposé à des risques biologiques, que l'assureur n'a jamais entendu couvrir les conséquences d'un risque systémique, qui concernerait plusieurs établissements en même temps puisqu'une fermeture administrative généralisée constitue un préjudice anormal et spécial. Subsidiairement, la société AXA France IARD fait observer que l'assuré ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d'exploitation, celui-ci n'ayant pas été établi de façon contradictoire, ne tenant pas compte de la limite de garantie de 3 mois maximum par sinistre, étant basé sur une estimation de son expert-comptable non détaillée et ne tenant pas compte du contexte épidémiologique du covid 19, des travaux réalisés, des économies réalisées pendant la période de fermeture et des aides de l'Etat. Elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert pour notamment donner un avis sur le montant des pertes d'exploitation. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : A titre préliminaire, la cour relève que la société JFH Play sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les conditions de la garantie perte d'exploitation sont réunies alors qu'un tel chef de jugement ne figure pas dans le dispositif de la décision. Il ne peut dès lors y avoir confirmation sur ce point. La cour note toutefois que ce ne sont pas les conditions de l'extension de la garantie qui sont discutées mais les conditions de validité et d'opposabilité de la clause d'exclusion. 1) Sur le caractère très apparent de la clause d'exclusion L'article L.112-4 du code des assurances dispose, in fine, que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. ». La clause doit donc attirer spécialement l'attention de l'assuré en se détachant suffisamment des autres stipulations. En l'espèce, la clause d'exclusion, inscrite à la page 7 des conditions particulières n°10211470804, figure en caractères gras dans un paragraphe distinct des autres et débute par les termes « Sont exclues : ». Il en résulte que cette clause attire particulièrement l'attention de l'assuré et se détache très nettement du reste des conditions particulières. Le fait que dans les conditions générales, les exclusions figurent sur un fond de couleur n'implique pas que la présentation différente de la clause d'exclusion dans les conditions particulières ne respecte pas l'article L.112-4 du code des assurances, le caractère très apparent de la clause pouvant revêtir différentes formes. De même, le fait que dans le nouvel avenant proposé par la société AXA France IARD, la clause d'exclusion figure aussi sur un fond gris, ne démontre pas qu'antérieurement, la clause n'était pas mentionnée en caractères très apparents. En conséquence, la clause d'exclusion ne peut être écartée au motif qu'elle ne respecte pas l'article L112-4 du code des assurances. 2) Sur le caractère formel et limité de la clause d'exclusion Aux termes de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. a) sur le caractère formel La clause d'exclusion est formelle lorsqu'elle est claire et ne laisse place à aucune interprétation. En l'espèce, la clause d'exclusion est rédigée de la manière suivante : " Sont exclues : Les pertes d'Exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique." La cour constate que les termes employés sont clairs et sans ambiguïté, en raison de leur caractère commun et intelligible pour n'importe quel assuré, et que cette clause n'a pas être interprétée. L'établissement est ainsi une unité de production ou d'exploitation géographiquement individualisée. La mention "quelle que soit sa nature et son activité" signifie très clairement que la fermeture de tout établissement quel qu'il soit sur le même territoire départemental écartera la garantie. De même, il n'y a aucune ambiguïté s'agissant des termes "territoire départemental", le département étant une entité parfaitement définie. Par ailleurs, la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » est sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'applique. La clause d'exclusion implique seulement de vérifier l'identité de cause de la fermeture des établissements concernés dans le département. Il est donc sans incidence que le terme "épidémie" n'a pas été défini dans l'extension. Enfin, les termes "cause identique" sont suffisamment clairs et précis pour être compris par l'assuré. Les termes employés permettent ainsi à l'assuré de comprendre, lors de la souscription de la garantie, qu'elle ne s'appliquera pas en cas de survenue d'une épidémie d'ampleur, entraînant des mesures de fermeture administrative frappant tout un département, et que cette garantie ne couvre que les conséquences d'un fait visé au contrat concernant le seul établissement assuré. La clause d'exclusion est donc formelle. b) sur le caractère limité La clause d'exclusion ne doit pas vider la garantie de sa substance. En conséquence, elle ne doit pas laisser après son application une garantie dérisoire. En l'espèce, la garantie couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. Dès lors, l'exclusion considérée laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée aux autres causes que l'épidémie ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion. Ainsi, la clause d'exclusion laisse subsister le cas de fermeture d'un seul établissement dans le département pour cause d'épidémie. Cette garantie n'est pas dérisoire puisque comme soutenu par l'appelante, le début de l'épidémie de la Covid 19 a été localisé à des clusters, et la garantie restera due en cas de fermeture administrative ne concernant que l'assuré en cas d'intoxication alimentaire contaminant l'ensemble de sa clientèle, mais limitée à son seul établissement. La clause d'exclusion est donc limitée. 3) Sur la conformité de la clause aux articles 1170, 1189, 1190 et 1108 du code civil Comme démontré précédemment, la clause d'exclusion ne vide pas l'obligation de garantie de l'assureur de sa substance et ne supprime pas tout aléa. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société JFH Play, elle n'est pas incohérente au regard de l'ensemble du contrat. Le contrat permet ainsi de constater que l'intention des parties n'a pas été de garantir les conséquences d'une fermeture administrative généralisée en cas de survenue d'une épidémie d'ampleur, mais seulement les conséquences d'un fait visé au contrat concernant dans le département le seul établissement assuré. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit que la clause d'exclusion contenue dans l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est applicable et retenant que la garantie n'est pas due, a débouté la société JFH Play de sa demande d'indemnisation et de celle en publication du jugement aux frais de la société AXA France IARD. Le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a débouté la société JFH Play de sa demande en allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors que la garantie pertes d'exploitation n'est pas due par AXA France IARD. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 13 avril 2022 rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en toutes ses dispositions. Condamne la société JFH Play à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société JFH Play aux dépens d'appel. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 701 du C.P.C. à la somme dearticle L112-4 du code des assurances.article L.112-4 du code des assurancesarticle L.112-4 du code des assurances en ce quarticle L.113-1 du code des assurances puisque dès loarticle L. 112-4 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle L.112-4 du code des assurances disposearticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L.113-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336affbb40ec8318f31d00
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- Résumé officiel