Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336afdbb40ec8318f31cee
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 23/00131 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL6T Jugement du Juge des contentieux de la protection de FORT-DE-FRANCE, en date du 31 Janvier 2022, enregistré sous le n° 11-19-000974 ORDONNANCE Madame [T] [W] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE HABITATION LOYERS MODÉRÉS (SMHLM) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE Le dix neuf Octobre deux mille vingt trois Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00131 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL6T ; Par jugement contradictoire rendu en date du 31 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit : - ENJOINT à la société Martiniquaise Habitation Loyers Modérés (SMHLM) de faire procéder à la réfection des peintures des murs de l'ensemble de la loggia, de la partie couverte de la loggia arrière, de la peinture du plafond du séjour, et de la reprise du joint du solin situé au dessus de la loggia côté entrée et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, délai au delà duquel il devra être à nouveau statué ; - CONDAMNE la société Martiniquaise Habitation Loyers Modérés (SMHLM) à payer à Mme [T] [W], à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance, une somme de 300 euros ; - DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE la société Martiniquaise Habitation Loyers Modérés (SMHLM) à payer à Madame [T] [W], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société Martiniquaise Habitation Loyers Modérés (SMHLM) aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 16 mars 2023, Mme [T] [W] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé. L'affaire a été orientée à la mise en état le 30 mars 2023. La société Martiniquaise Habitation Loyers Modérés (SMHLM) s'est constituée intimée le 24 juillet 2023. Aux termes de conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la société Martiniquaise Habitation Loyers Modérés (SMHLM) demande au magistrat chargé de la mise en état de : - JUGER irrecevable la déclaration d'appel enregistrée le 16 mars 2023 sous le n°23/00131, à la requête de Mme [T] [W] ; - Subsidiairement, JUGER caduque ladite déclaration d'appel ; - CONDAMNER Mme [T] [W] à payer à la société Martiniquaise Habitation Loyers Modérés (SMHLM) la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - CONDAMNER Mme [T] [W], aux entiers dépens, y compris la somme de 225 euros de timbre fiscal. L'incident a été retenu le 14 septembre 2023 et mis en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Suivant une première déclaration au greffe en date du 30 mai 2022, Mme [T] [W] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement rendu en date du 31 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France (RG n°22/00195). Suivant une seconde déclaration au greffe en date du 2 août 2022, Mme [T] [W] a interjeté appel de chacun des chefs du même jugement (RG n°22/00297). Dans la procédure enregistrée sous le RG n°22/00195, par ordonnance du 2 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 30 mai 2022 sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile et a dit que cette décision était susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé. Dans la procédure enregistrée sous le RG n°22/00297, par ordonnance du 2 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre, a déclaré caduque la déclaration d'appel du 2 août 2022 sur le fondement des articles 902 et 908 du code de procédure civile, et a dit que cette décision était également susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé. Mme [T] [W] n'a pas déféré ces ordonnances à la cour. Par conséquent les instances initiées sous les RG n°22/00195 et n°22/00297 les 30 mai 2022 et 2 août 2022 sont éteintes. L'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1 ou 908, ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Or, force est de constater dans la présente instance qu'aux termes d'une nouvelle déclaration d'appel en date du 16 mars 2023, Mme [T] [W] a interjeté appel contre le même jugement rendu en date du 31 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France et à l'égard des mêmes parties, à savoir la société Martiniquaise Habitation Loyers Modérés (SMHLM). Dès lors, le troisième appel formé par Mme [T] [W] le 16 mars 2023 à l'égard du même jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 31 janvier 2022, enregistré sous le RG n°23/00131, doit être jugé irrecevable. Il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner les demandes de caducité . Sur les autres demandes : L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [W] sera en revanche condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, - DÉCLARE l'appel formé le 16 mars 2023 irrecevable ; - RAPPELLE que cette ordonnance est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ; - MET les dépens à la charge de Mme [T] [W] ; - DÉBOUTE la société Martiniquaise Habitation Loyers Modérés (SMHLM) de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336afdbb40ec8318f31cee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel