Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336afbbb40ec8318f31cda
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 70 607 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 22/00342 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKYD Jugement du tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE, en date du 12 Août 2022, enregistré sous le n° 21/01283 ORDONNANCE S.C.I. JULIETA Résidence [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE S.C.I. HAYAPITA BIS Résidence [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTES PARTIE INTERVENANTE : S.A.R.L. SDEE GESTION ANTILLES Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A.S. SOREDOM [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE Le dix neuf Octobre deux mille vingt trois Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00342 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKYD ; Par jugement contradictoire rendu en date du 12 août 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit : - DÉCLARE irrecevable la demande des SCI Hayapita Bis et Julieta tendant à l'extinction de la créance susceptible d'être revendiquée par la Soredom au titre des 27 prêts accordés aux associés personnes physiques ; - DÉBOUTE la SCI Julieta et la SCI Hayapita Bis de l'ensemble de leurs demandes ; - CONDAMNE la SCI Julieta et la SCI Hayapita Bis à payer à la SAS Soredom la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SCI Julieta et la SCI Hayapita Bis aux dépens de l'instance ; - RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Par déclaration au greffe en date du 8 septembre 2022, la SCI Julieta et la SCI Hayapita Bis ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé. L'affaire a été orientée à la mise en état le 7 octobre 2022. Un avis à signifier la déclaration d'appel à la SAS Soredom, non constituée, a été adressé par le greffe à la SCI Julieta et à la SCI Hayapita Bis le 10 octobre 2022. La SAS Soredom s'est constituée intimée le 14 novembre 2022. Par conclusions en date du 5 décembre 2022, la SARL SDEE Gestion Antilles est intervenue volontairement à la procédure. Par conclusions d'incident communiquées le 3 mars 2023, la SAS Soredom a demandé que soit prononcé la caducité de la déclaration d'appel et la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision par les appelantes. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, la SAS Soredom demande au magistrat chargé de la mise en état de : - RECEVOIR la SAS Soredom, en ses présentes écritures et la déclarer bien fondée ; A titre principal, - ORDONNER le sursis à statuer en attente de l'arrêt de la cour d'appel dans l'affaire opposant la SAS Soredom à la société D.E.F.I.A. Développement Economique et Foncier d'Investissement d'Avenir anciennement dénommée la Semavil ; A titre subsidiaire, - PRONONCER la caducité de l'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel à la concluante dans le délai d'un mois à compter de l'avis ; En tout état de cause, - DÉCLARER recevable la demande de radiation présentées dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour défaut d'exécution du jugement rendu le 12 août 2022 ; - ORDONNER la radiation de l'affaire pendante devant la cour d'appel enregistrée sous le RG 22/00342 ; - CONDAMNER conjointement et solidairement la SCI Julieta, la SCI Hayapita Bis et la SARL SDEE Gestion Antilles au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNER les dépens comme de droit. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la SCI Julieta, la SCI Hayapita Bis et la SARL SDDE Gestion Antilles demandent au magistrat chargé de la mise en état de : - les DÉCLARER recevables en leurs présentes écritures et de les en juger bien fondées ; En conséquence, - DÉBOUTER la SAS Soredom de sa demande de sursis à statuer ; - DÉBOUTER la SAS Soredom de sa demande de caducité de l'appel ; - DÉBOUTER la SAS Soredom de sa demande de radiation de l'appel ; - CONDAMNER la SAS Soredom à verser aux SCI appelantes la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - LAISSER à la SAS Soredom la charge des entiers dépens de l'instance. L'incident a été retenu le 14 septembre 2023 et mis en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer : En application de l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Aux termes de l'article 379 du code de procédure civile le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf à la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut selon les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, aux termes d'un protocole d'accord des 13 et 16 juillet 2012, modifié par accord du 21 décembre 2012 à compter du 30 mai 2013, la Semavil, devenue DEFIA, qui avait conclu préalablement trois contrats de promotion immobilière avec les SCI Hayapita Bis, Casa Granda et Julieta, s'était engagée à racheter le solde des prêts consentis par la Sodema devenue Soredom aux trois SCI susvisées les 29 décembre 2000 et 28 décembre 2001 pour la somme de 8.000.000 euros et à payer cette somme à la SAS Soredom. Il sera en outre rappelé qu'en garantie du remboursement des prêts consentis par la Sodema devenue Soredom, cette dernière a bénéficié d'une caution hypothécaire consentie par chacune des SCI. Aux termes du protocole litigieux, la Semavil et la Sofiag, anciennement Sodema et devenue Soredom, avaient convenu la mainlevée de toutes les hypothèques susvisées à la condition du remboursement des sommes dues au titre des prêts consentis par la SAS Soredom. Par un jugement rendu en date du 16 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a constaté la caducité du protocole d'accord des 13 et 16 juillet 2012 et a prononcé la résolution dudit protocole. La SAS Soredom a interjeté appel dudit jugement. Au titre de la présente instance, devant les premiers juges, les SCI Hayapita Bis et Julieta sollicitaient qu'il soit constaté que depuis 2002 la SAS Soredom n'avait pas agit contre elles en remboursement des prêts accordés les 29 décembre 2000 et 28 décembre 2001 en leurs qualités de cautions hypothécaires et demandaient qu'il soit prononcé d'une part l'extinction de la créance susceptible d'être revendiquée par la SAS Soredom au titre desdits prêts accordés aux associés personnes physiques des deux SCI et d'autre part l'extinction et la radiation des cautions hypothécaires prises en garantie desdits prêts. Aux termes du jugement entrepris rendu en date du 12 août 2022 par le tribunal judiciaire de Fort de France, la demande formée par les SCI Hayapita Bis et Julieta tendant à l'extinction de la créance a été déclarée irrecevable faute d'avoir appelé dans la cause les associés personnes physiques et les SCI Hayapita Bis et Julieta ont été déboutées de l'ensemble de leurs demandes. Par déclaration au greffe en date du 8 septembre 2022, la SCI Julieta et la SCI Hayapita Bis ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé. La SAS Soredom demande d'ordonner le sursis à statuer en attente de l'issue de l'appel interjeté contre le jugement rendu en date du 16 janvier 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Elle fait valoir que les hypothèques étant l'accessoire de la créance principale, si la cour revient sur la résolution du protocole d'accord des 13 et 16 juillet 2012 et fait droit à la demande de condamnation de la Semavil à payer à la SAS Soredom la somme de 5.935.706,07 euros, et qu'en même temps les SCI Julieta et Hayapita Bis obtiennent l'extinction des cautions hypothécaires, la SAS Soredom serait dans l'impossibilité d'actionner ses garanties. Cependant, les deux procédures sont distinctes : l'une intéresse la SAS Soredom, créancière, et la Semavil devenue DEFIA, potentielle débitrice, l'autre la SAS Soredom, créancière, et les SCI Julieta et Hayapita Bis, cautions hypothécaires. En effet, il résulte de l'appel formé contre le jugement rendu en date du 16 janvier 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France que la cour devra se prononcer sur la nullité du protocole d'accord signé les 13 et 16 juillet 2012 et ainsi sur le paiement du solde par la Semavil des prêts consentis par la Sodema devenue Soredom, alors que dans la présente procédure, la cour devra se prononcer uniquement sur l'extinction ou non des cautions hypothécaires. L'arrêt de la cour à intervenir n'aura ainsi aucune incidence sur la présente procédure en cours. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée. Sur la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'article 902 du code de procédure civile : Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'ont pas constitué avocat dans le mois de l'avis qui lui est donné par le greffe. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 8 septembre 2022. Un avis à signifier la déclaration d'appel à la SAS Soredom, non constituée, a été adressé par le greffe à la SCI Julieta et à la SCI Hayapita Bis le 10 octobre 2022. Ainsi, la SCI Julieta et la SCI Hayapita Bis disposaient jusqu'au 10 novembre 2022 pour signifier la déclaration d'appel à la SAS Soredom non constituée. Or, la SCI Julieta et la SCI Hayapita Bis justifient avoir signifié la déclaration d'appel du 8 septembre 2022 à la SAS Soredom par exploit d'huissier en date du 8 novembre 2022, soit dans le délai imparti. Dans ces conditions, la SAS Soredom sera déboutée de sa demande de caducité formée sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile. Sur la demande de radiation : Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Par jugement rendu en date du 12 août 2022 par le tribunal judiciaire de Fort de France, la SCI Julieta et la SCI Hayapita Bis ont notamment été condamnées à payer à la SAS Soredom la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Soredom soutenait aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 17 mai 2023 que le chèque remis par la SCI Julieta et la SCI Hayapita Bis en règlement de l'article 700 du code de procédure avait été refusé par la CARPA, de sorte que ces dernières, restant débitrices dudit montant, n'avaient pas exécuté le jugement querellé. La radiation de l'affaire du rôle était donc sollicitée. Cependant, par virements effectués le 4 juillet 2023, la SCI Julieta et la SCI Hayapita Bis justifient avoir respectivement régularisé la somme de 1.000 euros au profit de la SAS Soredom. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique le 5 juillet 2023, la SAS Soredom reconnaît que les appelantes ont bien effectué ce virement après leur avoir transmis un RIB sollicité par courrier en date du 25 mai 2023. La SCI Julieta et la SCI Hayapita Bis justifiant avoir exécuté le jugement querellé, la demande de radiation formée par la SAS Soredom sera donc rejetée. Sur les autres demandes : L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Soredom sera en revanche condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, - REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la SAS Sordeom ; - DÉBOUTE la SAS Soredom de sa demande de caducité formée sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile ; - DÉBOUTE la SAS Soredom de sa demande de radiation formée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ; - RENVOIE l'affaire pour conclusions de l'intimée au 30 novembre 2023 ; - DIT que les appelantes pourront y répondre pour le 11 janvier 2024 ; - DIT que la clôture interviendra le 18 janvier 2024 pour fixation à la collégiale rapporteur du 15 mars 2024 à 9H00 ; - DÉBOUTE la SCI Julieta et la SCI Hayapita Bis ainsi que la SAS Soredom de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SAS Soredom aux dépens de l'incident. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure avait été refuséarticle 902 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile pour défaarticle 902 du code de procédure civile.article 379 du code de procédure civile le sursisarticle 524 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civile la décisi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336afbbb40ec8318f31cda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel