Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336afabb40ec8318f31ccc
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 13 610 479 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 19/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 23/02266 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U44H Jugement (N° 17/00797) rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque Arrêt (N°23/147) rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Douai RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE OU D'OMISSION DE STATUER DEMANDERESSE à la requête SELARL WRA, représentée par Me [W] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Réalisations Inox Carbone, désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Dunkerque en date des 9 mars 2021 et 27 avril 2021. ayant son siège social, [Adresse 2]. représentée par Me Franck Gys, avocat constitué, substitué par Me Amandine Buczinski, avocats au barreau de Dunkerque DEFENDERESSES à la requête SCI Achille prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Hugues Febvay, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué SAS Réalisations Inox Carbone - société en liquidation judiciaire - Défaillante à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiée le 18 décembre 2020 remise à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 12 septembre 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCEDURE Par arrêt en date du 16 février 2023, la cour d'appel de Douai, chambre 2 section 2, a statué en ces termes : « DEBOUTE la société Réalisations Inox Cabone, représentée par la société WRA, prise en la personne de Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RCI, de sa demande d'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 14 septembre 2020 ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 14 septembre 2020 en ce qu'il a : - rejeté les demandes présentées par la société Réalisations inox carbone tendant à voir prononcer la résiliation de bail ; - reconnu la créance de la société Réalisations inox carbone au titre du préjudice matériel lié aux inondations à hauteur de 40 507,60 euros, - ordonné la compensation des créances ; - rejeté la demande de la SCI Achille tendant à voir la société Réalisations inox carbone condamnée à lui payer une somme équivalente à celle des préjudices qu'elle est tenue de lui indemniser ; - condamné la SCI Achille à payer à la société Réalisations inox carbone la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande présentée à ce même titre par la SCI Achille ; - condamné la SCI Achille aux dépens qui comprendront ceux de référé et d'expertise judiciaire ; INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 14 septembre 2020 en ce qu'il a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail depuis le 1er juin 2018 ; - condamné, en exécution des termes de ce protocole et en tant que de besoin, la société Réalisations Inox Carbone à payer à la SCI Achille la somme de 22 192,26 euros, intérêt de retard de 0,75 % l'an compris, arrêtée au 30 avril 2020, au titre de l'arriéré de loyer dû au 31 décembre 2017 ; - condamné la société Réalisations Inox Carbone à payer la somme de 1 114,61 euros au titre de l'indemnité contractuelle contenue dans le bail ; - condamné la société Réalisations Inox Carbone à payer, à compter du 1er juin 2018, à la SCI Achille une indemnité d'occupation d'un montant de 7 500 euros HT jusqu'à la libération des locaux, objets du bail du 26 février 2016 ; - condamné la SCI Achille à payer à la société Réalisations inox carbone les sommes de 57 043,86 euros au titre du préjudice matériel lié à la défaillance du réseau électrique et 21 273,78 euros au titre des dépenses liées à la défaillance des ponts roulants ; - rejeté les demandes indemnitaires de la société Réalisations inox carbone pour le surplus, y compris au titre de l'abus de droit ; statuant à nouveau et y ajoutant, CONSTATE que par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 7 novembre 2019, irrévocable et ayant autorité de la chose jugée, le principe de l'acquisition de la clause résolutoire est acquis ; DIT que l'acquisition de cette clause est intervenue le 24 décembre 2017 ; MINORE l'indemnité contractuelle fixée à l'article 24 du bail et DIT que la créance au passif de la procédure collective de la société Réalisations inox carbone de la SCI Achille au titre de l'indemnité forfaitaire due s'élève à la somme de 5 392,30 euros à titre privilégié ; DIT que la société Réalisations inox carbone est débitrice d'une indemnité d'occupation d'un montant de 5 900 euros à compter du 1er juin 2018 jusqu'à la libération des locaux, soit le 30 juillet 2020 ; CONSTATE qu'aucune demande d'indemnité d'occupation mensuelle n'est formulée pour la période du 24 décembre 2017 au 1er juin 2018 par le bailleur ; CONSTATE, dans les limites de la demande du bailleur, que la créance d'indemnité d'occupation due par la société Réalisations inox carbone pour la période du 1er juin 2018 au 30 juillet 2020 s'élève à la somme totale de 153 400 euros ; DIT que les versements effectués mensuellement par la société Réalisations inox carbone à compter du 25 décembre 2017 jusqu'au 30 juin 2020 s'élèvent à la somme globale de 174 344,98 euros HT ; En conséquence, REJETTE la demande de la SCI Achille en fixation d'une créance d'indemnité d'occupation due pour la période du 1er juin 2018 au 31 juillet 2020 à titre privilégié ; DIT que la créance de la société Réalisations inox carbone à l'encontre de la SCI Achille est de : - 50 000 euros au titre du préjudice d'exploitation lié aux inondations ; - 7 810 euros au titre du préjudice lié à la défaillance des ponts roulants ; - 86 860,91 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 26 février 2016 au 24 décembre 2017 ; REJETTE la demande de réparation au titre de la défaillance du réseau électrique, au titre du nettoyage de la gouttière, au titre de la perte de marge brut liée à la perte du MASE, au titre du comportement intolérable du bailleur, au titre des frais de déménagement ; REJETTE la demande de la société Réalisations inox carbone d'indemnisation pour préjudice de jouissance pour la période du 24 décembre 2017 au 31 juillet 2020 : En conséquence, DIT que la créance de la société Réalisations inox carbone à l'encontre de la SCI Achille s'élève, en tenant compte de la créance confirmée au titre du préjudice matériel lié aux inondations, à la somme totale de 185 178,51 euros ; DIT que la créance de la SCI Achille au passif de la procédure collective de la société Réalisations inox carbone s'élève à la somme de 5 535,40 euros HT au titre de la créance privilégiée de remise en état des locaux ; DIT que la créance de la SCI Achille au passif de la procédure collective s'élève en conséquence à un total de 10 927,70 euros à titre privilégié ; En conséquence, vu le caractère connexe des créances et leur compensation, CONDAMNE la SCI Achille à payer à la société Réalisations inox carbone, représentée par la SELARL Wra, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, la somme de 174 250,81 euros ; En conséquence, DIT n'y avoir lieu à fixer une quelconque créance au bénéfice de la SCI Achille au passif de la procédure collective de la société Réalisations inox carbone et REJETTE les demandes en fixation au passif présentées par la SCI Achille ; CONDAMNE la SCI Achille à payer à la société Réalisations inox carbone la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI Achille de sa demande au titre de l'indemnité procédurale ; CONDAMNE la SCI Achille aux dépens d'appel ». Par requête en date du 17 avril 2023, la SELARL Wra, représentée par Me [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Réalisations inox carbone, a sollicité la rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer. Le dossier a été fixé à l'audience du 13 juin 2023. À cette audience, ouverte à 9h30, seule la SELARL Wra, prise en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Réalisations inox carbone, était présente. Le dossier a été mis en délibéré au 22 juin 2023. Les conclusions régularisées par Me Febvay le 13 juin 2023 à 8h55 n'ont pu rejoindre le dossier de l'audience. Au vu des éléments contenus dans lesdites écritures et de l'impossibilité manifeste pour la SELARL Wra, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Réalisations inox carbone d'avoir pu en prendre connaissance et d'y répondre, la cour a, par arrêt du 22 juin 2023, ordonné la réouverture des débats. Par conclusions récapitulatives remises en greffe et adressées entre parties par voie électronique en date du 19 juin 2023, la SELARL Wra, prise en la personne de Me [F], ès qualités, demande de : constater qu'il a été omis de statuer sur le trop-perçu de la SCI Achille, en conséquence, condamner la SCI Achille à régler à la SELARL Wra, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS réalisation inox carbone, la somme de 136 104,79 euros au titre du trop-perçu de la société appelante (85 143,79 euros + 50 961 euros) ordonner la mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ; condamner la SCI Achille à régler à la SELARL Wra, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Réalisations inox carbone la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Dans des conclusions remises au greffe et adressées entre partie en date du 10 septembre 2023, la SCI Achille demande de constater que l'arrêt « est entaché d'une erreur matérielle portant sur le calcul de l'indemnisation du préjudice de trouble de jouissance de la SAS Réalisations inox carbone pour la période du 28 février 2016 au 23 décembre 2017, de constater qu'en application des critères établis par la Cour dans sa décision, cette indemnité s'élève à 53 181,21 € et non pas 86 860,91 €, et en conséquence de débouter la SELARL Wra en sa demande de rectification et de la recevoir en sa demande en rectifiant le montant du préjudice de trouble de jouissance de la SAS RIC s'élevant à la somme de 53 181,21 € aux lieu et place de 86 860,91 € pour la période du 28 février 2016 au 23 décembre 2017, de rejeter les demandes de la SELARL Wra en rectification et omission de statuer, enfin d'ordonner la mention de cette rectification en marge de la décision du 16 février 2023 » . Le dossier, fixé à l'audience du 12 septembre 2023, a été mis en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIVATION I - Sur la demande de rectifications matérielles affectant l'arrêt du 16 février 2023 La SELARL Wra, ès qualités, a saisi initialement la cour de la rectification d'une erreur de plume affectant la somme octroyée au titre du trouble de jouissance, en raison d'une discordance entre le montant indiqué dans les motifs et celui repris au dispositif. Elle concède toujours une erreur matérielle, différente de celle initialement énoncée dans sa requête initiale, mais approuve le montant proposé par la société Achille d'un préjudice de jouissance s'élevant à la somme de 53 171,21 euros HT. La société Achille estime qu'au vu des éléments repris par la cour dans son arrêt et au regard du montant du loyer pour la période indemnisée l'indemnité totale s'élève à la somme de 53 171,21 euros HT. *** En vertu des dispositions de l'article 462, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Sous couvert de rectification, la cour ne peut modifier le sens de sa décision et les parties tenté de modifier l'objet du litige, qui était soumis à cette juridiction. Une lecture attentive de la motivation, permet d'écarter toute erreur de calcul du montant arrêté, la cour ayant rappelé, d'une part, tant le montant du loyer, comme le souligne la société Achille, que le montant des charges et accessoires, d'autre part, la pertinence de la limite temporelle retenue par la société Réalisation inox carbone et de son évaluation d'indisponibilité des locaux. Elle a ainsi, dans la limite des demandes formulées alors par la SELARL Wra, fait droit à celles-ci, dont le montant global s'élevait à la somme de 89 860,91 euros. La société SCI Achille ne peut profiter de cette demande de rectification pour obtenir de la cour qu'elle modifie le sens de sa décision en portant le montant du trouble de jouissance de la somme de 89 860,91 euros à la somme de 53 181,21 euros HT, ce qui ne correspond pas à ce qui a été tranché par la cour, peu important que la société Réalisations inox carbone y consente. Par contre, l'arrêt du 16 février 2023 est manifestement entaché d'une erreur de plume, en ce qu'il a été matériellement reporté dans le dispositif la somme de 86 860,91 euros alors même que les développements consacrés à ce chef se concluaient par le motif suivant : « ainsi la réparation de ce préjudice de jouissance des locaux donnera lieu à l'octroi d'une somme de 89 860,91 euros pour la période courant de février 2016 au 24 décembre 2017 ». Il y a de lieu dès lors lieu de procéder d'office à la rectification de cette décision, en faisant concorder le montant repris au dispositif avec celui figurant dans les motifs et de rejeter la demande de rectification présentée. II - Sur la demande en omission ou en « erreur d'interprétation » entachant l'arrêt du 16 février 2023 La SELARL Wra, ès qualités, précise que les écritures adverses lui ont permis de se replonger dans les profondeurs du dossier et de s'apercevoir que des charges en sus de l'indemnité d'occupation avaient été indûment perçues. Ainsi, au montant des charges du 24 décembre 2017 au 30 juin 2020 de 50 961 euros doit être ajouté le trop-perçu de loyers/indemnités d'occupation, ce qui conduit à une somme perçue à tort par la SCI Achille de 136 104,79 euros dont il est demandé le remboursement. Elle souligne qu'il existait bien une demande de restitution du trop-perçu dans ses écritures, pointant avoir sollicité de la cour de : « - fixer avant réduction pour défaut de délivrance du bailleur l'indemnité d'occupation due à compter du 15 juin 2018 à hauteur de 5 583,33 euros HT par mois si mieux n'aime la cour fixer l'indemnité d'occupation à hauteur de 7 500,00 euros par mois HT en deniers et quittance précisant que le décompte reprendra les provisions pour charges et régularisations de charges réglées par le locataire ou encore ou encore ordonner la compensation de l'indemnité d'occupation fixée à 7 500,00 euros par mois avec les sommes réglées par le locataire au titre de loyers, charges, accessoires aux loyers et de toute nature liées à l'occupation du local litigieux, [...] - ordonner à la SCI Achille de rembourser les loyers et indemnités d'occupation perçus à torts, et la condamner en tant que de besoin à rembourser à la SELARL Wra ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Réalisation inox carbone ». La SCI Achille réplique que la demande de restitution de la SELARL Wra ne portait pas sur les charges mais seulement sur les loyers versés et indemnités d'occupation et que faire droit à la demande nouvelle de celle-ci reviendrait à statuer ultra petita. En vertu des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Sous couvert d'omission de statuer ou de requête « en erreur d'interprétation », la société Wra, ès qualités, ne vise à obtenir la réparation ni d'une quelconque omission commise par la cour ni d'une mauvaise interprétation de ses écritures mais tente seulement de contrecarrer le caractère déceptif des demandes initiales. Si le premier chef visait à ordonner la compensation de « l'indemnité d'occupation » avec « les sommes réglées par le locataire au titre de loyers, charges, accessoires aux loyers et de toute nature liées à l'occupation du local litigieux », ce n'était qu'à raison de la fixation de ladite indemnité d'occupation à la somme de 7 500 euros par mois, demande qui a été rejetée par la cour. La société Wra, ès qualités, demande le remboursement des seuls « loyers et indemnités d'occupation perçus à torts », sans aucune référence aux accessoires et charges éventuellement honorés. Enfin, il n'appartenait pas à la cour de rapprocher les deux chefs des écritures de la SELARL Wra pour en faire surgir une demande implicite plus générale de restitution de toutes sommes perçues à tort par la société Achille. Cette demande ne peut qu'être rejetée. III ' Sur les dépens et accessoires Au vu de la rectification nécessaire de la décision déférée, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS PROCÈDE d'office à la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la 2ème chambre, Section 2, le 16 février 2023, RG 20/04504, n° de minute : 23/147 en ce qu'il convient : *au lieu et place de la mention « 86 860,91 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 26 février 2016 au 24 décembre 2017 », de lire la mention suivante :« 89 860,91 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 26 février 2016 au 24 décembre 2017 » ; DIT que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt précité dont il ne pourra être délivré d'expédition sans ladite mention rectificative ; REJETTE la demande en rectification pour le surplus de la SCI Achille ; REJETTE la demande en omission de statuer de la société Réalisations inox Carbone, représentée par la SELARL Wra en qualité de liquidateur judiciaire de cette société ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier La présidente Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65336afabb40ec8318f31ccc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel