Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336af3bb40ec8318f31cb0
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 049 138 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceDemande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 19/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/01841 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHDX Jugement (N° 2017001235) rendu le 18 avril 2018 par le tribunal de commerce de Douai APPELANTE SAS Locam agissant poursuites et diligences de son dirigeant domicilié ès qualités audit siège ayant son siège social, [Adresse 3] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de la SELARL lexi Conseil & défense, barreau de Saint Etienne, avocat plaidant INTIMÉS Monsieur [M] [C] né le 20 avril 1957 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué Maître [Y] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Imagin'R Net, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 juillet 2010. ayant son siège social, [Adresse 2] Défaillante à qui une assignation en appel provoqué a été signifiée le 06 décembre 2018 à tiers présent au domicile. DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré du 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier, conseiller, en remplacement de Samuel Vitse, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2023 **** EXPOSE DU LITIGE Le 18 mars 2009, M. [C], opticien, a conclu avec la société Imagin'r un contrat de prestation de service consistant à assurer une communication publicitaire en vitrine par le biais d'un matériel de projection fourni par le prestataire et financé par la société Locam. Le 8 avril 2009, M. [C] a conclu avec la société Locam un contrat de location portant sur le matériel en question, un tel contrat prévoyant le paiement d'un loyer mensuel de 357,60 euros TTC pendant soixante mois. Le 30 novembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Imagin'r, Maître [Y] [X] étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire. Plusieurs échéances du contrat de location étant restées impayées, la société Locam a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2013, mis en demeure M. [C] de s'acquitter de l'arriéré sous huitaine, à peine de résiliation du contrat. M. [C] n'ayant pas régularisé la situation, la société Locam a prononcé la résiliation du contrat de location et réclamé le paiement du solde dû après résiliation. Par acte du 8 octobre 2015, M. [C] a assigné la société Locam devant le tribunal de commerce de Douai aux fins de voir : - constater que la société Imagin'r a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 30 novembre 2010 et condamner en conséquence la société Locam à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 10 491,38 euros H.T. correspondant aux loyers indûment payés par lui depuis cette date avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2010 ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - condamner la société Locam aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 13 avril 2017, M. [C] a assigné en intervention forcée Maître [Y] [X], ès qualités, qui n'a pas comparu. Les instances ont été jointes. ' Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2018, le tribunal de commerce de Douai a statué en ces termes : « Prononce la résiliation du contrat du 18 mars 2009 aux torts de la société Imagin'r à la date du 30 novembre 2010 ; Prononce en conséquence la caducité du contrat du 8 avril 2009 à la date du 30 novembre 2010 du fait de l'interdépendance entre ces deux contrats ; Condamne la société Locam à rembourser à M. [C] les loyers d'un montant de 10 491,38 euros H.T. perçus depuis le 30 novembre 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2010 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Dit que M. [C] devra restituer les matériels objets du contrat de location en les tenant à la disposition de la société Locam ; Déboute la société Locam de ses demandes ; Déboute M. [C] de sa demande dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Locam ; Condamner la société Locam à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Locam à supporter les entiers frais et dépens de l'instance ; Liquide les dépens à la somme de 104,52 euros. » ' Par déclaration du 13 juin 2018, la société Locam a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de ceux disant que M. [C] devra restituer les matériels loués et le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par acte délivré le 6 décembre 2018, M. [C] a assigné en intervention forcée Maître [X], ès qualités, qui n'a pas comparu, mais à qui la présente décision est opposable. Le conseil de la société Locam a cessé son activité et l'instance a en conséquence été interrompue par ordonnance du 6 juin 2019. L'affaire a ensuite fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 18 septembre 2019, avant d'être réinscrite au rôle le 7 janvier 2021. Une nouvelle radiation est intervenue par ordonnance du 14 décembre 2021, avant réinscription au rôle le 14 avril 2022. M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, constater la péremption de l'instance et prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé de la société Locam notifiées le 29 mars 2022. ' Par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a accueilli cette dernière demande et rejeté les deux premières. ' Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la société Locam demande à la cour de : « - Infirmer le jugement rendu le 18 avril 2018 par le Tribunal de Commerce de DOUAI en ce qu'il a : - Prononcé la résiliation du contrat du 18 mars 2009 aux torts de la SARL IMAGIN'R NET à la date du 30 novembre 2010 ; - Prononcé en conséquence la caducité du contrat du 8 avril 2009 à la date du 30 novembre 2010 du fait de l'interdépendance entre ces deux contrats ; - Condamné la société LOCAM à rembourser à Monsieur [C] les loyers d'un montant de 10 491.38 € HT perçus depuis le 30 novembre 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2010 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ; - Débouté la SAS LOCAM de ses demandes ; - Condamné la SAS LOCAM à payer à Monsieur [C] la somme de 1 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné la SAS LOCAM à supporter les entiers frais et dépens de l'instance liquidant les dépens à la somme de 104.52 €. Statuant à nouveau : - Débouter Monsieur [M] [C] de toutes ses demandes comme irrecevables et non fondées ; - Condamner Monsieur [M] [C] à régler à la société LOCAM la somme de 2 423,32 € ou, subsidiairement, si la Cour entend déduire des trois loyers échus et impayés la part prélevée pour le compte du fournisseur, celle de 2130,05 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2013 ; - Condamner Monsieur [M] [C] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard, la restitution par l'intimé des matériels à compter du jugement à intervenir en vertu des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner M. [M] [C] aux entiers dépens d'instance et d'appel. » ' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, M. [C] demande à la cour de : « Vu l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 26 janvier 2023, Déclarer définitif le jugement du Tribunal de Commerce de Douai du 18 avril 2018 à l'égard de la société Locam ; Déclarer irrecevables les conclusions de la société Locam du 7 novembre 2022 en application de l'article 910, alinéa 1, du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces visées au bordereau dont le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 16 avril 2013, la lettre de la société Locam du 13 mai 2014 et les arrêts de la Cour de Cassation des 18 mai 2017 et 13 avril 2022 ; Vu les articles 1134, 1184, 1218, 1235, 1376, 1153 et 1383 du Code Civil, en vigueur lors du litige, Vu la renonciation unilatérale de la société Locam à se prévaloir de son contrat de location financière, Subsidiairement dire en toute hypothèse la société Locam mal fondée en son appel et l'en débouter. Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - Condamné la société Locam à payer à M. [M] [C] la somme de 10.491,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2010 ; - Dit que les intérêts sur les loyers impayés seront capitalisés pour chaque année entière à compter de novembre 2010 en application de l'article 1254 du Code Civil ; - Condamné la société Locam à lui régler 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et recevant M. [C] en son appel incident en ce que le jugement a dit que M. [C] devrait restituer les matériels objet du contrat en les laissant à la disposition de la société Locam, l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts et a omis de statuer sur la déclaration d'opposabilité au liquidateur judiciaire. Y faisant droit, et statuant à nouveau, - Condamner la société Locam à lui régler la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ; - Dire que M. [C] conservera le matériel remis à sa valeur comptable à la date du 10 septembre 2013 à titre de dommages-intérêts complémentaires ; Subsidiairement dire que cette valeur se déduira du montant des condamnations mises à la charge de LOCAM ; Et à défaut dire que les frais de restitution incomberont à la société Locam et à titre encore plus subsidiaire dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à l'encontre de M. [C] ; Déclarer l'arrêt à intervenir opposable au liquidateur judiciaire ; S'entendre enfin la SAS LOCAM condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au règlement d'une indemnité complémentaire de 3.000 € sous le visa de l'article 700 du code de procédure civile. » ' En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens. ' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de demande d'infirmation dans les conclusions de la société Locam S'il est exact qu'il s'infère d'un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), rendu au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, il convient toutefois de rappeler que ledit arrêt écarte expressément l'application de cette règle de procédure dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020, ce qui est le cas en l'espèce, la déclaration d'appel datant du 13 juin 2018. C'est donc vainement que M. [C] se prévaut de l'absence de demande d'infirmation dans les conclusions de la société Locam pour obtenir la confirmation du jugement entrepris. Sur la recevabilité des conclusions de la société Locam notifiées le 7 novembre 2022 Au visa de l'article 910 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 7 novembre 2022 par la société Locam. Il convient toutefois de rappeler qu'aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les demandes tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile, ce dont il résulte que la cour n'a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [C], ce qui rend irrecevable sa demande formée à ce titre. Sur la demande en paiement au titre du contrat de location Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal emportant prestation de services est un préalable nécessaire à la caducité par voie de conséquence du contrat de location. En application de l'article L. 641-11,1, I, alinéa 1er du code de commerce, un contrat en cours n'est pas résolu de plein droit du seul fait de l'ouverture d'une liquidation judiciaire, ce dont il résulte que la mise en liquidation judiciaire du prestataire de services n'est pas de nature à provoquer, par elle-même, l'anéantissement du contrat de maintenance auquel ces prestataire est partie, ni, dès lors, à entraîner la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant (Cass., Com., 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-15.597). C'est à donc à tort que le jugement entrepris a déduit de la seule ouverture de la liquidation judiciaire de la société Imagin'r la résiliation du contrat de maintenance souscrit par M. [C] avec ce prestataire et la caducité subséquente du contrat de location litigieux. Aucun élément produit ne permet de se convaincre d'une résiliation du contrat de maintenance procédant d'une des causes énoncées à l'article L. 641-11, III et IV, du code de commerce, avant que la société Locam n'invoque les dispositions de l'article 12 des conditions générales du contrat de location prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d'un loyer et après vaine mise en demeure, étant observé que M. [C] ne conteste pas la défaillance invoquée par la société Locam. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'accueillir la demande en paiement formée par la société Locam au titre des loyers impayés, ainsi qu'au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et de la clause pénale, sauf à tenir compte de la fraction du loyer (88,87 euros) prélevée pour le compte du prestataire au titre de la maintenance du matériel loué, ce qui justifie en définitive de condamner M. [C] au paiement d'une somme de 1 979,81 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2013. La résiliation du contrat de location emporte l'obligation pour M. [C] de restituer le matériel loué, sans qu'il y ait toutefois lieu d'assortir une telle obligation d'une astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive M. [C] succombant en ses demandes, il sera nécessairement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Locam aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de M. [C] tendant à déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 7 novembre 2022 par la société Locam ; Condamne M. [C] à payer à la société Locam la somme de 1 979,81 euros au titre du contrat de location souscrit le 8 avril 2009, avec intérêts taux légal à compter du 20 décembre 2013 ; Ordonne à M. [C] de restituer à la société Locam le matériel loué au titre du contrat précité ; Dit n'y avoir lieu d'assortir une telle obligation de restitution d'une astreinte ; Déboute M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le greffier Marlène Tocco P/le président Nadia Cordier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1254 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1134 du code civilarticle 910 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1154 du Code Civilarticle 12 des conditions générales du contratarticle 700 du code de procédure civile. Il y a larticle 1154 du code civilarticle 914 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65336af3bb40ec8318f31cb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel