Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336af2bb40ec8318f31cae
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 20 187 435 077 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/10/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00859 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDXZ
Jugement n° 2020018544 rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Charles Delemme, avocats au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Hubert Mazingue, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Patrick Leroyer Gravet, avocats au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 mai 2023
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2017, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France ('la Caisse d'épargne') a consenti à la société Optic GB un prêt d'un montant de 84 000 euros garanti par le cautionnement solidaire de son gérant et associé, M. [H] [B], donné par acte du 18 octobre 2017, à hauteur de 50 % du prêt et dans la limite de 54 600 euros couvrant le principal, les intérêts et accessoires, pour une durée de cent-trente-huit mois.
Le 21 août 2018 la Caisse d'épargne a consenti à la société Optic GB un autre prêt d'un montant de 10 000 euros garanti par le cautionnement solidaire de M. [B] donné par acte du même jour dans la limite de 13 000 euros couvrant le principal, les intérêts et accessoires pour une durée de soixante-six mois.
Par jugement du 19 novembre 2018 le tribunal de commerce de Lille métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Optic GB. La banque a déclaré ses créances au titre des deux prêts et a mis en demeure la caution d'exécuter ses engagements.
Suivant deux ordonnances du 21 mars 2019 le tribunal de commerce de Lille Métropole a fait injonction à M. [B] de payer à la banque la somme de 39 421,25 euros au titre du premier cautionnement et la somme de 99 98,42 euros au titre du second cautionnement.
M. [B] a fait opposition aux deux ordonnances et par jugement contradictoire du 30 novembre 2021 le tribunal de commerce de Lille Métropole, considérant que les engagements de M. [B] était manifestement disproportionnés en application de l'article L. 332-1 du code de la consommation, a :
- dit recevables les deux oppositions formées par M. [B],
- mis à néant les deux ordonnances,
- ordonné la jonction des deux instances,
- dit que l'engagement de caution solidaire d'Optic GB par M. [B] au profit de la Caisse d'épargne en date du 18 octobre 2017 est caduc,
- dit que l'engagement de caution solidaire d'Optic GB par M. [B] au profit de la Caisse d'épargne en date du 21 août 2018 est caduc,
- débouté la Caisse d'épargne de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné la Caisse d'épargne à payer à M. [B] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 126,74 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 février 2022 la Caisse d'épargne a relevé appel du jugement déférant à la cour l'ensemble des chefs de celui-ci à l'exception du chef ordonnant la jonction des deux instances.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, la Caisse d'épargne demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement intervenu le 30 novembre 2021,
- constater la carence probatoire de M. [B],
- constater dire et juger le caractère averti de M. [B] en qualité de caution de la société Optic GB,
- constater dire et juger en conséquence que les engagements de caution de M. [B] ne sont absolument pas manifestement disproportionnés au sens de l'article L. 332-2 du code de la consommation,
- constater, dire et juger que M. [B] n'apporte aucune justification à une éventuelle situation financière obérée,
En conséquence,
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [B] en sa qualité de caution de la société Optic GB à lui payer les sommes suivantes :
1- au titre du prêt d'un montant en principal de 84 000 euros :
- capital restant dû au 19.11.2018 74 350,77 euros
- intérêts de retard au 19.11.2018 744 euros
- clause pénale 3 717,53 euros
-intérêts postérieurs au 20.11.2018 mémoire
TOTAL SAUF MÉMOIRE 78 842,50 euros
Ramené à 39 421,25 euros
2- au titre du prêt d'un montant en principal de 10 000 euros :
- capital restant dû au 19.11.2018 9 472,82 euros
- intérêts de retard au 19.11.2018 152,42 euros
- clause pénale 473,64 euros
- intérêts postérieurs au 20.11.2018 mémoire
TOTAL SAUF MÉMOIRE 10 098,88 euros
- dire que les intérêts tant conventionnels que légaux dus au moins pour une année entière se capitaliseront et produiront eux-mêmes intérêts,
- en tout état de cause, condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance et aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juin 2022 M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Caisse d'épargne au paiement de la somme de 5 000 euros et aux entiers dépens dont distraction dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat constitué.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 24 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 14 juin suivant.
MOTIFS
Il convient de confirmer le chef du jugement déclarant recevable les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer, aucun moyen d'irrecevabilité n'étant soulevé devant la cour.
En application de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve.
Si comme l'affirme la banque, la mise en cause de la responsabilité de la banque tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution ne peut être recherchée si la caution est une caution avertie, la qualité de caution avertie est indifférente pour l'application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation.
La banque, qui opère manifestement une confusion entre les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde et les conditions de l'appréciation du caractère disproportionné d'un cautionnement, soutient que la disproportion manifeste s'apprécie au regard du risque d'endettement et non du risque de l'opération financée La disproportion manifeste s'apprécie au regard de la situation de la caution au jour de l'engagement et l'intimé ne vient pas d'ailleurs soutenir qu'il y aurait lieu de tenir compte du risque de l'opération garantie.
Il convient enfin de préciser que si l'ensemble des revenus de la caution au jour de l'engagement doit être pris en compte, quelle que soit leur provenance, ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit.
S'agissant de l'engagement du 22 octobre 2017, c'est par des motifs appropriés en fait et fondés en droit, que la cour adopte, que le tribunal a considéré, en procédant à une analyse précise de la situation de la caution telle qu'elle résulte de la fiche patrimoniale signée le 28 septembre 2017 à destination de la banque, tant au regard de ses revenus que de son patrimoine, que l'engagement était manifestement disproportionné au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation.
S'agissant du cautionnement du 21 août 2018, le tribunal a relevé à juste titre que cet engagement avait été signé dix mois après le premier, qu'il pouvait ainsi en effet s'appuyer sur la fiche signée en octobre 2017 pour apprécier la situation de la caution, sauf à tenir compte toutefois de ce que le montant à rembourser au titre des prêts mentionnés devait être moins élevé, et c'est également à juste titre qu'il a tenu compte de ce qu'à la date de l'engagement le passif du patrimoine de la caution était augmenté du cautionnement souscrit en octobre 2017 à hauteur de 54 600 euros. Le tribunal a écarté les fiches de salaires des mois de novembre et décembre 2018 communiqué par M. [B] comme non contemporaines à l'engagement de caution, celles-ci permettent pourtant d'apprécier les revenus perçus par la caution en 2018, l'année de l'engagement, soit un revenu imposable annuel de 10 335,71 euros selon M. [B] (mais la fiche de paie de décembre fait état d'un cumul imposable annuel inférieur de 6 279,52 euros). Au regard de ces éléments, il est effectivement établi que la caution était dans l'impossibilité évidente de faire face à ce second engagement, bien que limité à 13 000 euros qui était en conséquence manifestement disproportionné au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation.
La banque ne vient pas soutenir, ni proposer de démontrer, ce qui lui incombe, que le patrimoine de la caution au moment où elle est appelée lui permettrait de faire face à ses engagements.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Vu l'article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante, qui succombe, et vu le montant alloué en première instance, il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France aux dépens, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique GillesArticles de loi cités
article L. 332-1 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 332-1 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336af2bb40ec8318f31cae
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