Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336ae2bb40ec8318f31c6a
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 5 176 854 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/CV N° RG 23/00159 N° Portalis DBVD-V-B7H-DQWD Décision attaquée : du 30 janvier 2023 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS -------------------- M. [L] [G] C/ S.A.S. LE SEYEC 58 -------------------- Expéd. - Grosse Me BIGOT 20.10.23 Me PUSO 20.10.23 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 N° 120 - 9 Pages APPELANT : Monsieur [L] [G] [Adresse 1] Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉE : S.A.S. LE SEYEC 58 [Adresse 3] Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 120 - page 2 20 octobre 2023 ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SAS Le Seyec 58, dont le siège social est à [Localité 4] (Indre), exploite une activité de fret et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée non daté, M. [L] [G] a été engagé par la société Malissard à compter du 6 juin 1994 en qualité de chauffeur. En dernier lieu, M. [G], dont le contrat de travail a été transféré à la SAS Le Seyec 58, était chauffeur routier, statut agent de maîtrise, niveau 2, coefficient 157,5 et percevait un salaire brut mensuel de base de 1 782,88 €, auquel s'ajoutait la rémunération des heures d'équivalence et de 17,33 d'heures supplémentaires et diverses primes. La convention collective nationale des transports s'est appliquée à la relation de travail. Le 9 avril 2018, M. [G] a été victime d'un accident du travail après avoir chuté de la remorque qui équipait son camion et s'est blessé à la hanche. Il a immédiatement été placé en arrêt pour accident du travail, que l'employeur a déclaré comme tel auprès de la CPAM le 16 avril suivant. Cet arrêt de travail a été plusieurs fois prolongé de sorte que le salarié, qui a subi pendant celui-ci des interventions chirurgicales, dont l'une consistait en la pose d'une prothèse de hanche, n'a pas repris son poste. La CPAM a fixé la date de consolidation de ses blessures au 26 avril 2019. Le 19 août 2019, à l'issue de la première visite médicale de reprise, le médecin du travail concluait en ces termes : ' une inaptitude médicale au poste de travail de CHAUFFEUR PL est à prévoir. Suite aux échanges téléphoniques, aucune possibilité d'aménagement de poste ni de reclassement dans l'entreprise. Un contact sera pris rapidement pour procéder à l'étude de poste et des conditions de travail de ce salarié. À revoir au plus tard en deuxième visite le 2 septembre 2019". À cette date, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à l'égard de M. [G], en indiquant : 'Inaptitude médicale au poste de travail de CHAUFFEUR PL. Inaptitude en deux visites. Première visite le 19/08/2019. Deuxième visite ce jour. Fiche d'entreprise en date du 17/12/2013. Étude de poste et des conditions de travail en date des 22 et 23/08/2019. Plusieurs échanges avec l'employeur, derniers en date des 11/07 et 19/08/2019 (attestations de suivi) et plusieurs échanges téléphoniques depuis juillet 2019. Au vu des constats médicaux et des éléments fournis, aucun aménagement de poste ne peut être proposé sur le poste actuellement occupé par ce salarié. Monsieur [G] serait susceptible d'exercer son activité de chauffeur PL avec les restrictions suivantes : temps partiel de 60 à 70% maximum, pas de port de charges de plus d'une quinzaine de kilos maximum, pas de manutention manuelle répétitive quel que soit le poids, pas de manutention avec un transpalette manuel, doit impérativement utiliser un transpalette électrique, véhicule avec boîte automatique, pas de travail de nuit. Ce salarié serait apte à exercer toute autre activité respectant les restrictions ci-dessus émises, sous réserve d'une formation.' Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2019, la SAS Seyec 58 a informé M. [G] qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de procéder à son reclassement. Arrêt n° 120 - page 3 20 octobre 2023 Elle l'a ensuite convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 octobre 2019, et l'a licencié le 22 octobre suivant pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le salarié a perçu avec son solde de tout compte la somme de 21 758,98 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le 10 février 2020, M. [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers afin qu'il soit jugé que l'accident du travail du 9 avril 2018 est dû à la faute inexcusable de l'employeur. Par requête reçue le 11 février 2020, le salarié réclamant le solde de l'indemnité spéciale de licenciement au motif que son inaptitude serait d'origine professionnelle et contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section commerce, afin de voir condamner la SAS Le Seyec 58 à lui payer diverses sommes. La SAS Le Seyec 58 s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure. Par jugement avant-dire droit du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'instruction et désigné pour y procéder le Dr [B] [E], médecin expert. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 9 avril 2018 est dû à une faute inexcusable de l'employeur et a, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale afin de procéder à la liquidation des préjudices de l'intéressé. Par jugement du 30 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de l'ensemble de ses prétentions, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Le 14 février 2023, M. [G] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de M. [G] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 août 2023, il sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et demande à la cour de juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner en conséquence la SAS Le Seyec 58 à lui payer les sommes suivantes : - 5 752,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis, outre 575,21 euros au titre des congés payés afférents, - 22 340 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - 51 768,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Il réclame également que l'employeur soit débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure, qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de lui remettre un bulletin de salaire, un Arrêt n° 120 - page 4 20 octobre 2023 certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes, et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. 2 ) Ceux de la SAS Le Seyec 58 : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2023, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter en conséquence le salarié de l'ensemble de ses prétentions, de dire que l'inaptitude est d'origine non professionnelle et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de condamner M. [G] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * * * * La clôture de la procédure est intervenue le 30 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur l'origine de l'inaptitude : Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Il est en effet acquis qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence du lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié, et qu'il appartient à celui-ci de rapporter la preuve d'une part que son inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'autre part, que son employeur en avait connaissance, au moins partiellement, au moment du licenciement. En l'espèce, M. [G] soutient que son inaptitude a pour origine l'accident du travail dont il a été victime le 9 avril 2018 alors qu'il s'était déplacé à [Localité 2] sur le site de la société Decathlon, et explique qu'il a chuté de la remorque qui équipait son camion, dans laquelle il était monté pour remettre à sa place une planche qui était tombée, et qu'il a immédiatement ressenti des douleurs à la hanche. Il précise que son camion n'était en effet pas muni d'une échelle, qui doit normalement être attachée à la remorque pour en monter et en descendre sans danger, et souligne que le matériel mis à la disposition des salariés par l'employeur était globalement défectueux. Il prétend encore que c'est parce que la CPAM a estimé que ses séquelles étaient consolidées au 26 avril 2019 qu'il ne pouvait ensuite plus utiliser le formulaire d'accident du travail pour être indemnisé au titre de la législation relative aux risques professionnels et que les arrêts de travail postérieurs ont été établis pour maladie simple. La SAS Le Seyec 58 réplique qu'il appartient au médecin du travail d'identifier l'origine professionnelle de l'accident, ce qui n'a pas été le cas de celui qui a examiné M. [G] puisqu'il Arrêt n° 120 - page 5 20 octobre 2023 a émis un avis d'inaptitude pour maladie et ne lui a pas remis lors de la visite médicale de reprise le document Cerfa relatif aux indemnités temporaires susceptibles d'être versées lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle. Cependant, ainsi que le met exactement en avant M. [G], l'employeur a lui-même déclaré à la CPAM que son salarié avait subi un accident du travail le 9 avril 2018, en indiquant sur le formulaire, produit en pièce 2 par l'appelant, : 'La victime était remontée dans la semie pour remettre une planche qui était tombée, en sautant de la remorque il s'est fait mal à la hanche', en renseignant que le siège des lésions était situé dans la hanche droite et que la nature de celles-ci consistait en une douleur. Cette déclaration de l'employeur corrobore donc exactement les dires du salarié qui n'ont jamais été remis en cause devant la CPAM, si bien que l'allégation de l'intimée selon laquelle le salarié disposait de quais de débarquement lorsqu'il a dû décharger du matériel pour la société Decathlon est sans intérêt, l'accident n'étant pas survenu lors de déchargements. Les arrêts de travail successifs qui ont été établis à l'égard de M. [G] l'ont été sur les formulaires dédiés aux accidents du travail et maladies professionnelles, et certains mentionnaient 'sciatique droite sur hernie discale L4L5". Si, à compter du 27 avril 2019, l'avis d'arrêt de travail qui a pris la suite l'a été pour maladie simple, il ressort de la pièce 7 du salarié que c'est bien la consolidation de ses lésions, que la CPAM a fixée au 26 avril 2019, qui a mis fin à son indemnisation dans le cadre de la législation pour risques professionnels et à la possibilité d'établir les avis d'arrêts de travail pour accident du travail, la caisse lui écrivant expressément : 'à compter de la présente notification, vous ne devez plus utiliser votre 'feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle''. Le 20 mai 2019, le médecin du travail a écrit à l'employeur à l'issue de la visite de pré-reprise que M. [G] se trouvait 'en arrêt depuis avril 2018 suite à un accident du travail', en lui indiquant que son état de santé s'améliorait néanmoins de sorte qu'il envisageait seulement de préconiser des restrictions et des aménagements de poste. Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas répondu au médecin de travail, qu'à l'issue d'une visite médicale le 11 juillet 2019,celui-ci a constaté qu'aucun accord n'était possible 'avec l'employeur pour un avenant au contrat ou un aménagement de poste' et que c'est ensuite lors de la seconde visite médicale de reprise qu'il a conclu à l'inaptitude du salarié. C'est de manière inopérante que la SAS Le Seyec 58 prétend que M. [G] avait un passé médical qui a conduit à l'inaptitude puisque le Dr [J], mandaté par les premiers juges, a écrit que l'inaptitude ayant abouti au licenciement était attribuable à 10% à l'accident du travail du 9 avril 2018. L'inaptitude du salarié avait donc, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 9 avril 2018. Au vu de la chronologie des avis d'arrêt de travail, qui ont été établis pendant plus d'un an sur les formulaires dédiés aux accidents du travail, et du courrier du médecin du travail précité, l'employeur ne peut sérieusement soutenir qu'il ne pouvait supposer une origine professionnelle à l'inaptitude alors qu'au contraire, les éléments ci-dessus exposés montrent qu'il en avait parfaitement connaissance au moment du licenciement. Dès lors, l' inaptitude de l'appelant est bien de nature professionnelle, peu important que le médecin du travail ne lui ait pas remis le formulaire Cerfa correspondant, et les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doivent lui être appliquées ainsi qu'il le réclame. 2) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires afférentes : Arrêt n° 120 - page 6 20 octobre 2023 En l'espèce, M. [G] conteste son licenciement en invoquant les manquements de son employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement. a) Sur le manquement à l'obligation de séurité : En premier lieu, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. M. [G] prétend que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en lui demandant d'exécuter ses missions de chauffeur routier au moyen d'un camion dépourvu d'échelle pour monter dans la remorque. Il reproche aux premiers juges d'avoir dit d'une part, que les clichés du camion produits par lui n'étaient pas probants, notamment parce qu'ils n'étaient pas datés et ne permettaient pas d'identifier la plaque d'immatriculation du camion, et d'autre part, qu'il lui appartenait de vérifier avant de partir que son camion était sécurisé et de signaler les problèmes de sécurité à son employeur. La SAS LE Seyec 58 conteste avoir commis ce manquement et avance que le camion de M. [G] était bien équipé d'une échelle, et que de toute façon, la preuve de l'absence de celle-ci n'est pas rapportée par celui-ci. Par jugement du 5 juillet 2022, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nevers a dit que l'accident du travail dont le salarié a été victime le 9 avril 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS Le Seyec 58 en ce qu'elle n'avait pas équipé d'une échelle le camion mis à la disposition de M. [G], puis, avant-dire droit, a ordonné une expertise à l'égard de celui-ci. Il en résulte que M. [G] est mal fondé à invoquer devant le juge prud'homal le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dès lors qu'il ne peut obtenir deux fois la réparation des préjudices personnels résultant de la faute inexcusable de l'employeur qui au surplus relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale Cependant, le juge prud'homal reste seul compétent pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et le cas échéant indemniser les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient dès lors d'examiner le manquement allégué à l'obligation de reclassement dès lors que le licenciement d'un salarié notifié par un employeur qui n'a pas respecté ladite obligation est sans cause réelle et sérieuse. b) Sur le manquement à l'obligation de reclassement : Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement qui repose sur une inaptitude d'origine professionnelle n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, après avis des délégués du personnel. Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en Arrêt n° 120 - page 7 20 octobre 2023 application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un emploi adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée. En l'espèce, l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [G] est établie. Il résulte des pièces produites, et notamment des annotations faites par les Dr [P] et [R] sur le dossier médical du salarié, de la proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail établie le 24 mai 2018 par le Dr [R], et du courrier que le Dr [P] a adressé à la SAS Le Seyec 58 que celle-ci s'est refusée à envisager l'aménagement du poste de M. [G]. Ces éléments médicaux montrent pourtant que si des restrictions telles que le port de charges lourdes, pousser ou tirer des charges ou un temps partiel et le travail de nuit, étaient seulement envisagées au départ par le médecin du travail, l'utilisation d'un transpalette électrique pouvait être selon lui, facilement envisagée pour les compenser ce qui aurait permis au salarié de rester au moins à temps partiel apte à son poste. Il n'est pas contesté que le camion de M. [G] était déjà équipé d'une boîte automatique et aucun élément ne démontre qu'il était impossible de seulement l'employer le jour. Les pièces pré-citées établissent au contraire que c'est parce qu'aucun accord n'a pu être trouvé avec l'employeur que l'avis d'inaptitude a été émis. Dans ces conditions, la SAS Le Seyec 58 ne peut pas prétendre avoir satisfait à son obligation de reclassement. Par suite, le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse. c) Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : La SAS Le Seyec 58 ayant licencié son salarié sans respecter son obligation de reclassement doit être condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement, selon ce qui précède, ayant été prononcé pour une inaptitude trouvant sa source dans un accident du travail, les sanctions de l'article L. 1226-15 du code du travail s'appliquent lorsque l'employeur a violé son obligation de rechercher un reclassement. M. [G] a donc droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement, ainsi qu' à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis. Arrêt n° 120 - page 8 20 octobre 2023 La SAS Le Seyec 58 doit ainsi être condamnée à payer à M. [G] les sommes de 22 340 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et de 5 752, 06 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, les montants réclamés n'étant pas contestés. Toutefois, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis n'étant pas de nature salariale mais forfaitaire, elle n'ouvre pas droit à une somme au titre de congés payés afférents, si bien que M. [G] doit être débouté de ce chef de demande. Enfin, l'appelant a également droit, à défaut de réintégration comme en l'espèce, à une indemnité au moins égale à six mois de salaire calculée en fonction de la rémunération brute dont il aurait bénéficié. Dès lors, compte tenu de son âge au moment de son licenciement (53 ans), de son ancienneté (25 ans) du montant du salaire brut dont il aurait bénéficié (2 876,39 euros), des circonstances de la rupture et du fait qu'il justifie avoir seulement retrouvé un emploi stable en avril 2022, il convient de lui allouer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur doit, par voie infirmative, être condamné à lui payer cette somme. 3) Sur les autres demandes : Compte tenu de ce qui précède, la demande du salarié visant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes est fondée, sans qu'il soit cependant nécessaire de prévoir une astreinte ainsi que demandé. La SAS Le Seyec 58, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. L'équité commande enfin de la condamner à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes en paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT: DIT que l'inaptitude de M. [L] [G] est d'origine professionnelle et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Arrêt n° 120 - page 9 20 octobre 2023 CONDAMNE en conséquence la SAS Le Seyec 58 à payer à M. [G] les sommes suivantes : - 5 752, 06 € au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis, - 22 340 € à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE à la SAS Le Seyec 58 de remettre à M. [G] dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ; CONDAMNE la SAS Le Seyec 58 à payer à M. [G] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Le Seyec 58 aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile et a condarticle L.1226-10 du code du travailarticle L. 1226-15 du code du travail sarticle L. 1226-14 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail
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- Chambre Sociale
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65336ae2bb40ec8318f31c6a
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