Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65336adbbb40ec8318f31c47
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 017 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/05079 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2ZN Monsieur [D] [Z] c/ S.A.S. MONDIAL MESUISERIES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2020 (R.G. n°F 18/01316) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2020, APPELANT : Monsieur [D] [Z] né le 02 Décembre 1979 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Salarié, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS Mondial Menuiseries, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] - [Localité 2] N° SIRET : 483 314 563 00006 représentée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [Z], né en 1979, a été engagé en qualité de métreur par la SAS Mondial Menuiseries, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er février 2015, pour une période de six mois. La relation de travail s'est poursuivie en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. Par courrier en date du 7 janvier 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 janvier suivant. Aucune sanction ne lui a été notifiée. Le 10 avril 2017, la société Mondial Menuiseries a notifié un avertissement à M. [Z] pour défaut de métré de la porte d'entrée d'un client. A compter du 25 avril 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail, prolongé le 5 mai 2017. Par lettre datée du 26 avril 2017, M. [Z] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 9 mai suivant. Par courrier du 3 mai 2017, l'appelant a contesté son avertissement, fait part d'un manque de formation et demandé le paiement de commissions. M. [Z] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 1er juin 2017. A la date du licenciement, il avait une ancienneté de 2 ans et 4 mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1.695 euros. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire dont certains pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé, M. [Z] a saisi le 24 août 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 25 novembre 2020, a : - dit que le licenciement de M. [Z] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné la société Mondial menuiseries à lui payer les sommes suivantes : * 1.106,70 euros à titre de paiement de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire pour la période du 26 avril au 1er juin 2017, * 5.085 euros à titre de préavis, * 508,50 euros à titre de congés payés sur le préavis, * 621,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Mondial Menuiseries de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation indiquée sur la minute du présent jugement, - condamné la société Mondial Menuiseries à payer à M. [Z] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de paiement de commission, de paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur la condamnation au profit de la sécurité sociale, - mis la totalité des dépens à la charge de la société Mondial Menuiseries, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Mondial menuiseries. Par déclaration du 17 décembre 2020, M. [Z] a relevé appel de cette décision, notifiée le 26 novembre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2021, M. [Z] demande à la cour de - déclarer son appel recevable et fondé, - déclarer recevable mais infondé l'appel interjeté par la société Mondial menuiseries, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave, - le réformer en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - dire que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - confirmer les condamnations de la société Mondial menuiseries à lui payer les sommes suivantes : * 1.106,70 euros à titre de paiement de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire pour la période du 26 avril au 1er juin 2017, * 5.085 euros à titre de préavis, * 508,50 euros à titre de conges payés sur le préavis, * 621,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Mondial Menuiseries de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation indiquée sur la minute du présent jugement, - condamner la société Mondial Menuiseries à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la tonalité des dépens à sa charge concernant la procédure de première instance, Y ajoutant, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a cru pouvoir requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse en l'absence de faute de M. [Z], l'existence éventuelle d'une simple insuffisance professionnelle entrainant obligatoirement la reconnaissance de l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Mondial menuiseries au paiement de 10.170 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - la condamner aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 3.000 euros. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2023, la société Mondial Menuiseries demande à la cour de': - déclarer recevable mais mal fondé l'appel limité interjeté par M. [Z] à l'encontre du jugement du jugement du 25 novembre 2020, Faisant droit à son appel incident, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et l'a condamnée au paiement de 900 euros d'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - dire le licenciement de M. [Z] pour faute grave notifié le 1er juillet (sic) 2017 est fondé sur un motif réel et sérieux, En conséquence, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : * 1.106,70 euros à titre de paiement de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire pour la période du 26 avril au 1er juin 2017, * 5.085 euros à titre d'indemnité de préavis, * 508,50 euros à titre de congés payés sur préavis, * 621,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 4.852,70 euros, - le débouter de toutes ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juillet 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate que le dispositif des conclusions de M. [Z] ne mentionne pas de demande de paiement de commissions, d'heures supplémentaires ou de sommes au profit de la sécurité sociale. La cour n'en est pas saisie. Le licenciement Par courrier du 1er juin 2017, M. [Z] a été licencié pour faute grave. Pour l'essentiel, M. [Z] fait valoir qu'en l'absence de mauvaise volonté délibérée de sa part, ses éventuelles erreurs pourraient relever d'une insuffisance professionnelle et non fonder un licenciement disciplinaire. Il ajoute que les erreurs de métrés visées dans la lettre de licenciement - cinq sur les 1 207 métrés réalisés depuis son embauche- étaient connues à la date de l'avertissement de sorte que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et qu'en tout état de cause, il n'a pas bénéficié de la formation prévue, a dû travailler sans accompagnement et dans de mauvaises conditions de travail résultant de l'organisation défaillante de l'entreprise. La société répond que la lettre de licenciement ne mentionne pas de simples erreurs mais des fautes professionnelles dont la répétition signe le caractère délibéré, que M. [Z] avait été une première fois rappelé à l'ordre avant de se voir notifier un avertissement, qu'elle n'avait pas connaissance des faits motivant le licenciement avant cette notification, qu'aucun élément ne corrobore l'absence de formation ou la désorganisation de l' entreprise. La partie intimée estime que tant le coût résultant de la nécessité de réaliser à ses frais de nouvelles commandes que la mauvaise image donnée à la société établissent la gravité des manquements de M. [Z]. M. [Z] a été licencié pour avoir commis des manquements fautifs dont la gravité ne permettait pas la continuation de son contrat de travail. Ce licenciement disciplinaire ne peut valablement sanctionner une insuffisance professionnelle. Le manquement fautif résulte de l'inobservation délibérée par le salarié des règles de discipline ou d'exécution du travail posées par l' employeur et connues de lui. Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié. Par ailleurs, M. [Z] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis. Enfin, un employeur ne peut licencier un salarié dont il connaissait les manquements fondant le licenciement à la date d'une précédente sanction, peu important que ces griefs n'aient pas été alors sanctionnés. La lettre de licenciement fixant les termes du litige, la cour examinera successivement les faits manquements visés. le chantier [H] La lettre de licenciement est ainsi rédigée : ' Sur le chantier [H], vous avez passé une commande en bâti pose en neuf d'une porte blindée avec des métrés qui se sont révélés faux lors de la pose. M. [B], le responsable technique, a dû retourner avec vous sur le chantier. Celui-ci vous a fait constater que les mesures que vous aviez prises étaient des mesures de pose en rénovation alors que vous auriez dû prendre des mesures en dépose totale, qui impliquaient de ne pas prendre en compte dans vos métrés, le dormant de l'ancienne porte en hauteur et en largeur qui devait être déposé. Le refus justifié du client d'accepter la pose a contraint la société à passer une nouvelle commande par votre intermédiaire, la porte commandée étant inutilisable'. M. [Z] ne conteste pas avoir réalisé le métré au domicile de M. [H]. Les pièces cotées 22, 42 et 43 et l'attestation de M. [B] établissent la rectification d'un métré réalisé au domicile du client le 21 décembre 2016 et la seconde facturation établie par la société Decayeux. Cependant, aucune précision ou autre attestation ne corrobore la date du 13 avril 2017 comme étant celle de la tentative de pose au cours de laquelle l'erreur de métré a été connue de l'employeur. Ce dernier ayant notifié un avertissement le 10 avril 2017, soit à une date postérieure à la prise de mesures. Ce grief ne sera pas retenu. le chantier [R] La lettre de licenciement est ainsi rédigée : ' alors que la commande modifiée passée par votre intermédiaire prévoit la pose de deux poteaux pour soutenir le portail, la commande que vous avez passée à notre fournisseur Prefalu ne prévoit pas de poteaux. La pose des poteaux et du portail a dû être replanifiée et une commande supplémentaire a dû être passée, sachant que nous avons dû consentir un avoir de 300 euros au client pour le dédommager des désagréments rencontrés sur le chantier'. M. [Z] fait valoir qu'il devait répondre aux sollicitations incessantes des services de la société et des clients. La société conteste la désorganisation des services qui aurait troublé la concentration du salarié. La cour constate que M. [Z] reconnaît n'avoir pas passé auprès du fournisseur la commande complète, comprenant les poteaux, telle que prévue avec le client. le dossier [M] Aux termes de la lettre de licenciement, 'la commande de menuiseries auprès du fournisseur Préfal d'un montant de 2 816,12 euros, passée par vos soins ne reprend pas les mesures du contrat régularisé avec le client, qui rectifiait déjà une erreur commise ; il était ainsi prévu sur le contrat, en remplacement d'une hauteur initiale de 2450 mm, de passer sur un autre type de galandage avec une hauteur modifiée soit 2450mm. Pour autant, le galandage prévu commandé par vos soins reprend la hauteur initiale modifiée soit 2450mm de haut alors que vous commandez en même temps un coulissant de 2150 mm. La menuiserie commandée sur mesure est inutilisable et doit faire l'objet d'une nouvelle commande'. M. [Z] fait valoir qu'il a procédé au métrage initial mais n'était pas au courant des modifications adressées directement à la société. Cette dernière répond que le défaut de communication n'est pas établi. La société produit le métré réalisé par M. [Z] le 22 novembre 2016, la fiche de contrôle qu'il a réalisé le 8 février 2017 comportant des modifications de dimensions non prises en compte dans la commande validée auprès du fournisseur le 21 mars 2017 ainsi que le bon de livraison du 14 avril 2017 et la commande rectificative qui a suivi, datée du 31 mai 2017 (pièces 27 à 31). Or, les initiales du nom de M. [Z] apparaissent sur chacun des documents produits et sa signature figure sur la fiche de contrôle en page 3. La cour relève que la société a nécessairement eu connaissance de l'erreur de métrés postérieurement à la livraison qui s'est déroulée le 14 avril 2017, soit après la notification de l'avertissement du 10 avril 2017. Ce grief est matériellement établi. le client [C] Aux termes de la lettre de licenciement : ' vous êtes intervenu pour effectuer des métrés et la commande relative à des volets. Le client a refusé la pose. Après vérification sur place, il s'est avéré que tous vos métrés étaient faux. Nous avons dû reprendre ce chantier situé à [Localité 6].' M. [Z] fait valoir qu'il n'avait jamais réalisé une telle prise de côtes en cintré surbaissé avec feuillures, opération très rare, et qu'il avait demandé une formation spécifique. Il ajoute avoir passé la commande le 9 septembre 2016 (et non le 28 octobre qui correspond à la facture de la société Sidonie suite à la livraison du 10 octobre 2016). Selon lui, la société ne communique pas la date de pose sur le chantier. Il résulte des pièces que, suite à des métrés réalisés en août 2016, une commande a été passée auprès du fournisseur le 28 octobre suivant. Des difficultés lors de la pause ont contraint la société à solliciter d'un autre salarié de nouveaux métrés le 18 mai 2017 et une nouvelle commande a dû être passée le 21 juin 2017. La cour note cependant que la société ne fait pas état d'événements sur la période du 28 octobre 2016 et le 18 mai 2017, au cours de laquelle elle a notifié l'avertissement de sorte qu'elle n'apporte pas d'éléments établissant que sa connaissance de l'erreur est postérieure à l'avertissement du 10 avril 2017. le client [I] La lettre de licenciement est ainsi rédigée : 'Sur le chantier [I] : le client souhaitait élargir la porte-fenêtre à deux vantaux de sa cuisine, pour mettre à la place un coulissant de 2 vantaux 2 rails d'une largeur totale de 1 800 mm, avec un volet roulant de la même largeur. Dans le séjour, le client souhaitait également remplacer une porte-fenêtre par un coulissant de 2400 mm de large, avec un volet roulant de même dimension. Vous avez pris les cotes et les mesures dudit chantier. Or, la commande que vous avez passée à notre fournisseur Profalux porte sur des dimensions ne correspondant pas aux coulissants prévus à poser, mais aux dimensions des menuiseries à déposer ! La commande a donc été une fois encore Inutilisable.' M. [Z] fait valoir qu'il avait demandé à l' employeur de pouvoir prendre connaissance des dossiers avant d'aller sur les chantiers, les clients pensant que leurs souhaits étaient déjà connus puisqu'expliqués au commercial. Il ajoute qu'en l'absence de données informatiques, il a pris les mesures existantes alors que le client souhaitait un agrandissement de l'ouverture. L'erreur serait dûe à une mauvaise coordination entre les commerciaux et les métreurs. La société répond qu'un défaut de formation n'aurait en tout état de cause pas été la cause cette erreur. La société produit les métrés réalisés par M. [Z] le 18 novembre 2016, la commande passée par lui le 18 janvier 2017 et la commande rectificative passée par un collègue le 28 avril 2017. La société ne justifie pas de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'erreur commise plusieurs mois avant la notification de l'avertissement. Ce grief ne sera pas retenu. Ces éléments étant posés, il revient à la cour de dire si les conditions d'une sanction disciplinaire sont réunies c'est à dire si M. [Z] a contrevenu de manière délibérée aux procédures de métrage telles que connues de lui. Le curriculum vitae de M. [Z] indique une expérience de menuisier - poseur, différente des fonctions de métreur. La société s'était engagée - en vertu du document intitulé ' action de formation préalable au recrutement '- à lui dispenser une formation d'une durée de deux mois avec M. [S]. M. [Z] dit n'avoir suivi qu'une formation de trois semaines sans avoir ensuite été accompagné sur site par son formateur. La société ne produit pas de pièce - telle que l'attestation de M. [S]- établissant qu'elle a fait bénéficier son salarié de la durée de la formation prévue. Ensuite, dans le cadre de l'entretien avant évaluation en date du 13 mars 2017, M. [Z] avait sollicité de pouvoir prendre connaissance des dossiers avant la réalisation du métré chez le client. Il avait aussi espéré une bonne communication entre les services de l'entreprise. La société ne précise pas la suite donnée à ces sollicitations antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement. Le caractère délibéré des erreurs de métrage n'est pas avéré dès lors qu'il n'est pas établi que le salarié avait été formé de manière suffisante et travaillait au sein d'une société dont l'organisation permettait de réaliser un travail de qualité. Le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [Z] les indemnités de licenciement et de préavis conformes à ses droits et à sa rémunération et le salaire de la période de mise à pied. M. [Z] avait une ancienneté de plus de deux années au sein d'une société employant à titre habituel plus de dix salariés et doit être indemnisé à hauteur minimale des six derniers mois de salaire. M. [Z] a retrouvé rapidement un emploi et la société devra lui verser des dommages et intérêts à hauteur demandée de 10 170 euros. La société sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes qu'elle a versées au titre de l'exécution provisoire du jugement. Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M. [Z] la somme complémentaire de 2 100 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel. Partie perdante, la société supportera la charge des entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Mondial Menuiseries à payer à M. [Z] les sommes de : * 1.106,70 euros à titre de paiement de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire pour la période du 26 avril au 1er juin 2017, * 5.085 euros à titre de préavis, * 508,50 euros à titre de congés payés sur le préavis, * 621,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Mondial menuiseries de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation indiquée sur la minute du présent jugement ; * 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; statuant à nouveau de ce chef, Dit le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Mondial Menuiseries à payer à M. [Z] la somme de 10 170 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ; Rappelle que les intérêts seront dus à compter de la date de l'arrêt ; y ajoutant, Déboute la société de sa demande en paiement ; Condamne la société Mondial Menuiseries à payer à M. [Z] la somme complémentaire de 2 100 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel ; Condamne la société Mondial Menuiseries aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la tonarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336adbbb40ec8318f31c47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel