Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336ad0bb40ec8318f31c0d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00424 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3RD. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00086 ARRÊT DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me BAUDIN, avocat substituant Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM)DE LA MAYENNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [X], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Octobre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 13 avril 2018, la société [5] (la société) a souscrit une déclaration pour un accident du travail dont Mme [R] [E] (la salariée) a été victime le 11 avril 2018. Selon cette déclaration, alors que la salariée « attrapait une palette qui était en hauteur », « la palette a glissé et est tombée sur le bras » de l'intéressée. La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Cette décision a été notifiée à la société par une lettre du 16 mai 2018. Par une lettre du 10 décembre 2019, la société a contesté devant la commission de recours amiable l'opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail ultérieurs. La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 8 avril 2020. Elle demandait au tribunal d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si tout ou partie des lésions présentées par la salariée étaient dues à un état pathologique antérieur ou indépendant de l'accident. Par jugement du 11 juin 2021 notifié à la société le 18 juin suivant, le tribunal a : Rejeté le recours de la société ; Déclaré opposable à celle-ci l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 1er février 2019 ; Condamné la société aux dépens. Le tribunal a considéré notamment que la caisse justifiait du caractère ininterrompu des soins et arrêts de travail, qu'elle bénéficiait donc de la présomption d'imputabilité au travail, et que la société n'apportait aucun élément médical de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser cette présomption. La société a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration adressée au greffe par pli recommandé expédié le 25 juin 2021. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 19 juin 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions reçues au greffe le 20 février 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 19 juin 2023, la société demande à la cour : D'infirmer le jugement ; D'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces portant sur l'origine et l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse au titre de l'accident litigieux ; De statuer sur le fond du litige à l'issue de cette mesure ; De réserver les dépens. La société soutient que : Il existe une cause totalement étrangère qui a interféré dans la prise en charge des lésions et soins consécutifs à l'accident. Néanmoins, elle ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour en rapporter la preuve certaine. Les éléments à même de prouver l'existence certaine d'une telle cause sont en la seule possession de la caisse et/ou de son service médical. Malgré les difficultés inhérentes à sa contestation, elle produit des arguments sérieux permettant de remettre en question l'appréciation médicale de la caisse : Le Dr [P] [W], qu'elle a consulté, a constaté une incohérence importante en ce qui concerne la constatation médicale des lésions initiales le 12 avril 2018. Les deux certificats médicaux établis ce jour-là par deux médecins différents sont en effet contradictoires. Le Dr [W] a relevé sans équivoque l'existence d'un état pathologique antérieur important. Dans ses conclusions reçues au greffe le 5 juin 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 19 juin 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient que : Les arrêts travail ont été prescrits de manière continue du 12 avril 2018 au 1er février 2019. Pendant toute cette durée, le siège des lésions a correspondu à la localisation des lésions initialement constatées. Le moyen tiré d'une prétendue contradiction entre les différents certificats médicaux du 12 avril 2018 est donc inopérant. La société n'apporte aucun élément permettant de justifier valablement et de manière incontestable que les soins et arrêts de travail prescrits ne seraient pas liés à l'accident. La demande d'expertise formulée par la société ne serait que de nature à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe. MOTIVATION Il est constant qu'il résulte des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, 20-20.655, [P]). Selon l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de cette preuve. En l'espèce, ni la matérialité ni le caractère professionnel de l'accident litigieux ne sont contestés par la société, et il ressort du certificat médical initial et des certificats médicaux ultérieurs que la salariée a été placée en arrêt de travail dès l'origine et jusqu'à la consolidation de son état le 1er février 2019. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique à l'ensemble de cet arrêt et aux soins correspondants, et qu'il revient à la société, dans le cadre de sa contestation, d'apporter la preuve contraire, ou tout au moins un commencement de preuve susceptible de justifier qu'une mesure d'instruction soit ordonnée. À cet égard, la société produit un avis du Dr [P] [W]. Cet avis comporte néanmoins plusieurs inexactitudes, voire des dénaturations des documents qu'il discute. Tout d'abord, contrairement à ce que cet avis indique, il ne s'est pas produit, le 11 avril 2018, « un choc direct au coude droit », mais, selon la déclaration d'accident du travail souscrite par la société elle-même, une « contusion [de l']avant bras droit ». Ensuite, le certificat médical initial qui a été établi le 12 avril 2018 au centre hospitalier de [Localité 6] par le Dr [U] [L], et qui a prescrit dans un premier temps un arrêt de travail d'une journée, ne constate ni « une douleur du nerf ulnaire (cubital) au coude droit suite à des micro traumatismes répétés », ni « une pathologie ancienne de compression du nerf ulnaire au coude droit », mais une « douleur bras droit sur micro traumatismes à répétition du nerf ulnaire au coude ». Cela ne permet pas de conclure, comme le fait la société, « à la présence d'un important état antérieur au nerf ulnaire », ni même de soupçonner un tel état. En outre, que l'accident du travail et les douleurs au bras droit subséquentes soient venu le cas échéant décompenser ou aggraver des microtraumatismes antérieurs du nerf ulnaire, ce que le certificat laisse uniquement entendre, ne caractérise pas une cause totalement étrangère au travail, mais, au contraire, une lésion relevant de la législation professionnelle. Enfin, le certificat de prolongation qui a été délivré, pour 16 jours supplémentaires, par le Dr [B] [N] le même 12 avril 2018 ne mentionne pas davantage « une douleur du coude droit suite au choc direct », mais, de manière cohérente et non divergente avec le précédent certificat, une « douleur du bras Dt suite à chute d'une palette ». Dans ces conditions, l'avis du Dr [W] et les énonciations qu'il contient ne sauraient constituer la preuve contraire ni même le commencement de preuve exigés par les dispositions précitées, et l'expertise que la société sollicite ne ferait que suppléer sa carence dans l'administration d'une preuve qui lui revient avant tout. En conséquence, le jugement sera confirmé. Perdant le procès d'appel, la société sera condamnée aux dépens correspondants. Il n'apparaît pas pour autant inéquitable que la caisse conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS, La cour : CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la société [5] aux dépens de la procédure d'appel ; Rejette la demande faite par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Yoann WOLFF
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336ad0bb40ec8318f31c0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel