Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336ad0bb40ec8318f31c0b
- Date
- 19 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00419 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3QD. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 26 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00021 ARRÊT DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : S.A.S. [5] FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me BAUDIN, avocat substituant Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Octobre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 5 juillet 2019, la société [5] France (la société) a souscrit une déclaration pour un accident du travail du 3 juillet 2019 à l'occasion duquel [P] [G] (la salariée) a trouvé la mort. La société y décrivait l'accident de la manière suivante : «Mme [G] était en charge du tri sur la plate-forme de déchets verts. Selon les premiers éléments son corps inanimé a été retrouvé sous un tas de déchets verts. Circonstances du décès inconnues à ce jour.» Par une lettre du 16 août 2019 reçue le 20 août suivant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a notifié à la société sa décision de reconnaître le caractère professionnel de cet accident. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, par une lettre du 17 septembre 2019 reçue le 19 septembre 2019. La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, par requête adressée au greffe par lettre recommandée expédiée le 20 janvier 2020. Par jugement du 26 mai 2021 notifié à la société le 1er juin suivant, le tribunal a déclaré la prise en charge de l'accident et de ses conséquences financières opposables à celle-ci, et l'a condamnée aux dépens. La société a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe de la cour par pli recommandé expédié le 23 juin 2021. Les débats ont ensuite lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 19 juin 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions reçues au greffe le 23 février 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 19 juin 2023, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger que la décision de prise en charge de l'accident litigieux lui est inopposable. La société soutient que : - La caisse a fait preuve d'une légèreté blâmable dans la conduite de l'enquête administrative. Ainsi, l'enquêtrice de la caisse n'a pas identifié le ou les faits générateurs du décès. Aucun des éléments de l'enquête n'explique comment la salariée s'est retrouvée sous l'amas de déchets verts où elle a été ensevelie. Or l'accident dont l'origine professionnelle a été admise n'est pas le décès lui-même, mais le fait par lequel la salariée a trouvé la mort, lequel demeure inconnu. Il s'ensuit que l'enquête a échoué à déterminer les circonstances et/ou les causes de la survenance du sinistre. Ceci lui fait nécessairement grief, car les hypothèses de l'intervention d'un tiers ou d'une cause totalement étrangère au travail n'ont pas pu être écartées. L'enquête n'a duré que cinq jours et a été clôturée 20 jours après le décès, alors que la caisse disposait de nombreux jours supplémentaires et que des investigations étaient en cours, ce qui a été manifestement insuffisant pour identifier le ou les faits générateurs de l'accident. L'enquêtrice n'a pas estimé nécessaire d'interroger, ni l'entreprise utilisatrice, ni les collègues de la salariée, ni l'inspection du travail. Si rien ne l'y obligeait, elle s'est ainsi privée d'éléments potentiellement déterminants sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou l'implication d'un tiers. L'enquêtrice a ignoré délibérément des faits qui auraient dû la conduire à entreprendre d'autres actes d'investigation. - Elle-même n'a pas été en mesure de prendre connaissance de tous les éléments susceptibles de lui faire grief. Le dossier était incomplet en ce qu'il ne comprenait ni l'avis du médecin-conseil consulté en application des dispositions de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, ni une version intelligible et lisible du certificat de décès, ni le contenu d'un appel téléphonique de l'enquêtrice à la mère de la victime. Dans ses conclusions reçues au greffe le 8 juin 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 19 juin 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement. La caisse soutient que : - La seule lecture de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale permet de répondre aux critiques de la société sur l'enquête. Elle ne doit examiner les déclarations faites qu'au regard du code de la sécurité sociale. Elle n'a pas à rechercher les manquements des uns et des autres. Les responsabilités de chacun dans la survenue de l'accident n'ont aucune incidence sur le caractère professionnel de celui-ci. Or en l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée est décédée par asphyxie au temps et au lieu du travail. - Lors de la phase d'instruction, elle peut recueillir l'avis du médecin-conseil si elle l'estime nécessaire, mais ce n'est absolument pas une obligation légale. En outre, elle n'est pas en possession du verso du certificat de décès. Enfin, le contact téléphonique que l'enquêtrice a eu avec la mère de la salariée n'avait pour objectif que la prise d'un rendez-vous. MOTIVATION Sur le moyen tiré de la légèreté blâmable de l'enquête de la caisse Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi, il résulte de ce texte, d'une part, que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, et, d'autre part, que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenance du fait ou à l'occasion du travail peut être établie par tout moyen, et peut résulter notamment de présomptions graves, précises et concordantes. Aux termes de l'article R. 441-11, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, une enquête est obligatoire en cas de décès. En l'espèce, il ressort des conclusions de la société que « le 3 juillet 2019 à la mi-journée », alors que son père M. [X] [G] la cherchait pour l'emmener déjeuner, [P] [G], « chargée, notamment, du tri des déchets indésirables ['] sur la plate-forme de compostage de [Localité 7] à [Localité 6] ([Localité 6]) », a été retrouvée « ensevelie sous un amas [de] déchets verts (Cf. : tailles de haies, travaux de tonte, etc'), inanimée », que, « malgré l'intervention des secours, le Docteur [N] [H], médecin du SAMU, prononçait le décès de Madame [P] [G] à 13 heures 25 », et qu'« il semble établi que la salariée intérimaire est décédée par asphyxie sous l'amas de déchets verts où elle a été ensevelie ». Ces éléments, établis dès l'origine et admis par la société elle-même qui, aujourd'hui encore, n'en conteste pas la matérialité, sont suffisants pour qualifier les faits d'accident du travail, sans qu'il soit besoin pour cela de déterminer davantage les circonstances et le processus de celui-ci, et encore moins sa « théorie explicative ». En effet, il en ressort clairement que la salariée est décédée soudainement au temps et au lieu du travail, à la suite d'une asphyxie provoquée par des éléments internes à ce lieu. En outre, il est constant que la caisse a respecté l'article R. 441-11 précité en procédant à une enquête, la société ne discutant pas la réalité de celle-ci, mais seulement sa qualité. La forme et le contenu de cette enquête relevaient néanmoins de la libre appréciation de la caisse qui, comme la société l'indique elle-même, était tout aussi libre d'entendre dans ce cadre qui elle souhaitait. Les seules exigences étaient le respect vis-à-vis de la société du principe de la contradiction, et la réunion d'éléments suffisants pour faire présumer le caractère professionnel de l'accident. Or le fait pour la caisse de n'avoir mené son enquête que pendant cinq jours ne constitue pas à lui seul un manquement à ce principe, la société rappelant d'ailleurs que « l'insuffisance de la durée de l'enquête n'est pas en elle-même sanctionnable par l'inopposabilité de la décision contestée ». Il ne remet pas davantage en cause la présomption d'imputabilité au travail de l'accident dont il vient d'être dit qu'elle s'appliquait pleinement, étant relevé que, plus de quatre ans après, la société n'apporte toujours aucun élément sur une cause étrangère au travail susceptible de renverser cette présomption, alors que la preuve d'une telle cause lui revient. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen relatif à la conduite de l'enquête. Sur le moyen tiré du non-respect de l'obligation d'information Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938, applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Aux termes de ce dernier article, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) La déclaration d'accident ; 2°) Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) Les constats faits par la caisse primaire ; 4°) Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) Les éléments communiqués par la caisse régionale. Il résulte tout d'abord de ce dernier texte que la caisse n'était pas tenue en l'espèce de recueillir l'avis du médecin-conseil. Ainsi, dès lors qu'il n'est pas établi que la caisse a pris sa décision au regard d'un tel avis, ni même qu'elle détenait celui-ci, aucun manquement à son obligation d'information ne peut lui être reproché du fait de ne pas l'avoir communiqué. Ensuite, il ressort des explications de la société elle-même et de sa lettre d'observations du 6 août 2019 que sa représentante a pu consulter le dossier de la caisse le 5 août 2019, soit avant que cette dernière ne rende sa décision le 16 août 2019, et que ce dossier était constitué notamment du certificat de décès litigieux. Dans cette lettre, la société ne s'est pas plainte de ce que la copie de ce certificat lui aurait été présentée tronquée, et il ne peut être tiré à cet égard aucune conclusion de la photocopie qu'elle verse aujourd'hui aux débats. En outre, s'il est effectivement constant que le verso du certificat n'a pas été communiqué, il se déduit des débats que la caisse n'a jamais détenu que son recto, de telle sorte qu'en le mettant à la disposition de la société, elle a pleinement satisfait à son obligation d'information. Enfin, de la même manière, il n'est pas établi que la caisse ait jamais détenu un compte rendu de l'appel téléphonique que son enquêtrice a passé à la mère de la salariée le 19 juillet 2019, étant relevé qu'il ressort des pièces nos 4.4.b et 4.4.d de la société que cet appel n'a été qu'un préalable à l'audition de l'intéressée, qui a eu lieu le 23 juillet 2019 et dont un procès-verbal a été dressé le même jour et versé au dossier. Ainsi, là encore, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir rempli son obligation d'information en ne communiquant pas un élément qu'elle ne détenait pas. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont également écarté le moyen tiré du non-respect de l'obligation d'information, et le jugement sera confirmé. Sur les frais du procès Perdant le procès, la société doit en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour : CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la société [5] France aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Yoann WOLFF
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale permetarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336ad0bb40ec8318f31c0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel