Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336aacbb40ec8318f31bfd
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 6 269 794 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ERE CHAMBRE SECTION B LP/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 20/00359 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUNO Jugement du 19 Novembre 2019 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 17/03067 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Mme [E] [R] épouse [S] née le 06 Avril 1955 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 170198 INTIMES : M. [D] [R] né le 25 Octobre 1950 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 10] Mme [V] [R] épouse [W] née le 19 Mai 1945 à [Localité 12] [Adresse 14] [Localité 6] M. [N] [R] né le 18 Décembre 1953 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 9] M. [I] [R] né le 21 Septembre 1959 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 7] Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Marion BARRE - N° du dossier 71200132 M. [X] [R] né le 6 Mai 1952 à [Localité 12] [Adresse 13] [Localité 9] Mme [F] [R] épouse [J] née le 30 Août 1958 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 8] Assignés, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 22 Juin 2023, Mme BUJACOUX, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre Mme BUJACOUX, conseillère Mme PARINGAUX, conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme BOUNABI ARRET : rendu par défaut Prononcé publiquement le 19 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] [K], née le 18 décembre 1924, veuve depuis le 23 décembre 1983 de M. [P] [R], est décédée le 21 juillet 2016 à [Localité 11] (49), laissant pour lui succéder aux termes de l'acte de notoriété établi le 15 décembre 2016 par Maître [G], notaire à [Localité 8] (49) chargé du règlement de sa succession ses sept enfants germains : - Mme [V] [R] épouse [W] née le 19 mai 1945 à [Localité 12] (49) - M. [D] [R] né le 25 octobre 1950 à [Localité 12] (49) - M. [X] [R] né le 6 mai 1952 à [Localité 12] (49) - M. [N] [R] né le 18 décembre 1953 à [Localité 12] (49) - Mme [E] [R] épouse [S] née le 6 avril 1955 à [Localité 12] (49) - Mme [F] [R] épouse [J] née le 30 août 1958 à [Localité 8] (49) ; - M. [I] [R] né le 21 septembre 1959 à [Localité 8] (49). Aux termes d'un testament olographe fait à [Localité 8] le 17 septembre 2002, Mme [M] [K] veuve [R] a stipulé ce qui suit : 'Je soussigné [R] [M] à [Localité 8] née le 18.12.1924 à [Localité 12] déshérite ma fille [S] [E] née [R] et ma quotité disponible reviendra à mes autres enfants'. Par testament authentique reçu le 9 septembre 2013 par Maître [A] notaire à [Localité 8], Mme [M] [K] veuve [R] a institué pour légataires de la quotité disponible six de ses sept enfants à l'exception de sa fille [E] dans les termes suivants : 'Je lègue à mes six enfants [V] [R] épouse [W], [D] [R], Monsieur [X] [R], Monsieur [N] [R], Madame [F] [R] épouse [J], Monsieur [I] [R] la quotité disponible de ma succession. En cas de prédécès d'un légataire sa part ira à ses ayants droits. Je révoque toutes les dispositions antérieures.' Mme [M] [K] veuve [R] a souscrit le 17 novembre 2009 un contrat d'assurance vie n° OF 9755333 dénommé Livret Assurance auprès du Crédit Mutuel sur lequel a été versée le jour de son ouverture une somme de 16 000 euros puis une somme de 13 000 euros le 19 juin 2013. Mme [M] [K] veuve [R] a été placée sous tutelle confiée à son fils [I] [R] suivant décision rendue en 2015 par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Angers. Mme [E] [R] épouse [S], face au montant des liquidités restant à l'actif de la succession le 6 décembre 2016, 876,23 euros, a considéré que les primes d'assurance vie partagées entre ses six frères et soeurs constituaient en fait la quasi-totalité de l'actif successoral de leur mère justifiant le rapport à la succession, et a refusé le règlement amiable de la succession. Par exploit du 22 novembre 2017, Mme [E] [R] épouse [S] a assigné Mme [V] [R] épouse [W], M. [D] [R], M. [X] [R], M. [N] [R], Mme [F] [R] épouse [J] et M. [I] [R] devant le tribunal de grande instance d'Angers. Dans ses dernières conclusions du 31 octobre 2018, Mme [E] [R] épouse [S] a demandé au tribunal de voir : - ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [M] [K] veuve [R] ; - désigner Maître [G] pour procéder aux dites opérations ; - constater que les produits d'assurance vie souscrits au bénéfice des autres enfants de Mme [M] [K] veuve [R] excédaient ses facultés contributives et doivent être rapportées à la succession par application des dispositions de l'article L132-13 alinéa 2 du code des assurances ; - dire qu'en tout état de cause ces placements violent les dispositions des articles 902 et suivants du code civil ; - dire que le notaire devra réintégrer dans la masse à partager les produits d'assurance vie dont ont pu bénéficier les consorts [R] à l'exclusion de Mme [E] [R] épouse [S] ; - enjoindre en tant que de besoin à chacun des défendeurs de préciser le montant des produits d'assurance vie dont il a bénéficié ; - dire que le notaire devra examiner les comptes de la défunte sur une période de dix années et vérifier si des sommes ont pu être détournées au préjudice de cette dernière et qui devraient être rapportées à la succession ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans leurs dernières conclusions du 5 mars 2019, Mme [V] [R] épouse [W], M. [D] [R], M. [N] [R] et M. [I] [R] ont demandé au tribunal de voir : - donner acte aux concluants de ce qu'ils s'associent à la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [M] [K] veuve [R] et sur la désignation de Maître [G], notaire à [Localité 8], pour y procéder ; - débouter Mme [E] [R] épouse [S] de ses demandes tendant à voir rapporter à la succession le montant des primes d'assurance vie ; - dire que le notaire désigné aura à rétablir l'actif réel de la succession en tenant compte notamment des pièces produites par les concluants pour établir la réalité des détournements auquel s'est livrée Mme [F] [R] épouse [J] contre laquelle une plainte a été déposée pour ces faits et qui devra se voir appliquer les peines du recel successoral ; - voir employer les dépens en frais privilégiés de partage. M. [X] [R] et Mme [F] [R] épouse [J] régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat. Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de succession de Mme [M] [K] veuve [R] ; - commis maître [G], notaire à [Localité 8], pour y procéder ; - désigné Mme [O] [U], vice-présidente, en qualité de juge commissaire et pour faire rapport en cas de difficultés ; - dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; - débouté Mme [E] [R] épouse [S] de sa demande de rapport à succession du montant des primes d'assurance vie pour la somme globale de 29 000 euros ; - débouté Mme [E] [R] épouse [S] de sa demande sur le fondement des articles 902 et suivants du code civil ; - rappelé qu'il appartient exclusivement au tribunal de statuer sur les détournements de fonds et sur le recel successoral en application des dispositions de l'article 778 du code civil ; - constaté qu'il n'est pas demandé au tribunal de statuer sur la réalité d'un détournement de fonds et d'un éventuel recel successoral de la part de Mme [F] [R] épouse [J] sur les comptes de leur mère ; - débouté Mme [E] [R] épouse [S] d'une part et Mme [V] [R] épouse [W], M. [D] [R], M. [N] [R], et M. [I] [R], d'autre part de leurs autres demandes ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage. Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 25 février 2020, Mme [E] [R] épouse [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : '- débouté Mme [E] [R] épouse [S] de sa demande de rapport à succession du montant des primes d'assurance vie pour la somme globale de 29 000 euros ; - débouté Mme [E] [R] épouse [S] de sa demande sur le fondement des articles 902 et suivants du code civil ; - constaté qu'il n'est pas demandé au tribunal de statuer sur la réalité d'un détournement de fonds et d'un éventuel recel successoral de la part de Mme [F] [R] épouse [J] sur les comptes de leur mère ; - débouté Mme [E] [R] épouse [S] de ses autres demandes et notamment en ce qu'il dit n'y avoir lieu pour le notaire à examiner les comptes de la défunte sur une période de dix années et vérifier si des sommes ont pu être détournées au préjudice de cette dernière et qui devraient être rapportées à la succession'. Mme [V] [R] épouse [W], M. [D] [R], M. [N] [R] et M. [I] [R] ont constitué avocat commun le 24 mars 2020. Mme [E] [R] épouse [S] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [X] [R] le 20 mai 2020. L'assignation a été remise à étude. Mme [E] [R] épouse [S] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [F] [R] épouse [J] le 20 mai 2020. L'assignation a été remise à sa personne. Les intimés ont fait signifier leurs conclusions à M. [X] [R] et à Mme [F] [R] épouse [J] le 27 août 2020. Les conclusions ont été signifiées à leurs personnes. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 juin 2023. L'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 22 juin 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 janvier 2023, Mme [E] [R] épouse [S] demande à la présente juridiction de : - Déclarer Mme [E] [S] recevable et fondée en son appel ; - infirmer le jugement de première instance en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage ; A titre principal, - requalifier les contrats d'assurance vie en donation indirecte ; en conséquence, - ordonner le rapport à succession des sommes perçues au titre des contrats d'assurance vie ; A titre subsidiaire, - constater, dire et juger que les produits d'assurance vie souscrits au bénéfice des autres enfants de Mme [K] excédaient ses facultés contributives et doivent être rapportés à la succession par application des dispositions de l'article L 132-13 alinéa 2 du code des assurances ; - dire que le notaire devra réintégrer dans la masse à partager les produits d'assurance vie dont ont pu bénéficier les consorts [R] à l'exclusion de Mme [E] [S] née [R] ; - enjoindre en tant que de besoin à chacun des défendeurs de préciser le montant des produits d'assurance vie dont il a bénéficié ; En tout état de cause, - débouter Mme [V] [R], M. [D] [R], M. [N] [R] et M. [I] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de Mme [E] [S] ; - dire et juger que Mme [F] [R] épouse [J] s'est rendue coupable de recel successoral ; - ordonner le rapport à succession des sommes indûment perçues par Mme [F] [R] épouse [J], soit la somme de 53 221 euros ; - condamner Mme [F] [R] épouse [J] à verser à Mme [E] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner Mme [F] [R] épouse [J] à verser à Mme [E] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 mars 2022, Mme [V] [R] épouse [W], M. [D] [R], M. [N] [R] et M. [I] [R] demandent à la présente juridiction de : - dire Mme [E] [R] épouse [S] non fondée en son appel principal et irrecevable, en tout cas non fondé, en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, visant à l'infirmation et à la réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers en date du 16 novembre 2019 en ce qu'il l'a : ' déboutée de sa demande de rapport à la succession du montant des primes d'assurance vie pour la somme globale de 29 000 euros ; ' déboutée de sa demande sur le fondement des articles 902 et suivants du code civil ; L'en débouter, - confirmer le jugement entrepris de ces chefs ; - recevoir Mme [V] [R] épouse [W], M. [D] [R], M. [N] [R] et M. [I] [R] en leur appel incident ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, visant à l'infirmation et à la réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers en date du 16 novembre 2019 en ce qu'il a : ' constaté qu'il n'était pas demandé au tribunal de statuer sur la réalité d'un détournement de fonds et d'un éventuel recel successoral de la part de Mme [F] [R] épouse [J] sur les comptes de leur mère ; ' débouté Mme [E] [R] épouse [S] d'une part, et Mme [V] [R] épouse [W], M. [D] [R], M. [N] [R] et M. [I] [R] d'autre part , de leurs autres demandes ; - dire et juger que Mme [F] [J] a détourné au détriment de la défunte des sommes pour un montant total de 62 697,94 euros ; - dire et juger que ces sommes doivent à ce titre être qualifiées de libéralités à son profit ; - dire et juger qu'en dissimulant l'existence de ces libéralités, Mme [F] [J] s'est rendue coupable de recel successoral ; En conséquence, - condamner Mme [F] [R] épouse [J] au versement d'une indemnité de rapport au titre de cette somme de 62 697,94 euros ; - condamner Mme [F] [R] épouse [J] à la peine de recel au titre de cette somme de 62 697,94 euros ; - dire et juger que Mme [F] [J] sera privée de tout droit sur cette somme de 62 697,94 euros ; - confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, - condamner Mme [F] [J] au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les consorts [R] ; - condamner Mme [E] [R] épouse [S] à verser aux concluants la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ; - condamner Mme [E] [R] épouse [S] aux entiers dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'assurance vie L'article 843 du code civil dispose que : 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs fait à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant' . Il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession d'une libéralité consentie par le de cujus d'établir la preuve d'un dépouillement irrévocable de l'auteur réalisé dans l'intention de gratifier le co héritier. L'article L 132-8 du code des assurances dispose notamment que : 'Le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre'. Ce droit est personnel au souscripteur. Aux termes de l'article L. 132-13 du même code, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ne sont rapportables à la succession et ne peuvent donner lieu à réduction pour atteinte à la réserve des héritiers que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s'apprécie au moment du versement au regard de l'âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. Enfin l'utilité de la souscription est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées. Mme [E] [R] épouse [S] demande à titre principal la requalification de l'assurance vie souscrite par Mme [K] veuve [R] en donation indirecte et le rapport à succession des sommes perçues au titre des contrats d'assurance vie, estimant que cette prétention tend à la même fin que la demande formée en première instance tendant au rapport à la succession des sommes perçues au titre des contrats d'assurance vie. Elle argue de ce que les deux conditions cumulatives à savoir le dessaisissement irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement et l'intention libérale du donateur sont en l'espèce remplies. Tout d'abord Mme [E] [R] épouse [S] relève que les contrats d'assurance vie souscrits après les 70 ans du de cujus et les primes versées après cette date excluent l'intérêt fiscal très souvent mis en avant pour la signature de ce type de contrat, puisque les primes versées après 70 ans sont fiscalement taxables conformément à l'article 757 B du code général des impôts. Cet âge peut donc être considéré comme constituant une sorte de date charnière au-delà de laquelle tout versement rentre en contradiction avec le caractère aléatoire du contrat d'assurance vie et devient suspicieux dans son principe même. L'appelante soutient que la nature mixte de l'assurance vie, à la fois contrat de prévoyance et de placement, justifie à elle seule le traitement hors succession de l'assurance vie puisqu'elle fonde le caractère aléatoire du contrat, notion indispensable à toutes opérations d'assurance. Plus le contrat est souscrit à un âge avancé, plus il est probable que le souscripteur décède avant l'échéance de son contrat, le contrat peut alors être considéré comme une donation indirecte, tout contrat souscrit après 70 ans, recélant potentiellement le germe de la volonté du souscripteur de faire parvenir au bénéficiaire chaque versement complémentaire effectué. Mme [E] [R] épouse [S] rappelle que dans un arrêt rendu le 20 novembre 2019 la Cour de Cassation a estimé que l'absence de renonciation expresse au droit de rachat par le souscripteur exclut la requalification en donation indirecte d'un contrat d'assurance sur la vie mixte accepté, mais que cette jurisprudence n'est applicable qu'au contrat souscrits avant le 19 décembre 2007, depuis cette date l'article L. 132-9 du code des assurances énonçant que le souscripteur qui a donné son accord à l'acceptation du bénéficiaire perd la faculté d'effectuer des rachats sans l'accord express du bénéficiaire. Mme [E] [R] épouse [S] explique que Mme [K] veuve [R] a entendu sortir de son patrimoine une partie de ses biens dans l'intention de la déshériter et de passer outre la réserve héréditaire comme elle l'avait clairement exprimé dans son testament olographe de 2002 et comme l'établit les liquidités extrêmement faibles restant à son décès, 876,23 euros, et le solde d'un compte courant Crédit Mutuel de 1 477,16 euros, alors que la réintégration des primes d'assurances vie aurait donné un actif successoral de 29 876,23 euros. En outre le contrat ayant été souscrit en 2009 en application des dispositions de l'article L. 132-9 du code des assurances le rachat du contrat par Mme [K] veuve [R] était impossible sans obtenir l'accord de l'ensemble des bénéficiaires, à savoir ses six enfants. Mme [E] [R] épouse [S], à titre subsidiaire, demande le rapport à la succession des primes d'assurance vie et qu'il soit enjoint en tant que de besoin à chacun des intimés de préciser le montant des produits d'assurance vie dont il a bénéficié. Elle argue de ce que lors de la souscription du contrat d'assurance vie et du premier versement de la prime en 2009 sa mère était âgée de 85 ans et avait peu de chances de percevoir le service de la rente au terme du contrat. Ce type de contrat présentant certes un taux de rémunération plus intéressant que celui des livrets d'épargne, mais avec des fonds non aussi facilement récupérables puisqu'il y a la désignation de bénéficiaires dont l'accord doit être obtenu pour tout rachat. Mme [E] [R] épouse [S] indique qu'ayant eu de mauvaises relations avec sa mère depuis de nombreuses années, elle ne dispose pas de documents sur sa situation patrimoniale au moment de la souscription de l'assurance vie mais que le montant total des primes de 29 000 euros, comparé au 876,23 euros de liquidités de la succession et au solde du compte courant de 1 477,16 euros, laisse supposer que les primes représentaient une part très importante du patrimoine de Mme [K] veuve [R] au moment du versement de la première prime. Mme [E] [R] épouse [S] estime que le versement de ces primes, les bénéficiaires du contrat ayant 5 212,56 euros, a permis une atteinte à sa réserve héréditaire et qu'elle aurait dû percevoir 3 201 euros (avec un actif successoral de 29 000 + 876 euros, une quotité disponible de 1/4 soit 7 463 euros, et 1/7 ème de la réserve héréditaire de 22 407 euros). Mme [V] [R] épouse [W], M. [D] [R], M. [N] [R] et M. [I] [R] concluent au débouté des demandes adverses. A titre liminaire ils indiquent que la demande visant à la réintégration dans la masse à partager des produits d'assurance vie ne repose sur aucun fondement. Tant les primes versées par la défunte que le capital versé aux bénéficiaires ne constituent pas un actif successoral qui aurait été omis ou dissimulé et qui aurait vocation à être partagé dans le cadre de la liquidation de la succession et qui devrait être réintégré à l'actif à cette fin. Les intimés considèrent cette demande superfétatoire à celle en rapport formulée par l'appelante et pas davantage justifiée celle visant à leur enjoindre d'indiquer le montant du capital perçu en exécution des contrats d'assurance vie puisque ceux-ci ont d'ores et déjà été indiqués devant le premier juge, chacun ayant perçu la somme de 5 212,56 euros. Mme [V] [R] épouse [W], M. [D] [R], M. [N] [R] et M. [I] [R] relèvent que l'appelante évoque pour fonder sa demande de rapport du contrat d'assurance vie, pour la première fois en cause d'appel une prétendue qualification de donation indirecte, ce qui tend au rapport du capital versé en exécution du contrat d'assurance vie et non, dans le cas d'une demande fondée sur l'excessivité des primes, au rapport des primes elles mêmes. Ils expliquent que Mme [K] veuve [R], qui n'était pas mourante lorsqu'elle a souscrit le contrat litigieux, a tout simplement placé des fonds dont elle ne se servait pas pour son train de vie quotidien sans aucune intention libérale, et ce uniquement dans l'optique d'avoir un placement plus rémunérateur qu'un placement classique, désignant logiquement ses enfants comme bénéficiaires à l'exclusion de sa fille [E] avec laquelle les relations étaient très mauvaises et dont elle ne souhaitait pas qu'elle profite de son argent à son décès. Les intimés contestent le caractère excessif des primes soulignant que Mme [K] veuve [R], qui possédait toutes ses facultés mentales, a suivi seule les conseils de son agent bancaire habituel séduite par un taux d'intérêt de 3,6 % pour faire fructifier ses économies opérant un premier versement de 16 000 euros à la souscription du contrat provenant en partie des fonds placés sur un livret et un second versement de 13 000 euros en 2013 alors que le taux d'intérêt de l'assurance vie était encore nettement supérieur à celui du livret (2,8 % contre 1,6 %). Par l'effet des intérêts périodiquement produits et sans qu'aucun autre versement ne soit effectué par la défunte, les consorts [R] ont reçu chacun 5 212,56 euros sans que leur soeur ne rapporte la preuve de leur caractère manifestement excessif, ce qui ne porte pas atteinte aux droits de Mme [E] [R] épouse [S] qui a reçu des fonds au titre de la réserve héréditaire dont elle bénéficie comme le reste de sa fratrie. Les intimés soutiennent que la défunte, âgée de 85 ans en 2009, a souscrit un contrat d'assurance vie pour cause de décès, lequel prévoyait classiquement en contrepartie du versement des primes, le versement au décès du souscripteur d'un capital à un ou plusieurs bénéficiaires désignés, et que contrairement à une assurance vie souscrite pour cause de vie avec perception du versement d'une rente une fois le terme atteint, il n'y avait aucun risque que le souscripteur décède avant l'échéance puisque précisément le décès du souscripteur est l'échéance d'un contrat d'assurance vie pour cause de mort. Ils indiquent que nonobstant les frais prélevés sur le capital lors de sa souscription et la fiscalisation des primes versées lorsque le souscripteur à plus de 70 ans comme pour la défunte, ce type de contrat demeure encore beaucoup plus rémunérateur qu'un livret d'épargne et que son utilité financière est évidente, la défunte pouvant en outre procéder librement à son rachat, la partie adverse ne démontrant pas que ses frères et soeurs auraient accepté leur désignation en tant que bénéficiaires. Ils mentionnent à ce sujet que le tuteur de Mme [K] veuve [R] avait envisagé de formuler une demande de rachat du contrat d'assurance vie pour pouvoir financer son hébergement en Ehpad à compter du 1er janvier 2017, mais que cela est devenu sans objet du fait du décès de Mme [K] veuve [R] survenu en juillet 2016. Mme [V] [R] épouse [W], M. [D] [R], M. [N] [R] et M. [I] [R] soulignent que si l'actif successoral à partager de leur mère était de 876,23 euros, il restait aussi un solde de 1 477,16 euros sur son compte bancaire et qu'il ne faut pas oublier que Mme [E] [R] épouse [S] soupçonne leur soeur Mme [F] [R] épouse [J] d'avoir subtilisé sur les comptes de la défunte la somme de 62 697,94 euros. Les intimés font également état des 4 500 euros prélevés par les pompes funèbres au titre des frais d'obsèques de leur mère. Ils soulignent enfin que Mme [K] veuve [R] a dû utiliser ses économies placées sur livret pour payer ses frais d'hébergement en Ehpad que ses ressources mensuelles ne pouvaient couvrir, 16 000 euros ayant ainsi prélevés sur les livrets de la défunte entre novembre 2014 et juillet 2016. Sur ce, Sur la recevabilité de la demande de Mme [E] [R] épouse [S] sollicitant la requalification du contrat d'assurance vie en donation déguisée L'article 565 du code de procédure civile énonce que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'. Le rapport des libéralités a pour but de maintenir, s'il s'agit du rapport des legs, ou de rétablir, s'il s'agit du rapport des dons, l'égalité entre les cohéritiers. Les règles du rapport ne sont pas d'ordre public, et le défunt a pu valablement avantager un de ses héritiers au détriment des autres, pourvu qu'il l'ait fait dans les limites de la quotité disponible. Lorsque le donateur ou testateur laisse comme héritiers des descendants, la loi divise son patrimoine en deux parts : - la quotité disponible dont il peut disposer à son gré à titre gratuit ; - la réserve, qui est une fraction du patrimoine toujours dévolue ab intestat aux descendants, et dont ceux-ci, par conséquent, ne peuvent être dépouillés par les libéralités du défunt. Les primes payées par le défunt à une compagnie d'assurance pour constituer une assurance sur la vie au profit d'un héritier présomptif sont en principe dispensées de rapport, à moins qu'elles n'aient été manifestement exagérées, eu égard aux ressources de l'assuré , en application de l'article L. 132-13 du code des assurances. En l'espèce il n'a pas été produit par les parties le contrat d'assurance vie souscrit par Mme [K] veuve [R] le 17 novembre 2009 auprès du Crédit Mutuel, mais la pièce n° 4 versée aux débats par les intimés, un courrier du Crédit Mutuel du 12 septembre 2016 adressé à M. [I] [R], référence le Livret Assurance n° 0F 9755333 avec un type de garantie ' décès', et dans tous les cas de figure le capital assuré ne peut être soumis à rapport, conformément à l'article L. 132-12 du code des assurances qui énonce que 'le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré' . Aussi il y a lieu de considérer que Mme [E] [R] épouse [S] par le biais de deux fondements juridiques différents, la notion de donation indirecte et le rapport à succession, conserve la même prétention qu'en première instance à savoir obtenir la reconstitution de la réserve et par suite la préservation de ses droits d'héritier réservataire. Sa demande relative à l'existence d'une donation indirecte n'est donc pas nouvelle en cause d'appel et est recevable. Sur l'existence d'une donation indirecte La donation indirecte se réalise au moyen d'un acte différent du contrat de donation mais, contrairement à la donation déguisée, sans dissimulation ou feinte. L'assurance vie prévoyant, en cas de décès de l'assuré, le versement d'un capital à un bénéficiaire désigné par le souscripteur réalise au profit de ce bénéficiaire une donation indirecte, si les circonstances révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (Cass ch mixte 21 décembre 2007 n°06-12769). Il en est ainsi quand le contrat était en réalité dépourvu d'aléa en raison de l'imminence de l'issue fatale de la maladie dont était atteint le souscripteur (Cass com 26 octobre 2012 n°09-70927). En l'espèce l'état du patrimoine de Mme [K] veuve [R] au moment de la souscription du contrat Livret Assurance avec le Crédit Mutuel en novembre 2009 avec versement de la somme de 16 000 euros puis lors du versement en juin 2013 de la somme de 13 000 euros n'est pas connu. Or il appartient à Mme [E] [R] épouse [S] de rapporter la preuve que sa mère aurait entendu par l'importance des versements opérés par rapport à sa situation de fortune contemporaine se dépouiller irrévocablement de son patrimoine, ce qu'elle n'établit pas. L'assurance sur la vie correspond à un contrat aléatoire dont les effets dépendent de la vie de l'assuré. Mme [K] veuve [R], née le 18 décembre 1924, était âgée de 84 ans lors de l'ouverture de son contrat d'assurance vie, mais il n'est fait état d'aucune pathologie physique ou mentale dont elle aurait été atteinte à cette époque ou en 2013, et de fait son décès n'est intervenu que 7 ans après la souscription de son contrat d'assurance vie et dans sa 92ème année. Ceci démontre que l'issue fatale de Mme [K] veuve [R] n'était pas imminente en 2009 ou en 2013, conservant à la date de survenance de son décès son caractère totalement imprévisible, nonobstant son avancement en âge qui statistiquement l'en rapprochait. L'article 757 B du code général des impôts dans sa version en vigueur du 31 mars 2002 au 1er janvier 2016 énonçait que : 'Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans qui excède 30 500 euros. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le 70ème anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 euros'. S'il est donc incontestable que le régime fiscal des primes versées par un souscripteur ayant plus de 70 ans était moins favorable, il n'en reste pas moins que le contrat d'assurance vie, comme l'établit le listing des prélèvements sociaux et des rémunérations au 14 décembre 2015 communiqué par les intimés en pièce n° 3, demeurait un produit financier rémunérateur, d'un taux nettement plus attractif que les produits de placements usuels type livret d'épargne, et cela sans que Mme [E] [R] épouse [S] n'établisse la volonté exclusive de la priver de ses droits d'héritier réservataire qui aurait animé sa mère en souscrivant ce type de contrat, Mme [K] veuve [R] ayant de manière univoque et constante manifesté lors de la rédaction de son testament olographe en 2002 puis du testament authentique du 9 septembre 2013 seulement l'intention de priver sa fille de la quotité disponible restant au moment de sa succession. Enfin Mme [E] [R] épouse [S] n'apporte aucun élément sur les conditions contractuelles de rachat de l'assurance vie souscrite par sa mère qu'elle présente pourtant comme drastiques rendant les fonds indisponibles. Il est par suite tout à fait vraisemblable comme soutenu par les intimés que Mme [K] veuve [R] ait opté pour la souscription d'un produit à finalité première d'épargne, en prévision, non de son décès que rien ne lui permettait d'envisager comme imminent, mais pour se constituer une réserve de liquidités utilisable notamment dans l'éventualité où elle serait amenée à perdre avec l'âge son autonomie et à devoir être prise en charge dans un établissement, ce qui finalement s'est réalisé. Aussi Mme [E] [R] épouse [S] ne démontre pas l'existence d'une donation indirecte. Sur la demande de rapport à la succession . Sur l'injonction aux intimés de préciser le montant des produits d'assurance vie Les intimés justifient avoir communiqué à l'appelante leur pièce n°4, un courrier du Crédit Mutuel en date du 12 septembre 2016 adressé à M. [I] [R] dans lequel est mentionnée la somme de 5 212,56 euros créditée sur le compte de ce dernier pour la part de capital décès lui revenant au titre du Livret Assurance OF 9755333 souscrit par sa mère. Mme [E] [R] épouse [S] n'a pas fait état d'interrogation quant à une différence dans le montant du capital perçu entre ses cinq frères et soeurs bénéficiaires du contrat d'assurance vie, ni de l'existence d'un autre contrat d'assurance vie dont ils auraient pu bénéficier. Aussi, il y a lieu de constater que sa demande d'injonction de justification à chacun des intimés du montant des produits d'assurance vie dont il a bénéficié est dépourvue d'intérêt. Mme [E] [R] épouse [S] sera déboutée de cette demande. . Sur le fond du litige Le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur et de l'utilité que représentait l'opération pour lui (Cass ch mixte 23 novembre 2004 n°01-13592). Il n'a été communiqué aucun élément d'information sur la situation patrimoniale de Mme [K] veuve [R] tant sur le plan immobilier que mobilier en 2009 et en 2013, de sorte que Mme [E] [R] épouse [S] ne rapporte pas la preuve que le versement de 16 000 euros lors de l'ouverture du contrat d'assurance vie et celui de 13 000 euros en 2013 auraient par leur quantum présenté un caractère manifestement exagéré compte tenu des liquidités et en particulier des produits d'épargne dont sa mère disposait. La date exacte du jugement ayant placé Mme [K] veuve [R] sous le régime de la tutelle en 2015 n'a pas été communiquée, mais le greffier en chef du tribunal d'instance d'Angers a approuvé au titre des années 2015 et 2016 les comptes de gestion annuelle établis par M. [I] [R] en sa qualité de tuteur de sa mère Mme [K] veuve [R] comme en attestent les certificats d'approbation produits aux débats en pièce n°12. L'examen des comptes approuvés fait apparaître qu'au 31 décembre 2015 Mme [K] veuve [R] disposait de deux produits d'épargne classiques un livret A au Crédit Mutuel de 8 354,14 euros et un Livret Développement Durable de 60,38 euros, et qu'au 21 juillet 2016, date de son décès, seule subsistait l'épargne sur le Livret A passée à 3 428,92 euros. De ces mêmes comptes, il résulte que Mme [K] veuve [R] percevait une retraite mensuelle de l'ordre de 1 300 euros (en 2015 et 2016) et devait faire face à des frais d'hébergement en moyenne de 1 940 euros par mois (en 2015), ce qui explique que son principal produit d'épargne le Livret A ait été mis à contribution, aucune autre source de revenus n'étant signalée. Ces éléments économiques ne sont pas contemporains aux années 2009 et 2013 mais ils établissent que les comptes annuels de la défunte étaient équilibrés en 2015 et jusqu'à son décès en juillet 2016, avec un solde créditeur 3 713,48 euros sur son compte courant et une épargne de 3 428,92 euros, et ce malgré les malversations que les parties imputent à Mme [F] [R] épouse [J], ce qui milite dans le sens des capacités de Mme [K] veuve [R] à pouvoir gérer en 2009 et 2013, avant son placement sous tutelle, avec circonspection ses finances, d'autant qu'elle était veuve de longue date, en 1983, et savait ne pouvoir compter que sur les placements opérés par ses soins. Par suite, faute par Mme [E] [R] épouse [S] de démontrer le caractère excessif des deux primes versées par sa mère le 17 novembre 2009 et le 19 juin 2013 sur le contrat d'assurance vie litigieux au regard des revenus et charges de Mme [K] veuve [R], c'est à bon droit que le premier juge l'a déboutée de sa demande de rapport à la succession des primes d'assurance vie. Le jugement contesté de ce chef sera confirmé. Sur le recel successoral L'article 778 du code civil énonce que : ' Sans préjudice de dommages-intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits de succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recélés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession' . Selon la Cour de Cassation, constitue un recel ' toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir'. Il suppose la réunion d'un élément matériel, c'est à dire un fait positif et d'un élément intentionnel ressortant de la conscience du caractère répréhensible de l'acte. La preuve incombe à l'héritier qui argue du recel. Le recel n'est constitué que si la donation est rapportable ou réductible car en cas contraire, elle ne préjudicie pas aux autres héritiers. En outre, il est indifférent que le recel ait été préparé avant l'ouverture de la succession dès lors qu'il s'est prolongé après, l'accord éventuel du de cujus étant indifférent. Seul le repentir actif peut écarter la sanction du recel. Enfin, lors d'un partage, le recel peut être invoqué pour la première fois en cause d'appel sans que la demande ne soit qualifiée de tardive. Mme [E] [R] épouse [S] demande que Mme [F] [R] épouse [J] rapporte à la succession la somme de 53 221 euros. Elle se base sur le constat opéré par M. [I] [R] évaluant les chèques et sommes indûment prélevés sur les comptes de la défunte entre 2008 et 2013 à la somme de 51 221 euros à laquelle s'ajoute les 2 000 euros de prélèvements effectués au distributeur à l'occasion de ceux opérés pour sa mère entre juin 2011 et le 15 mai 2013. Mme [E] [R] épouse [S] soutient que faute pour sa soeur [F] de justifier du motifs de ces retraits et au regard de l'importance des prélèvements, son intention frauduleuse est incontestable. Mme [V] [R] épouse [W], M. [D] [R], M. [N] [R] et M. [I] [R] demandent que Mme [F] [R] épouse [J] soit condamnée au versement d'une indemnité de rapport de 62 697,94 euros et soit privée de tout droit sur cette somme compte tenu du recel successoral qu'elle a commis. Ils expliquent que leur soeur [F] a hébergé leur mère à compter de juin 2013 car elle ne se sentait pas en sécurité chez elle, mais que suite à une chute provoquant une fracture du col du fémur en juillet 2014, Mme [K] veuve [R] a été hospitalisée puis admise en Ehpad en novembre 2014. Après cette admission les consorts [R] indiquent que Mme [K] veuve [R] a été placée sous tutelle exercée par son fils [I] qui à la faveur de la tenue des comptes de leur mère s'est alors aperçu des détournements antérieurement opérés par leur soeur. Les intimés soutiennent avoir découvert que Mme [F] [R] épouse [J] avait détourné à son profit le chéquier de leur mère de 2008 à 2013 (la copie des chèques pour la seule période qu'ils ont pu récupérer faisant apparaître un montant de 6 711 euros pour les années 2012 à 2013), et qu'au total une somme de 9 033,57 euros sur le livret de La Poste entre 2012 et 2013 et de 53 664,37 euros sur le compte courant entre 2008 et 2014 a été débitée indûment, soit un total de 62 697,94 euros, ce qui a amené M. [D] [R] a déposer plainte le 10 novembre 2014 pour dénoncer ces faits et devra conduire le notaire chargé de la succession à rétablir l'actif réel successoral en tenant compte de ces détournements. Sur ce, Dans sa plainte du 10 novembre 2014 reçue par la gendarmerie de [Localité 8], M. [D] [R] a dénoncé des détournements que sa soeur [F] qui accueillait leur mère chez elle depuis juillet 2013 aurait commis 'depuis très longtemps', au moyen de la falsification de la signature de leur mère sur des chèques et de retraits effectués avec sa carte bancaire sur un compte bancaire au Crédit Mutuel depuis clôturé. Cependant il n'a pas été indiqué que cette plainte pénale aurait donné lieu à une condamnation pénale de Mme [F] [R] épouse [J] ou même à des poursuites. Les intimés ont établi eux-mêmes par informatique un listing du Livret de la Poste de Mme [K] veuve [R] comportant du 17 janvier 2007 au 25 janvier 2014 mention de 19 retraits d'un montant total de 7 850 euros et un listing de son compte courant Eurocompte Tranquilité au Crédit Mutuel comportant entre le 3 janvier 2008 et le 7 octobre 2014 des virements bancaires intitulés pour certains 'virements [R] [F]' ou comportant en guise d'intitulé '''. Mais ces documents ne constituent pas des relevés bancaires ou postaux émis et certifiés par des organismes bancaires, et les copies, de mauvaise qualité qui ne permettent pas de lire leur date, des traces de retraits opérés sur le livret de la défunte jointes à ces listings ne contiennent aucune information permettant de les imputer à une autre personne que la défunte et en particulier à sa fille [F]. D'autre part, les copies des neuf chèques que les parties versent aux débats dont le bénéficiaire est leur soeur [F] pour un montant moyen de 1 000 euros émis entre le 17 janvier 2012 et le 18 juin 2013 comportent la signature '[R]' dont ils contestent l'authenticité, mais sans apporter d'élément permettant d'établir qu'il s'agirait d'une falsification de celle de leur mère opérée par leur soeur. Il convient d'observer que la signature, non contestée de Mme [K] veuve [R] figurant au bas de son testament olographe en date du 17 septembre 2002 présente de nombreuses similitudes avec celle portée au bas des copies des neuf chèques produits, nonobstant une légère altération de sa qualité graphique que l'avancée en âge de la rédactrice peut aisément expliquer. La circonstance que Mme [F] [R] épouse [J] n'ait pas apporté, selon les écritures des intimés, de réponse au courrier que son frère [I] indique lui avoir adressé le 15 septembre 2016 dans lequel il reprenait l'ensemble des détournements reprochés n'est pas davantage la preuve de la réalité des malversations commises ni de leur aveu. D'autre part les parties ne produisent aucune pièce émanant des banques de Mme [K] veuve [R] évoquant l'existence de suspicions de détournements imputés à leur soeur. En première instance il ressort de leurs dernières conclusions du 5 mars 2019 que Mme [V] [R] épouse [W], M. [D] [R], M. [N] [R] et M. [I] [R] n'avaient pas directement saisi le tribunal d'une demande tendant à ce qu'il statue sur le détournement imputé à leur soeur [F] mais avaient sollicité que le notaire soit chargé d'en établir la réalité. C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire d'Angers l'a constaté. Par suite l'appelante et les intimés qui font cause commune sur ce point, hormis le montant des détournements qu'ils imputent à leur soeur [F], seront déboutés de leur demande tendant à voir appliquer à Mme [F] [R] épouse [J] les peines du recel successoral. Sur les dommages et intérêts L'article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' . Mme [E] [R] épouse [S] demande que Mme [F] [R] épouse [J] soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du recel successoral commis. Mme [V] [R] épouse [W], M. [D] [R], M. [N] [R] et M. [I] [R] demandent que Mme [F] [R] épouse [J] soit condamnée à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi en conséquence du recel successoral commis. Sur ce, Les demandes de l'appelante et des intimés relatives à l'établissement de l'existence d'un recel successoral commis par leur soeur [F] n'ayant pas prospéré, celles subséquentes liées à la réparation d'un préjudice généré par ces faits sont dépourvues de fondement. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef. Sur les frais et dépens Aucun élément de l'espèce ne fonde en équité la condamnation de Mme [F] [R] épouse [J] au paiement d'une indemnité à Mme [E] [R] épouse [S] comme sollicité par cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] [R] épouse [S] sera déboutée de sa demande de ce chef. Mme [E] [R] épouse [S] qui succombe en cause d'appel sera condamnée à verser aux intimés concluants la somme de 3 000 euros pour l'ensemble au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] [R] épouse [S] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, DIT que la demande de requalification des contrats d'assurance vie en donation indirecte formée par Mme [E] [R] épouse [S] est recevable ; CONFIRME le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Angers en toutes ses dispositions contestées ; DÉBOUTE Mme [E] [R] épouse [S] de sa demande d'injonction à chacun des intimés de préciser le montant des produits d'assurance vie dont il a bénéficié ; DÉBOUTE Mme [E] [R] épouse [S] de sa demande relative au recel successoral ; DÉBOUTE Mme [E] [R] épouse [S] et Mme [V] [R] épouse [W], M. [D] [R], M. [N] [R] et M. [I] [R] de leur demande relative au recel successoral ; DÉBOUTE Mme [E] [R] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Mme [V] [R] épouse [W], M. [D] [R], M. [N] [R] et M. [I] [R] de leur demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Mme [E] [R] épouse [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [E] [R] épouse [S] à verser à Mme [V] [R] épouse [W], M. [D] [R], M. [N] [R] et M. [I] [R] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [E] [R] épouse [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil des intimés constitués. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE
Articles de loi cités
article L132-13 alinéa 2 du code des assurancesarticle L. 132-13 du code des assurances.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 132-12 du code des assurances qui énonce quearticle 843 du code civil dispose quearticle 565 du code de procédure civile énonce quarticle 778 du code civil énonce quearticle L 132-8 du code des assurances dispose notammarticle L 132-13 alinéa 2 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 132-9 du code des assurances le rachat du carticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au bénéfiarticle 778 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65336aacbb40ec8318f31bfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel