Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336aa5bb40ec8318f31bf7
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°263 S.A.S.U. [9] C/ [6] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 23/00227 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUU5 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S.U. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me BENTZ, avocat au barreau de LYON, substituant Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [V] [D], dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [T] [C] et Monsieur [U] [F], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [E] [W] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Monsieur [X] a travaillé pour la société [9] du 11 juin au 27 décembre 2019, soit 6 mois. Le 27 septembre 2020, Monsieur [X] a déclaré une maladie professionnelle «cancer poumon gauche». Le 17 mars 2021, la [7] a pris en charge au titre de législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par Monsieur [X]. Les conséquences financières de la maladie professionnelle du 31 décembre 2019 de Monsieur [X] ont été imputées sur le compte employeur 2020 (CCMIT 6) de la société [9] et pris en compte dans le calcul de ses taux de cotisation AT/MP 2022. Le 2 juin 2022, Monsieur [X] s'est vu notifier un CCMIP 4 de 80% à compter du 2 mai 2022, inscrit au compte employeur 2022. Par courrier du 3 août 2022, la Société [9] a formé un recours gracieux auprès de la [6] afin de solliciter l'inscription sur le compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle du 31 décembre 2019 de Monsieur [X] sur le fondement des dispositions de l'article 2.4° de l'arrêté du 16 octobre 1995. Par courrier du 8 juin 2022, la [6] a rejeté le recours de la Société [9] en opposant la forclusion. Par acte délivré à la [6] le 14 octobre 2022 pour l'audience du 5 mai 2023, la société [9] demande à la Cour d'Appel d'Amiens de : - JUGER le recours de la société [9] recevable et bien fondé, A TITRE PRINCIPAL, SUR LA DEMANDE TENANT A L'IMPUTATION AU COMPTE SPECIAL DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE DE MONSIEUR [X] Sur la recevabilité du recours de la Société [9] tenant au retrait de l'imputation de la maladie professionnelle de Monsieur [X] Vu les articles L 242-5 et R 142-13-2 du Code de la sécurité sociale, Vu le décret 2019-1506 du 30 décembre 2019, JUGER que la Société [9] est recevable à contester les taux 2023 et 2024 impactés par la prise en charge de la maladie du 31 décembre 2019 de Monsieur [X] au titre de la législation professionnelle, non notifiés à ce jour. JUGER, au surplus que s'agissant du taux de cotisation 2022, la Société [9] est en droit de contester l'imputation des conséquences de la maladie professionnelle de Monsieur [X] sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du taux de cotisation 2022 qui lui a été notifié JUGER recevable la Société [9] à demander le retrait des imputations de la maladie professionnelle du 31 décembre 2019 de Monsieur [X] des comptes employeur 2020 et 2022, et à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul des taux de cotisations influencés par ce retrait et notamment le taux de cotisations de l'année 2022 ainsi que les taux de cotisation MP des années 2023 et suivantes. Le rapport d'enquête de la Caisse montre que Monsieur [X] n'a pas été exposé au risque au sein de la Société [9], l'exposition au risque de Monsieur [X] ayant pris fin en2005 Vu les articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, Vu 2, 4e de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif â la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles; JUGER qu'il appartient à la [6] de prouver que la Société [9] a bien exposé le salarié au risque de développer la maladie et qu'elle est le dernier employeur JUGER qu'il ressort clairement du rapport d'enquête que la Société [9] n'a pas exposé. Monsieur [X] au risque. JUGER, en effet, que selon l'enquête de la Caisse, l'exposition de Monsieur [X] a pris fin en 2005. Le dernier employeur ayant exposé Monsieur [X] est la Société [10]. JUGER que la maladie de Monsieur [X] n'est donc pas imputable à la Société [9] et doit donc être écartée de ses comptes employeurs A TITRE SUBSIDIAIRE SUR L'IMPUTATION AU COMPTE SPECIAL DE LA MALADIE DU 31 DECL-MBRE 2019 DECLAREE PAR MONSIEUR [X] 1 l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles JUGER que selon le rapport d'enquête administrative de la Caisse, la condition de durée d'exposition au risque de dix ans visée par le tableau 30 bis des maladies professionnelle est remplie au regard de la carrière de Monsieur [X] en tant que tuyauteur. JUGER que Monsieur [X] a effectué auprès de différentes employeurs une carrière professionnelle de tuyauteur pendant quarante ans de 1971 à 2011 et a ensuite pris sa retraite puis cumuler différents emplois et sa retraite. JUGER, de plus, que Monsieur [X] a indiqué à l'agent enquêteur de la Caisse ne pas avoir été exposé à l'amiante après 2005. JUGER que Monsieur [X] a effectué pour la société [9] pendant moins de six mois des missions d'intérim en qualité de tuyauteur entre le 11 juin 2019 et 27 décembre 2019. JUGER que la Société [9] démontre que Monsieur [X] a été exposé au risque du tableau 30 bis avant son engagement en 2019 par la société [9]. JUGER que dès lors que la durée d'exposition prévue au tableau est recouvrée car Monsieur [X] a été exposé au sein de plusieurs employeurs et pas que chez le dernier employeur, nécessairement, pour que la Caisse primaire ait pris en charge la pathologie de Monsieur [X] sans CRRMP c'est que la Caisse a considéré qu'il avait été exposé au sein de multi employeurs. JUGER Caisse a pris nécessairement en compte, pour retenir que la présomption de maladie professionnelle était constituée sur le fondement du tableau 30 bis, l'exposition du salarié chez tout ou partie de ses précédents employeurs puisque sa durée d'exposition au service de la Société [9] est de moins de six mois et est donc inférieure à 10 ans. JUGER que la décision de prise en charge vient donc corroborer les déclarations du salarié quant à son exposition au risque dans ses activités professionnelles antérieures à son embauche en qualité d'intérimaire chez la Société [9] et permet de dire que l'exposition au risque déclarée par le salarié chez ses précédents employeurs est établie, JUGER que la maladie professionnelle du 31 décembre 2019 de Monsieur [X] reconnue au titre du tableau 30bis visant le cancer broncho-pulmonaire doit donc être imputée au compte spécial. JUGER que le coût moyen correspondant au taux figurant sur les comptes employeur 2020 et 2022 de la société [9] doit être retiré, Page 13 soir 15 JUGER que la [5] doit recalculer les taux de cotisation MP de la société [9] influencés par le retrait du coût moyen correspondant à cette décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Monsieur [X] et notamment le taux de cotisation MP de l'année 2022 ainsi que les taux de cotisation MP des années 2023 et suivantes, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR L'ERREUR D'IMPUTATION SUR LE COMPTE EMPLOYEUR 2022 Vu l'article L. 241-5-1 alinéa ler du Code de la sécurité sociale Vu l'article R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale JUGER que Monsieur [X] est né en 1951 a été engagé par la société [9] lé 11 juin 2019 en tant que salarié intérimaire et a effectué des missions d'intérim en qualité de tuyauteur entre le 11 juin 2019 et 27 décembre 2019. JUGER que le fait que le salarié était intérimaire au sein de la société [9] le 19 novembre 2019 aurait dû conduire à l'application des règles de tarification relatives au salarié intérimaire. JUGER que l'imputation sur le compte employeur 2022 d'un coût moyen de catégorie 4 d'incapacité permanente pour la totalité et non pour deux tiers est erronée puisque Monsieur [X] était salarié intérimaire de la société [9]. JUGER que la [5] recalculer les taux de cotisation MP de la société [9] influencés par le retrait du coût moyen correspondant à cette décision de prise en rbarge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Monsieur [X] et notamment le taux de cotisation MP de l'année 2022 ainsi que les taux de cotisation MF! des années 2023 et suivantes, CONDAMNER la [5] à régler à la société [9] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la [5] aux dépens. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 20 avril 2023, la [6] soutient que le taux 2022 de la demanderesse est devenu définitif, qu'elle a retiré du compte de cette dernière les conséquences financières de la maladie professionnelle du 31 décembre 2019, qu'elle a partagé le CCMIP de 80% de cette maladie à hauteur de 2/3 pour [9] et 1/3 pour l'entreprise utilisatrice. Par courrier électronique et par courrier simple du 2 mai 2023 de son avocat, la demanderesse indique se désister de son appel (en réalité son recours). A l'audience du 5 mai 2023, elle réitère par avocat son désistement que la [6] déclare accepter. MOTIFS DE LA DECISION. Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Qu'aux termes de l'article 394 du même Code : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Qu'aux termes de l'article 395 du même Code : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Qu'aux termes de l'article 398 : Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Qu'aux termes de l'article 399 : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce la société [9] s'est désistée de son recours par courrier du 2 mai 2023 reçu par la Cour le 10 mars 2023. Que la [8], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, indique à l'audience par sa représentante l'accepter. Que le désistement de la demanderesse est donc parfait. Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [9] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [9] de la présente instance et l'extinction de cette dernière. Condamne la société [9] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336aa5bb40ec8318f31bf7
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