Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336a98bb40ec8318f31bcd
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 73 334 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2023 N° 2023/291 Rôle N° RG 23/02977 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3FT [G] [N] C/ S.A.S.U. PRIMONIAL Copie exécutoire délivrée le : 20 octobre 2023 à : Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 132) Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° S21-15.693. APPELANTE Madame [G] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S.U. PRIMONIAL, venant aux droits de la Société W FINANCE CONSEIL, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Victor BIRGY, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [G] [N] a été engagée à compter du 9 janvier 2006 par la société W Finance Conseil, une filiale du groupe Allianz, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller financier, avant d'être promue au poste de conseiller en investissement financier (CIF), statut cadre , par le biais d'un avenant du 1er septembre 2012. Suite au rachat de la société W Finance Conseil, son contrat de travail a été transféré à la société Primonial. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 3.733,34 €. Mme [N] a fait l'objet d'un avertissement, notifié le 5 août 2014, pour avoir imité la signature d'une cliente dans un document destiné à compléter le dossier de cette dernière. Puis, le 9 décembre 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement éventuel fixé au 18 décembre 2015, à la suite duquel elle a effectivement été licenciée pour faute grave par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 janvier 2016 lui reprochant - en substance - d'avoir diffusé des informations erronées sur les produits financiers à des tiers extérieurs à la société par le biais d'un site internet, porté atteinte à l'image de marque de l'entreprise du fait de la diffusion d'informations portant à confusion, notamment sur l'existence d'un possible partenariat commercial avec le consulat de la fédération russe à [Localité 3] ou sur des activités sans lien avec l'objet du groupe. C'est dans ce contexte que Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 12 février 2016, pour contester son licenciement et solliciter l'annulation de l'avertissement du 5 août 2014 ainsi qu'un rappel de commissions, outre le remboursement d'une retenue irrégulière pour des tickets restaurants. Par jugement du 22 décembre 2017, la juridiction prud'homale l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle de la société Primonial et a dit que chacune des parties supporterait la charge de ses propres dépens. Statuant par un arrêt du 5 février 2021, après avoir rappelé que l'appel - limité - de la salariée ne visait pas le rejet des demandes de rappel de commissions et de remboursement de la retenue relative aux tickets restaurants et déclaré irrecevable la demande de Mme [N] tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'absence de mention sur les documents légaux du droit au DIF, la présente cour d'appel (la chambre 4-2 autrement composée) a : - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouté la salariée de sa demande de rappel d'indemnités kilométriques, - condamné cette dernière à payer à la société Primordial la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. Cependant, par un arrêt rendu le 18 janvier 2023 sur le pourvoi de Mme [N], la Cour de cassation a : - cassé et annulé l'arrêt attaqué, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Primonial la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, - remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, avec renvoi devant la présente cour autrement composée et condamnation de l'employeur aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [N] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cet arrêt, après avoir énoncé que : 'même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander reparation.', la Cour de cassation a : - constaté que, 'pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient que le licenciement pour faute grave ayant été considéré comme bien fondé, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de réparation du préjudice moral découlant du caractère abusif du licenciement', - cela pour en déduire qu' 'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires, la cour d'appel a privé sa decision de base légale' au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Vu la déclaration de saisine de la cour par Mme [N], en date 22 février 2023, Vu l'avis de fixation à bref délai adressé par le greffe aux parties le 31 mai 2023 en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, pour l'audience du 13 septembre 2023 à 9h, Vu les conclusions transmises par le RPVA le 20 mars 2023 par Mme [N], qui demande à la cour de condamner la société Primordial au paiement des sommes suivantes : - 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises par le RPVA le 10 mai 2023 par la société Primonial, aux fins de voir : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 22 décembre 2017 en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - statuant à nouveau, débouter la salariée de sa demande indemnitaire à ce même titre, - à titre reconventionnel, condamner cette dernière au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées. A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. SUR CE : Conformément aux dispositions des articles 638 et 639 du code de procédure civile et compte tenu du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans la présente affaire le 18 janvier 2023, la cour - saisie en qualité de juridiction de renvoi - ne peut statuer sur d'autres chefs de demandes que ceux relatifs à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Mme [N] et - accessoirement - à la charge des dépens de première instance, d'appel et de renvoi après cassation ainsi qu'à l'octroi à l'une ou l'autre partie d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. La cour n'est d'ailleurs saisie d'aucune autre prétention, notamment par la salariée qui a pris l'initiative de la saisir. Cependant, si l'affaire doit être rejugée en fait comme en droit sur les chefs cassés sans que la juridiction de renvoi ne puisse - sur ces points - considérer irrévocable la décision de la cour initialement saisie, la cour doit par ailleurs prendre en considération la règle posée par l'article 625 du code de procédure civile selon laquelle 'sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé'. Il s'infère nécessairement de cette règle que, lorsque la décision cassée est un arrêt d'appel - et sauf hypothèse (étrangère à l'espèce) où le principal chef cassé concerne une demande qui était nouvelle en cause d'appel mais qui avait été jugée recevable en raison de ses liens avec d'autres chefs de demandes -, la partie qui soutient l'appel devant la cour de renvoi doit nécessairement demander soit l'infirmation, soit l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions comme il est tenu de le faire en cause d'appel. En effet, comme le rappelle à juste titre la société Primordial dans ses conclusions du 10 mai 2023 aux termes desquelles elle demande la confirmation pure et simple du jugement ayant débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, la Cour de cassation a décidé dans un arrêt de principe qu' « il résult(ait) des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement » (Cass. Civ., 17 septembre 2020, 18-23.626). En l'espèce où les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé du 5 février 2021, Mme [N] ne pouvait donc se borner à demander à la juridiction de renvoi de condamner la société Primordial à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans avoir au préalable sollicité l'infirmation du jugement entrepris qui l'avait déboutée de ses demandes à ces titres. La cour constate par ailleurs que la règle de procédure posée pas la Cour de cassation dans l'arrêt du 17 septembre 2020 était largement diffusée, commentée et connue à la date du 22 février 2023 lors de sa saisine en qualité de juridiction de renvoi et le 20 mars 2023, lorsque le conseil de Mme [N] a transmis ses conclusions. Ainsi, et nonobstant le fait que l'appel régularisé le 20 janvier 2018 était en l'espèce antérieur au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation précité faisant jurisprudence, il ne saurait désormais être utilement être opposé que l'application de cette règle aux conclusions déposées après la déclaration de saisine conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile aboutirait à priver la salariée d'un procès équitable. Mme [N] ne le soutient pas et elle n'a d'ailleurs pas jugé opportun de répliquer aux conclusions par lesquelles la société Primordial demande à titre principal la confirmation du jugement par application de cette règle relative à la rédaction du dispositif des conclusions. En effet, si sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et si la déclaration de saisine après cassation ne constitue pas une déclaration d'appel, il a également été jugé que cette déclaration de saisine est 'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent' (2e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 17-31.497, P) imposant notamment de se placer à sa date pour déterminer les règles de procédure applicables sans tenir compte de celle de l'appel (cf. 2e Civ., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-25.972, Bull. 2016, II, n° 260, concernant l'application de la réforme sur la communication des actes par voie électronique). Elle autorise par conséquent à appliquer, à l'occasion d'une reprise de l'instance après cassation et près de trois ans après, la règle édictée dans l'arrêt du 17 septembre 2020 et ce, sans risquer de priver les parties du droit à un procès équitable. Par suite et en l'espèce où - dans le dispositif de ses conclusions - la salariée ne présente aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement qui avait pourtant rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et de paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles, la cour saisie en qualité de juridiction de renvoi n'a d'autre issue que de confirmer le jugement de ces chefs et ce, sans même avoir procéder à l'examen des moyens au fond. Surabondamment, la cour rappelle que, si un licenciement s'accompagnant de mesures vexatoires ou de nature à discréditer le salarié est abusif et permet à ce dernier de solliciter son indemnisation indépendamment de l'examen du bien fondé du licenciement et de ses conséquences financières, il lui appartient en sa qualité de demandeur d'établir l'existence des mesures vexatoires ou destinées à le discréditer dont il fait état et de rapporter la preuve du préjudice qui en est résulté et dont il demande réparation. Or, en l'espère, si la salariée justifie d'un arrêt de travail et d'un certificat médical, le médecin ne pouvait rapporter autre chose que ce qu'il avait lui-même constaté et il ne pouvait notamment pas attester d'une relation de cause à effet entre les conditions de travail ou un comportement imputé à l'employeur et l'état de santé de son patient, faute d'avoir été témoin des faits rapportés et dénoncés par la salariée. Par ailleurs, Mme [N] n'établit pas les circonstances vexatoires de son licenciement : elle se contente en effet d'en contester à nouveau les motifs (en affirmant avoir toujours contesté être à l'origine de la création du site internet mis en ligne par l'un de ses prospects et comportant des informations erronées sur les produits commercialisés au sein de l'entreprise) et elle procède par voie d'allégations non établies au sujet des circonstances de la rupture, qualifiées de 'brutales' et sur le 'climat social particulièrement délétère' au sein de l'entreprise au moment de la notification de la notification de la mesure litigieuse, sans élément probant à ce sujet. Enfin, elle fait état de griefs en relation avec l'exécution de son contrat de travail, qui sont sans relation avec les circonstances et conditions de la rupture. Par suite, et pour l'ensemble de ces motifs, la cour confirmera le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en lien avec les conditions vexatoires de son licenciement outre sa demande au titre des frais irrépétibles. Mme [N] qui succombe sera condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond dans le cadre de la présente procédure ainsi qu'à payer à la société Primordial une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement en qualité de juridiction de renvoi et dans la limite de la cassation : - Confirme le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le conseil des prud'hommes d'Aix en Provence en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Mme [G] [N] à l'encontre de la société Primonial ainsi que sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; Y ajoutant, - Condamne Mme [G] [N] à payer à la société Primordial une indemnité de 2.000 € application de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamne également aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond dans le cadre de la présente procédure. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile selon laqarticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1037-1 du code de procédure civile aboutiraiarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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65336a98bb40ec8318f31bcd
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