Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336a97bb40ec8318f31bc9
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 90 474 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 OCTOBRE 2023
N° 2023/294
Rôle N° RG 22/02360 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI35G
S.A.S. MAIN SECURITE
C/
[C] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
20 OCTOBRE 2023
à :
Me Géraud DE MAINTENANT de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00080.
APPELANTE
S.A.S. MAIN SECURITE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraud DE MAINTENANT de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [C] [S] a été engagé par la société MAIN SECURITE suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 décembre 2002 en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Suivant avenant du 6 mars 2003, il a été promu au niveau 2, échelon 1, coefficient 160. Au dernier état de la relation contractuelle, il a exercé les fonctions de chef de poste, statut agent de maîtrise, niveau 2, échelon 1, coefficient 185.
Le 15 février 2019, Monsieur [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 20 janvier 2020, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de demander le paiement d'un rappel de primes (de treizième mois et de vacances) et d'une somme correspondant à la différence entre la prime de panier qu'il perçoit et la valeur des tickets-restaurant attribués au personnel d'agence, notamment.
Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société MAIN SECURITE à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes :
* 3.904,74 euros bruts au titre de la prime de treizième mois.
* 839,30 euros bruts au titre de la prime de vacances.
* 507,04 euros nets au titre de la différence entre les primes de panier.
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020.
- dit que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 10 novembre 2021, date du bureau de jugement, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
- dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
- débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes.
- débouté la société MAIN SECURITE de sa demande reconventionnelle.
- condamné le défendeur aux entiers dépens.
La société MAIN SECURITE a interjeté appel de ce jugement.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a : « Condamné la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
* 3.904,74 euros bruts au titre de la prime de treizième mois.
* 839,30 euros bruts au titre de la prime de vacances.
* 507,04 euros nets au titre de la différence entre les primes de panier.
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020.
- dit que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 10 novembre 2021, date du bureau de jugement, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
- dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
- débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes.
- débouté la société MAIN SECURITE de sa demande reconventionnelle.
- condamné le défendeur aux entiers dépens ».
Statuant à nouveau :
- constater l'absence de violation du principe d'égalité de traitement.
- débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes.
- condamner Monsieur [S] à verser à la société MAIN SECURITE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, Monsieur [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce que :
I - Sur le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de payer la prime de gratification de fin d'année dite « prime de treizième mois » et de vacances résultant de l'annexe des contrats de travail des « employés et maîtrise » de la société MAIN SECURITE et vu l'annexe attachée à tous les contrats de travail des « employés et maîtrise » de la société MAIN SECURITE (Pièce 7) qui ne fait pas de distinction entre les agents de maîtrise affectés à l'exploitation de ceux rattachés administrativement à l'agence.
- constater que le point 3 de l'article III, rémunération, de ladite annexe prévoit sans aucune exclusion que le personnel « employés et maîtrise » a droit à une gratification de fin d'année équivalente à un mois de salaire de base augmentée de la prime d'ancienneté.
- constater que Monsieur [S] est classé agent de maîtrise, niveau II, échelon 1, coefficient 185.
- juger que Monsieur [S] ne saurait être exclu du bénéfice de la gratification de fin d'année équivalente à un mois de salaire augmentée de la prime d'ancienneté et de la prime de vacances équivalente à 20 % de la valeur du salaire de base augmentée de la prime d'ancienneté.
- juger qu'en n'attribuant pas ces primes à Monsieur [S], la société MAIN SECURITE a manqué à ses obligations contractuelles.
- condamner en conséquence la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [S] la somme de 3.904,74 euros à titre de rappel de prime de gratification de fin d'année équivalente à un mois de salaire augmentée de la prime d'ancienneté pour les années 2017 et 2018 dont il a déjà été déduit les primes de fin d'année perçues.
- condamner en conséquence la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [S] la somme de 839,30 € à titre de rappel de prime de vacances équivalente à 20 % de la valeur du salaire de base augmentée de la prime d'ancienneté pour les années 2017 et 2018.
II - A titre subsidiaire : si la juridiction venait à considérer, pour les motifs qu'elle adoptera, que l'annexe attachée à chaque contrat de travail du personnel « employés et maîtrise » ne permettait pas à Monsieur [S] de pouvoir solliciter les primes y figurant, notamment de gratification de fin d'année équivalent à un mois de salaire augmentée de la prime d'ancienneté et de la prime de vacances, il y aura lieu, à titre subsidiaire, de faire droit aux demandes formulées par Monsieur [S] en application de la jurisprudence relative à l'inégalité de traitement.
1 - Sur la prime de fin d'année dite de treizième mois et vu la classification d'agent de maîtrise niveau II, échelon 1, coefficient 185 de Monsieur [S], vu la classification des employés administratifs niveau I et II qui bénéficient par contrat de travail de la prime de gratification de fin d'année équivalent à un mois de salaire augmentée de la prime d'ancienneté et de la prime de vacances, vu l'annexe II de la convention collective des entreprises de prévention de sécurité relative à la classification des employés administratifs et des agents de maîtrise :
- constater que les responsabilités, le niveau de compétences et correspondance de diplômes du fait de l'expérience sont pour l'agent de maîtrise supérieurs à ceux de l'employé administratif de niveau I ou de niveau II.
- juger que Monsieur [S], qui est placé dans la même situation juridique au regard de l'avantage que constitue la prime de gratification de fin d'année exerçant un travail supérieur aux employés administratifs avec lesquels il se compare, est exclu sans raison objective par la société MAIN SECURITE de ladite prime de fin d'année.
- condamner en conséquence la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [S] la somme de 3.904,74 euros à titre de rappel de prime de gratification de fin d'année équivalente à un mois de salaire augmentée de la prime d'ancienneté pour les années 2017 et 2018 dont il a déjà été déduit les primes de fin d'année perçues.
2 ' Sur la prime de vacances et vu l'annexe attachée aux contrats de travail des employés et maîtrise, vu les contrats de travail et les bulletins de paie du personnel administratif et maîtrise percevant la prime de vacances, vu la jurisprudence en matière de prime de vacances :
- juger que Monsieur [S], qui est placé dans la même situation juridique au regard de l'avantage que constitue la prime de vacances, laquelle est un supplément budget loisir attribuée sans lien avec les responsabilités et classification, est exclu sans raison objective par la société MAIN SECURITE du versement de ladite prime de vacances.
- condamner en conséquence la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [S] la somme de 839,30 euros à titre de rappel de prime de vacances équivalente à 20% de la valeur du salaire de base augmentée de la prime d'ancienneté pour les années 2017 et 2018.
III - Sur les tickets-restaurant, vu les articles L.3262-1 à L.3262-7 et R.3262-1 à R.3262-45 du code du travail, vu le décret 67-830 du 27 septembre 1967 et le décret 67-1165 du 22 décembre 1967 portant création des titres-restaurant, vu la réponse ministérielle du 26 septembre 1996, vu l'arrêt du 22 février 1996, n°94-10.105, vu la jurisprudence, vu l'attribution par la société MAIN SECURITE aux agents administratifs, agents de maîtrise et autres travaillant en agence de tickets-restaurant, vu l'attribution par les agents d'exploitation d'une prime de panier inférieure à la valeur des tickets-restaurant :
- juger que la perception par les agents d'exploitation d'une prime de panier inférieure à la valeur des tickets-restaurant cause une inégalité de traitement non justifiée.
- condamner la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [S] la somme de 507,04 euros de rappel de salaire net au titre de la différence entre la prime de panier et l'attribution des tickets-restaurant au personnel d'agence.
IV ' Sur l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- en tout état de cause :
- débouter la société MAIN SECURITE de l'ensemble de ses demandes.
- condamner la société MAIN SECURITE aux entiers dépens.
- dire que l'intégralité des sommes allouées au salarié produira des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles (prime de treizième mois et prime de vacances)
Monsieur [S] conclut que l'employeur a lui-même fixé ses obligations contractuelles en décidant de faire bénéficier tout le personnel des employés et de maîtrise du bénéfice des avantages figurant dans l'annexe intégrée au contrat initial de chacun de ces salariés. Il soutient qu'en refusant de le faire bénéficier de la gratification de fin d'année et de la prime de vacances, prévues par la dite annexe des contrats de travail des employés et de maîtrise, comme cela ressort des contrats de travail de Monsieur [A], de Madame [B] et de Madame [W], la société MAIN SECURITE a manqué à ses obligations contractuelles le concernant.
La société MAIN SECURITE réplique que l'avenant ne lie que les parties qui le signent.
*
Monsieur [S] produit son contrat de travail qui ne comporte pas d'annexe et qui ne renvoie pas à une annexe.
Monsieur [S] ne peut pas invoquer à son profit, sur un fondement contractuel, le bénéfice de stipulations insérées dans des annexes aux contrats de travail d'autres salariés et dont il ne justifie pas qu'elles ont été contractualisées en ce qui le concerne, à l'instar des autres salariés, d'autant qu'il ne peut être déduit de la formulation de la clause insérée dans les annexes évoquées ('Le Personnel «Employés et Maîtrise» aura droit à une gratification de fin d'année versée en décembre de chaque année') que tous le personnel, de statut des employés ou de maîtrise de la société, devait bénéficier de la prime de treizième mois.
Il convient donc de rejeter le moyen invoqué par Monsieur [S].
II. Sur l'inégalité de traitement
Le principe 'à travail égal, salaire égal' dégagé par la jurisprudence oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ou, du moins, à devoir justifier toute disparité de salaire. Cette règle est une application particulière du principe d'égalité de traitement entre les salariés. Elle s'oppose à ce que des salariés, placés dans une situation identique, soient traités différemment au regard de l'octroi d'une augmentation de salaire, d'une prime ou d'un avantage.
Les salariés exercent un même travail ou un travail de valeur égale lorsqu'ils sont dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail.
Les différences de rémunération entre des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale sont licites dès lors qu' elles sont justifiées par des critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination. Dans ce cadre, des raisons conjoncturelles peuvent permettre de déroger à l' égalité de traitement entre salariés.
Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence. C'est à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire, au regard de 1 'avantage considéré, à celui auquel il se compare de façon déterminée. Il incombe ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs et pertinents.
Une différence de traitement peut se justifier par 1'application d'une disposition légale ou d'une décision de justice, voire d'une disposition conventionnelle. Dans certains cas l'inégalité de traitement est présumée justifiée lorsqu'elle résulte d'un accord collectif ou d'un protocole de fin de conflit ayant valeur d'accord collectif. En revanche, si la différence de traitement découle d'une décision unilatérale de l'employeur, celui-ci doit nécessairement la justifier. En effet, l'employeur ne peut pas opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier une inégalité de rémunération ou de traitement. Lorsque l'avantage est attribué à plusieurs catégories différentes, l'employeur doit justifier que l'exclusion d'une autre catégorie doit être justifiée par des raisons objectives et pertinentes, étrangères à toute discrimination illicite.
1. Sur la prime de treizième mois
Monsieur [S] fait valoir que les élus du comité d'entreprise de la société MAIN SECURITE ont découvert que l'employeur fait bénéficier les salariés travaillant sur des postes administratifs de différentes primes dont ne bénéficient pas les salariés travaillant sur site. Monsieur [S], qui est agent de maîtrise, coefficient 185, soutient que c'est à tort que la société MAIN SECURITE l'a écarté du bénéfice de la prime de treizième mois car il considère être placé dans la même situation juridique que les salariés auxquels il se compare, au regard de l'avantage réclamé, mais surtout exerce, non pas un travail égal ou de valeur égale, mais un travail de valeur supérieure.
Monsieur [S] soutient que les fiches de postes produites ont été élaborées par l'employeur et ne présentent pas de garanties de transparence et d'infalsifiabilité au contraire des éléments issus de la convention collective dont il ressort que les classifications sont déterminées, non pas en raison de l'affectation des salariés (agence ou site) mais en fonction du degré de responsabilité attachée à la classification et au niveau du poste occupé. Ainsi, selon Monsieur [S], il est indéniable que les responsabilités d'un agent de maîtrise de niveau II sont largement supérieures à celles d'un employé de niveau I ou II.
Enfin, Monsieur [S] soutient que le principe de la présomption de licéité des avantages accordés par un accord collectif a pour effet de priver un salarié se trouvant sur un site en dehors du périmètre de l'accord de revendiquer les avantages mis en place par ces accords mais non d'empêcher qu'un salarié bénéficiaire d'une prime mise en place par un accord collectif puisse se comparer à d'autres salariés de l'entreprise qui bénéficient d'une prime de même nature mais équivalente à un mois de salaire de base octroyée par contrat de travail alors que la sienne n'est que de 180 euros.
La société MAIN SECURITE fait valoir qu'elle est organisée en agences où sont rattachés du personnel travaillant sur site (c'est-à-dire travaillant en dehors de l'agence et plus particulièrement chez les clients) et du personnel travaillant au sein des agences, elles-mêmes. Le personnel travaillant sur site, dont Monsieur [S], bénéficie d'éléments de salaire dont ne profite pas le personnel travaillant au sein des agences et, à l'inverse, le personnel travaillant au sein des agences bénéficie d'éléments de salaire dont ne profitent pas les salariés travaillant sur site. La société MAIN SECURITE soutient, qu'au regard des fiches de poste, les salariés exerçant au sein des agences travaillent dans des conditions très différentes de celles de Monsieur [S] et ce dernier n'occupe pas un poste identique ou de valeur égale à celles et ceux auxquels il entend se comparer pour justifier sa demande de rappel de gratification de fin d'année.
Ainsi, il ressort de la comparaison avec Monsieur [A] et de la fiche de poste de chef de site adjoint signée par Monsieur [A] que les missions dévolues à ce dernier étaient plus étendues et importantes que celles confiées à Monsieur [S]. Monsieur [A] était responsable d'une centaine de salariés placés sous son autorité et la charge de travail physique et nerveuse d'un chef de site adjoint est extrêmement importante, ce dernier étant par ailleurs tenu à des objectifs et des résultats. De plus, le contrat de travail de Monsieur [A] prévoit plusieurs contraintes juridiques, telles que la présence d'une clause de non-concurrence, d'une clause de confidentialité et d'une clause d'exclusivité très contraignantes qui restreignent sa liberté de contracter avec d'autres entreprises. Monsieur [S] était chef de poste principal mais ses fonctions - toujours sous la responsabilité d'un chef de site et d'un responsable d'exploitation - n'impliquent aucunement d'effectuer des audits, de participer à la rentabilité du marché et, plus généralement, d'exercer les responsabilités et les fonctions supports alloués au personnel des agences.
La société MAIN SECURITE invoque également les dispositions conventionnelles de l'accord d'entreprise de 2003, qui différencie le régime de la gratification du personnel 'uvrant sur site du personnel n''uvrant pas sur site, puis de l'accord du 14 septembre 2015 qui précise qu'il s'applique à l'ensemble du personnel 'uvrant sur site au sein de la société MAIN SECURITE ne bénéficiant pas déjà d'une prime de fin d'année et qui exclue le personnel d'agence de ce dispositif. Ainsi, les salariés travaillant sur site, qui ne bénéficient pas déjà d'une prime de fin d'année, sont éligibles à la gratification de fin d'année d'un montant plafonné à 180 euros bruts pour un salaire à temps plein et Monsieur [S] a bien bénéficié de la gratification de fin d'année, dans les conditions et selon les modalités prévues dans les accords collectifs précités du 4 septembre 2003 et du 14 septembre 2015. Ainsi, la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives et, en outre, a été consacrée par les partenaires sociaux de sorte qu'elle est présumée justifiée.
* * *
Quelque soient les modalités de son versement, une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail exécuté par le salarié.
La société MAIN SECURITE invoque l'accord d'entreprise du 4 septembre 2003 et l'avenant audit accord du 14 septembre 2015 qui instituent une gratification de fin d'année à l'ensemble du personnel oeuvrant sur site, plafonnée à 180 euros, qui ne bénéficie pas d'une prime de fin d'année et dont est expressément exclut le personnel d'agence. En l'espèce, Monsieur [S], travaillant sur site, a bien bénéficié de cette gratification.
La société MAIN SECURITE ne soumet pas à la Cour d'accord collectif consacrant l'avantage invoqué et discuté dans le cadre de la présente instance, à savoir la prime de treizième mois d'un montant d'un mois de salaire et qui aurait été accordé aux seuls salariés travaillant en agence et duquel découlerait l'application de la présomption de justification d'une différence de traitement instituée par voie d'accord collectif entre salariés appartenant à une même entreprise.
S'agissant en fait d'un avantage instauré par contrats de travail au bénéfice de certains salariés, il appartient donc à Monsieur [S] de soumettre à la Cour les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire, au regard de 1'avantage considéré, à celui auquel il se compare de façon déterminée.
Monsieur [S], occupant un emploi de chef de poste, statut agent de maîtrise, niveau 2, échelon 1, coefficient 185, produit :
- le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 30 juillet 2015 qui indique à la question n°37, 'Il y a une inégalité de traitement entre le personnel de l'agence qui perçoit un 13ème mois, prime de vacances, tickets restaurant, alors que le personnel des sites uniquement la prime de transport. Comment expliquer cette situation ''.
- le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 janvier 2015, dans lequel le président de la société MAIN SECURITE indiquait : 'Concernant le 13ème mois les personnels agence n'étant pas modulés, ils ne bénéficient pas des heures supplémentaires, des primes de fin d'année, des primes d'habillage, de transport, de salissure. Pour compenser cela, ils se voient attribuer un 13ème mois'.
- le contrat de travail de Monsieur [A], agent de maîtrise, le contrat de travail de Madame [T], secrétaire, le contrat de travail de Monsieur [K], chef d'équipe sécurité, le contrat de travail de Monsieur [H], chef d'équipe sécurité incendie
- l'annexe au contrat de travail de Monsieur [A] qui comporte la clause suivante :
'3 - Gratification de fin d'année
Le Personnel «Employés et Maîtrise » aura droit à une gratification de fin d'année versée en décembre de chaque année.
La rémunération de référence pour le calcul de cette gratification s' entend exclusivement sur le salaire de base du mois de novembre majorée de l'ancienneté éventuelle ou prorata du temps de présence sur l'année civile en cours.
Cette gratification ne sera cependant acquise, la première année, qu'après six mois de présence effective ou sein du Groupe. La notion de présence effective au sein du Groupe s'apprécie en fonction de la date d'embauche ou de la date d'ancienneté considérée pour le calcul des droits et avantages liés à l'ancienneté.
Cette gratification est réduite en proportion à compter du 31ème jour d'absence '.
- l'annexe au contrat de travail de Madame [B], hôtesse d'accueil / assistante qui comporte une clause identique.
- l'annexe au contrat de travail de Madame [W], assistante administrative, statut agent de maîtrise, qui comporte une clause identique.
- des bulletins de salaire de Madame [B], Madame [W], Monsieur [Y], Madame [T], Madame [E], Monsieur [K], Monsieur [H].
Si lesdits bulletins de salaire produits occultent le montant de la 'gratification de fin d'année' il n'est pas contesté par l'employeur que les agents exerçant leur activité en agence, cas des salariés comparés, perçoivent une prime de treizième mois alors que les salariés travaillant sur site en sont exclus mais reçoivent une gratification de fin d'année.
Il convient de constater que la gratification de fin d'année allouée aux salariés exerçant leur activité sur site résulte de l'accord d'entreprise du 4 septembre 2003 dont a été exclu le personnel d' agence par accord collectif du 14 septembre 2015.
Parmi les salariés comparés, hormis Messieurs [G] [Y], [Z] [H], [C] [V] et [F] [A], les autres salariés appartiennent à la filière administrative, et tous sont affectés en agence, et ce compris Monsieur [F] [A] dont l 'avenant au contrat de travail du 1er décembre 2015 précise qu'il exerce au sein de l'agence Main Sécurité transports. Pour sa part, le salarié, agent d'exploitation, travaille sur site client de Main Sécurité.
Les métiers selon ces affectations différentes, indépendamment des filières exploitation ou administrative, ne peuvent être comparés, ceux effectués en agence comprennent notamment la gestion administrative, la gestion du personnel et des plannings, les relations commerciales et l'interface entre clients et agence, avec des compétences en ces matières et des connaissances informatiques, ainsi que cela résulte des descriptifs de postes produits aux débats par l'employeur, les autres exercés sur site client correspondant précisément à l'activité de prévention et de sécurité.
Eu égard aux éléments soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît que le salarié n'effectuait pas un travail identique ou de valeur égale à celui des salariés bénéficiant de la prime litigieuse au regard de cet élément de rémunération, lié au travail accompli. Il s'évince en effet des constatations qui précèdent que les salariés en agence, agents de maîtrise, cadres, assistants et personnels administratifs exerçaient des fonctions de niveaux différents, faisant appel à des compétences particulières et une polyvalence, à celles confiées au salarié affecté sur le site client lesquelles ne peuvent être comparées, justifiant de façon objective et pertinente la disparité de traitement résultant de l'attribution d'une prime de treizième mois à ces salariés.
D'ailleurs, Monsieur [S], en concluant qu'il n'exerçait non pas un travail égal ou de valeur égale, mais un travail de valeur supérieure, reconnaît par la même qu'il ne se trouve pas dans une situation identique ou similaire, au regard de 1'avantage considéré à ceux auxquels il se compare.
En conséquence le jugement déféré, qui a accordé un rappel au titre de la prime de treizième mois, sera infirmé.
2. Sur la prime de vacances
Monsieur [S] conclut que la société MAIN SECURITE attribue aux employés administratifs, de maîtrise et cadres une prime de vacances qui est égale à 20 % du salaire de base, ce qui n'est pas contesté. Il indique qu'il ne perçoit pas cette prime et estime être victime d'une inégalité de traitement qui s'avère injustifiée. Monsieur [S] soutient que la société MAIN SECURITE ne peut associer, fonction exercée et appartenance, à une catégorie professionnelle pour juger que tel ou tel salarié a droit à cette prime qui n'est qu'un supplément de budget pour les vacances, ni ne peut prétendre que les personnes la percevant sont soumises à des sujétions particulières, telles que des clauses de non-concurrence, de discrétion ou de confidentialité dès lors que les contrats de travail l'instituant ne posent aucune autre condition d'attribution que celle de la présence de six mois dans le groupe.
La société MAIN SECURITE conclut que la prime de vacances est un accessoire du salaire et que les salariés avec lesquels Monsieur [S] se compare ne relèvent pas de la même catégorie professionnelle et ne sont absolument pas dans une situation identique ou comparable à la sienne. Ainsi, les salariés affectés sur site et ceux travaillant en agence se retrouvent soumis à des sujétions de travail très différentes. Les premiers perçoivent un certain nombre de primes propres à leur fonctions (primes d'habillage, de transport, de salissure, etc') et sont soumis à un rythme de travail qui varie peu ou qui est plus prévisible grâce à la remise d'un planning. Les seconds sont soumis à des impondérables dans l'organisation de leur activité et qui -par exemple Monsieur [A] en sa qualité de chef de site adjoint - a une organisation de travail qui dépend très étroitement des contraintes liées à ses fonctions qui impliquent des responsabilités plus grandes et la charge de travail doublée d'une plus grande charge nerveuse. Dans ces conditions, l'allocation d'une prime de vacances est une incitation à la décompression et au repos, lesquels sont nécessaires à la bonne réalisation des missions confiées aux salariés qui en bénéficient.
* * *
En application du principe d'égalité de traitement, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l' attribution d' un avantage, une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. S'agissant d'avantages sans lien direct avec le travail réalisé ou ne constituant pas la contrepartie directe du travail, le principe d' égalité de traitement trouve à s'appliquer lorsque les salariés sont dans une situation identique au regard de l' avantage considéré, étant considéré que l'identité de situation n'a alors de sens que rapportée à la nature même de l'avantage.
En l'espèce, Monsieur [S] produit :
- les annexes des contrats de travail de Monsieur [A], de Madame [B] et de Madame [W] qui comportent la clause suivante :
' Prime de vacances : le Personnel Employés et Maîtrise percevra une prime de vacances. Cette prime sera versée avec la rémunération du mois de mai.
La prime de vacances sera égale à 20% du salaire de base du mois de mai majorée de l'ancienneté éventuelle à la condition d'avoir été présent plus de six mois ou cours de l'année civile précédente. La notion de présence effective au sein du Groupe s'apprécie en fonction de la date d'ancienneté considérée pour le calcul des droits et avantages liés à l'ancienneté.
Cette prime est réduite en proportion à compter du 31ème jour d'absence '.
- des bulletins de salaire du mois de mai de salariés appartenant à la société MAIN SECURITE et dont les noms, qualifications, fonctions et montants des éléments du salaire ont été raturés par la société MAIN SECURITE mais dont il ressort néanmoins que des sommes sont versées au titre d'une ' prime vacances '.
La nature de l'avantage revendiqué est une prime de vacances dont l'objet est une somme d'argent qui est censée apporter une aide financière à la prise de congés par le salarié qui en bénéficie, la seule distinction des emplois et statuts entre les salariés exerçant en agence et ceux sur site ne peut constituer une raison objective de différence de traitement à cet égard, ni la nécessité d'un repos plus important pour certains emplois, alléguée mais non démontrée par l'employeur.
En conséquence, la Cour accueille la demande de Monsieur [S], dont le montant n'est pas discuté par la société MAIN SECURITE, et qui est justifié par le salarié selon le décompte qu'il produit.
Il y a lieu confirmer le jugement de ce chef et d'accorder à Monsieur [S] la somme de 839,30 euros à ce titre et pour la période 2017 et 2018.
3. Sur le rappel lié à la différence entre l'attribution de tickets-restaurant au personnel administratif et la prime de panier perçue par Monsieur [S]
Monsieur [S] fait valoir que les salariés travaillant en agence, quelle que soit leur qualification, bénéficient de tickets-restaurant dans la mesure où ils exercent leur travail du lundi au vendredi avec des heures de bureau et les salariés qui sont affectés à l'exploitation, à savoir les agents de sécurité incendie, chefs d'équipe, adjoints chefs de site et chefs de site, perçoivent une indemnité de panier prévue par la convention collective des entreprises de prévention qui est nettement inférieure à la valeur des tickets-restaurant. Invoquant une inégalité de traitement au regard de l'avantage accordé, s'agissant de salariés placés dans la même situation, Monsieur [S] demande un rappel correspondant à la différence entre l'avantage reçu par le salarié résultant de la valeur du ticket-restaurant et la prime de panier qu'il a perçue.
La société MAIN SECURITE invoque l'article IV de la convention collective qui prévoit l'octroi d'une indemnité de panier aux salariés effectuant une durée minimale de travail de six heures continues et qui instaure donc une différence de traitement entre les salariés. Elle invoque une différence de situation entre les salariés travaillant sur sites (qui sont tenus d'assurer une continuité de service de sorte que leur temps de travail est organisé sur des postes de 12 heures, soit généralement trois vacations hebdomadaires dans le cadre de l'aménagement annuel du temps de travail), qui n'ont pas de pause déjeuner et qui ne peuvent pas quitter leur site d'affectation pour prendre un repas à l'extérieur, sachant que le coût d'un repas apporté de chez soi sur le poste n'est pas le même que celui d'un repas que l'on est contraint de prendre à l'extérieur) et le personnel administratif (qui travaille selon un horaire régulier, peut s'absenter pendant la pause déjeuner et utiliser des tickets-restaurant).
* * *
La société MAIN SECURITE invoque l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective qui institue une indemnité de panier accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de six heures continue et qui prévoit que cette indemnité ne se cumule pas avec aucun autre avantage ou indemnité de même nature.
En l'espèce, Monsieur [S] a bénéficié de cette indemnité de panier.
La société MAIN SECURITE ne soumet pas à la Cour d'accord collectif consacrant l'avantage invoqué et discuté dans le cadre de la présente instance, à savoir l'avantage tiré de la mise en place de tickets-restaurant, et qui aurait été accordé à certains salariés et duquel découlerait l'application de la présomption de justification d'une différence de traitement instituée par voie d'accord collectif entre salariés appartenant à une même entreprise.
En conséquence, il appartient à Monsieur [S] de soumettre à la Cour les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et de prouver qu'il est dans une situation comparable à celle des salariés avec qui il se compare.
Monsieur [S] produit :
- les bulletins de salaire de Monsieur [Y], de Madame [T], de Madame [E], de Monsieur [K], de Monsieur [H], de Madame [B] et de Madame [W] sur lesquels les indications relatives à la qualification et la fonction du salarié ont été raturées par l'employeur mais qui comportent bien celle de l'octroi de tickets-restaurant.
- la réponse faite par le ministre du travail le 26 septembre 1996 dans laquelle il est indiqué que les salariés qui ne pouvaient pas bénéficier de l'attribution des tickets-restaurant (du fait de leur rythme de travail) devaient percevoir la même indemnité de repas que celle perçue par les salariés de jour et ce pour préserver l'égalité de traitement.
La nature de l'avantage revendiqué découle de la mise en place de tickets-restaurant dont l'objet est une somme d'argent qui est censée apporter une aide financière à la prise de des repas par le salarié qui en bénéficie.
Il n'est pas contesté que Monsieur [S] perçoit, en vertu de la convention collective, une indemnité de panier qui ne peut se cumuler à aucun autre avantage ou indemnité de même objet. Le salarié a été rempli de ses droits tels que conventionnellement prévus.
Alors qu'il ne démontre pas être dans une situation identique aux salariés auxquels il se compare au regard de l'avantage concerné, Monsieur [S] ne peut caractériser un préjudice résultant d'une différence existant entre l'indemnité qu'il a perçue et une indemnité de même objet qui ne le concerne pas et vise un personnel administratif ayant des contraintes horaires différentes et une situation objective différente quant à la prise des repas. Dans ces conditions, Monsieur [S] sera débouté de sa demande.
Le jugement, qui a fait droit à la demande du salarié sur ce point, sera donc infirmé.
Sur les intérêts
Les créances porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 23 janvier 2020.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société MAIN SECURITE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses condamnations de l'employeur au paiement de la prime de vacances, de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [C] [S] de ses demandes en paiement de rappels de prime de treizième mois et de rappel lié à la différence entre l'attribution de tickets-restaurant au personnel administratif et la prime de panier perçue,
Dit que la créance salariale portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Y ajoutant,
Condamne la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société MAIN SECURITE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336a97bb40ec8318f31bc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel