Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336a95bb40ec8318f31bc7
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 96 364 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 OCTOBRE 2023
N° 2023/293
Rôle N° RG 22/02301 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3XJ
[T] [H]
C/
S.A.S. MAIN SECURITE
Copie exécutoire délivrée le :
20 OCTOBRE 2023
à :
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02712.
APPELANT
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. MAIN SECURITE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Manon BACHES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [T] [H] a été engagé par la société MAIN SECURITE suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2003, en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [H] exerce les fonctions d'agent de maîtrise d'exploitation, niveau 2, échelon 1, coefficient 185.
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2019, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter la condamnation de la société MAIN SECURITE au paiement d'un rappel de primes (de treizième mois et de vacances) et d'une somme correspondant à la différence entre la prime de panier qu'il perçoit et la valeur des tickets-restaurant attribués au personnel d'agence, notamment.
Suivant jugement du 19 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société MAIN SECURITE à payer au salarié requérant la somme de 1.677,44 euros au titre de la prime de vacances.
- débouté Monsieur [H] de sa demande de rappel de 7.453, 30 euros au titre de la prime de treizième mois.
- débouté Monsieur [H] de sa demande de paiement de la somme de 2.329,44 euros au titre de rappel équivalent aux tickets-restaurant.
- condamné la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société MAIN SECURITE aux entiers dépens.
Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, il demande à la Cour de:
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande d'indemnisation au titre du treizième mois et de sa demande de tickets-restaurant.
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la prime de vacances.
Statuant sur les chefs réformés :
1 - Sur la prime de gratification de fin d'année équivalente à un treizième mois : vu l'annexe des contrats de travail qui est applicable à l'ensemble des « employés et maîtrise » de la société MAIN SECURITE (Pièce 7) qui ne fait pas de distinction entre les agents de maîtrises affectés à l'exploitation de ceux rattachés administrativement à l'agence.
- constater que le point 3 de l'article III, rémunération, de ladite annexe prévoit, sans aucune exclusion, que le personnel « employés et maîtrise » a droit à une gratification de fin d'année équivalente à un mois de salaire de base augmentée de la prime d'ancienneté.
- constater que Monsieur [H], qui a la classification d'agent de maîtrise, ne saurait être exclu du bénéfice de la gratification de fin d'année visée à l'annexe des contrats de travail (pièce7).
- dire qu'en ne faisant pas bénéficier Monsieur [H] au bénéfice des avantages prévus à l'annexe visée ci-dessus, l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles qu'il a lui-même mise en place.
- constater que la société MAIN SECURITE ne produit aucune preuve objective et matériellement vérifiable permettant au concluant d'être exclu du bénéfice de cette prime de gratification de fin d'année équivalente à un mois de salaire.
- condamner en conséquence la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [H] la somme de 10.661,76 € de rappel de prime de treizième mois courant de 2016 à 2020.
2 ' Sur la prime de vacances : vu l'annexe du contrat de travail de Monsieur [R] (Pièce 7), vu les bulletins de paie du personnel administratif et de maîtrise percevant la prime de vacances (Pièce 9), vu la jurisprudence en matière de prime de vacances, condamner, en conséquence la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [H] la somme de 1. 677.44 euros de rappel de prime de vacances, courant de 2016 à 2020.
3 ' Sur les tickets-restaurant : vu les articles L.3262-1 à L.3262-7 et R.3262-1 à R.3262-45 du code du travail, vu le décret 67-830 du 27 septembre 1967 et le décret 67-1165 du 22 décembre 1967 portant création des titres-restaurant, vu la réponse ministérielle du 26 septembre 1996, vu l'arrêt du 22 février 1996 n°94-10.105, vu l'attribution par la société MAIN SECURITE aux agents administratifs, agents de maîtrise et autres travaillant en agence de tickets-restaurant, vu l'attribution par les agents d'exploitation d'une prime de panier inférieure à la valeur des tickets- restaurant, dire et juger que la perception par les agents d'exploitation d'une prime de panier inférieure à la valeur des tickets-restaurant cause une inégalité de traitement non justifiée.
- condamner en conséquence la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [H] la somme de 4.940,40 euros de rappel de salarie net au titre de la différence entre la prime de panier et l'attribution des tickets-restaurant au personnel d'agence, courant de 2016 à 2020.
4- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
- condamner la société MAIN SECURITE à payer à chacun des salariés requérants la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- en tout état de cause, débouter la société MAIN SECURITE de l'ensemble de ses demandes.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la société MAIN SECURITE demande à la Cour :
- qu'elle déclare irrecevable car prescrite la somme de 193,20 euros correspondant à la différence entre la prime de panier et l'attribution des tickets-restaurant au personnel d'agence pour la période antérieure au 18 décembre 2016, de telle sorte que la demande globale formulée à ce titre par Monsieur [H] ne saurait excéder la somme de 4.940,40 ' 193,20 = 4.747,20 euros.
- qu'elle infirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 1.677,44 euros au titre de la prime de vacances, l'a condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
- qu'elle confirme ledit jugement pour le surplus.
Et, statuant à nouveau :
- qu'elle déboute Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
en tant qu'elles ne sont pas fondées.
Y ajoutant
- qu'elle condamne Monsieur [H] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- qu'elle condamne Monsieur [H] aux entiers dépens de l'instance.
- subsidiairement, si d'aventure elle devait entrer en voie de condamnation sur ce point, qu'elle limite à 963,64 euros le montant total du rappel de salaire correspondant à la différence entre la prime de panier et l'attribution des tickets-restaurant au personnel d'agence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles (prime de treizième mois)
Monsieur [H] conclut que l'employeur a lui-même fixé ses obligations contractuelles en décidant de faire bénéficier tout le personnel des employés et de maîtrise du bénéfice des avantages figurant dans l'annexe intégrée au contrat initial des salariés. Il soutient qu'en refusant de le faire bénéficier de la gratification de fin d'année prévue par la dite annexe aux contrats de travail des employés et de maîtrise, comme cela ressort des contrats de travail de Monsieur [R], de Madame [G] et de Madame [D], la société MAIN SECURITE a manqué à ses obligations contractuelles le concernant.
* * *
Monsieur [H] conclut expressément à ' l'origine contractuelle de la prime de fin d'année' et fonde sa demande sur le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.
Monsieur [H] produit son contrat de travail qui ne comporte pas d'annexe et qui ne renvoie pas à une annexe. Monsieur [H] ne peut pas invoquer à son profit, sur un fondement contractuel, le bénéfice de stipulations insérées dans des annexes aux contrats de travail d'autres salariés et dont il ne justifie pas qu'elles ont été contractualisées en ce qui le concerne, à l'instar des autres salariés, d'autant qu'il ne peut être déduit de la formulation de la clause insérée dans les annexes évoquées ('Le Personnel «Employés et Maîtrise» aura droit à une gratification de fin d'année versée en décembre de chaque année') que tous le personnel de statut employés ou de maîtrise de la société devait bénéficier de la prime de 13ème mois.
La cour constate par ailleurs que Monsieur [H] ne présente pas de fondement subsidiaire à sa prétention, et notamment celui d'une inégalité de traitement.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [H] de sa demande au titre d'un rappel de prime de treizième mois.
Sur la prime de vacances
Monsieur [H] conclut que la société MAIN SECURITE attribue aux employés administratifs, de maîtrise et aux cadres une prime de vacances qui est égale à 20 % du salaire de base, ce qui n'est pas contesté. Il indique qu'il ne perçoit pas cette prime et estime être victime d'une inégalité de traitement qui s'avère injustifiée. Monsieur [H] soutient que la société MAIN SECURITE ne peut associer fonction exercée et appartenance à une catégorie professionnelle pour juger que tel ou tel salarié a droit à cette prime qui n'est qu'un supplément de budget pour les vacances, ni ne peut prétendre que les personnes la percevant sont soumises à des sujétions particulières dès lors que les contrats de travail l'instituant ne posent aucune autre condition d'attribution que celle de la présence de six mois dans le groupe.
La société MAIN SECURITE conclut que Monsieur [H] ne relève pas de la même catégorie professionnelle et n'est absolument pas placé dans une situation identique ou comparable à celle des salariés auxquels il se compare. Les salariés auxquels il se compare travaillent en agence - alors que Monsieur [H] travaille sur site - et sont titulaires de qualifications que ne possède pas Monsieur [H]. Ils travaillent également dans le cadre d'un régime de durée du travail différent de celui de Monsieur [H], ce qui leur vaut d'ailleurs de ne pas bénéficier de certains des éléments de rémunération que ce dernier perçoit.
Les salariés travaillant sur site, au gré des desiderata des clients, sont régulièrement amenés à effectuer des heures supplémentaires et, ainsi, à percevoir une rémunération nettement supérieure à leur salaire de base. Cette variabilité du temps de travail se manifeste par la remise de plannings qui peuvent donc varier d'un mois sur l'autre. Les salariés travaillant en agence, en revanche, ont des horaires plus réguliers et ont peu de probabilité de pouvoir percevoir plus que le salaire de base prévu dans leur contrat de travail. Cette différence est particulièrement préjudiciable à la veille des congés estivaux, raison pour laquelle, au regard des sujétions propres à leur fonction, ils se voient allouer une prime de vacances.
* * *
En application du principe d'égalité de traitement, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d' un avantage, une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. S'agissant d'avantages sans lien direct avec le travail réalisé ou ne constituant pas la contrepartie directe du travail, le principe d'égalité de traitement trouve à s'appliquer lorsque les salariés sont dans une situation identique au regard de l'avantage considéré, étant considéré que l'identité de situation n'a alors de sens que rapportée à la nature même de l'avantage.
En l'espèce, Monsieur [H] produit :
- les annexes des contrats de travail de Monsieur [R], de Madame [G] et de Madame [D] qui comportent la clause suivante :
' Prime de vacances : le Personnel Employés et Maîtrise percevra une prime de vacances. Cette prime sera versée avec la rémunération du mois de mai.
La prime de vacances sera égale à 20% du salaire de base du mois de mai majorée de l'ancienneté éventuelle à la condition d'avoir été présent plus de six mois ou cours de l'année civile précédente. La notion de présence effective au sein du Groupe s'apprécie en fonction de la date d'ancienneté considérée pour le calcul des droits et avantages liés à l'ancienneté.
Cette prime est réduite en proportion à compter du 31ème jour d'absence '.
- des bulletins de salaire du mois de mai de salariés appartenant à la société MAIN SECURITE et dont les noms, qualifications, fonctions et montants des éléments du salaire ont été raturés par la société MAIN SECURITE mais dont il ressort néanmoins que des sommes sont versées au titre d'une 'prime vacances '.
La nature de l'avantage revendiqué est une prime de vacances dont l'objet est une somme d'argent qui est censée apporter une aide financière à la prise de congés par le salarié qui en bénéficie, la seule distinction des emplois et statuts entre les salariés exerçant en agence et ceux sur site ne peut constituer une raison objective de différence de traitement à cet égard.
En conséquence, la Cour accueille la demande de Monsieur [H], dont le montant n'est pas discuté par la société MAIN SECURITE et qui est justifié par le salarié selon le décompte qu'il produit.
Il y a lieu confirmer le jugement de ce chef et d'accorder à Monsieur [H] la somme de 1.677,44 euros à ce titre et pour la période de 2016 à 2020.
3. Sur le rappel lié à la différence entre l'attribution de tickets-restaurant au personnel administratif et la prime de panier perçue par Monsieur [H]
Monsieur [H] fait valoir que les salariés travaillant en agence, et quelle que soit leur qualification, bénéficient de tickets-restaurant dans la mesure où ils exercent leur travail du lundi au vendredi avec des heures de bureau et les salariés qui sont affectés à l'exploitation, à savoir les agents de sécurité incendie, chefs d'équipe, adjoints chefs de site et chefs de site perçoivent une indemnité de panier prévue par la convention collective des entreprises de prévention qui est nettement inférieure à la valeur des tickets-restaurant. Invoquant une inégalité de traitement au regard de l'avantage accordé, s'agissant de salariés placés dans la même situation, Monsieur [H] demande un rappel correspondant à la différence entre la l'avantage reçu par le salarié résultant de la valeur du ticket- restaurant et la prime de panier qu'il a perçue.
La société MAIN SECURITE conclut que l'octroi de tickets-restaurant est facultatif pour l'employeur; que c'est précisément pour compenser l'avantage de la prime de panier, dont bénéficient les agents d'exploitation (travaillant sur site) du fait de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, que la société MAIN SECURITE a instauré la possibilité, pour le personnel sédentaire travaillant en agence, de percevoir des tickets-restaurant; que la raison objective qui justifie l'avantage est l'organisation du temps de travail dans la journée, laquelle est différente selon le personnel : les salariés travaillant en agence font une coupure déjeuner, vont se restaurer à l'extérieur et bénéficient à cet effet de tickets-restaurant, tandis que les salariés travaillant sur site ne peuvent quitter leur poste de travail et bénéficient d'une indemnité de panier; que Monsieur [H] ne peut pas demander les deux avantages dès lors que l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité précise que l'indemnité de repas « ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou de même nature ».
Ainsi, la société MAIN SECURITE soutient que Monsieur [H] a été rempli de ses droits tels que conventionnellement prévus et il ne peut caractériser un préjudice résultant d'une différence de traitement.
La société MAIN SECURITE soulève, sur le fondement de l'article L.3245-1 du code du travail, la prescription de l'action en paiement concernant la période antérieure au 18 décembre 2016, en l'état d'une saisine du conseil de prud'hommes du 18 décembre 2019. Par ailleurs, la société MAIN SECURITE conteste le montant réclamé en ce que le salarié établit ses calculs sur un montant de prise en charge par l'employeur et sur un nombre de jours travaillés erroné et ne déduit pas de sa demande les indemnités repas qu'il a perçues.
* * *
Il appartient à Monsieur [H] de soumettre à la Cour les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et de prouver qu'il est dans une situation comparable à celle des salariés avec qui il se compare.
Monsieur [H] produit :
- les bulletins de salaire de Monsieur [E], de Madame [W], de Madame [Z], de Monsieur [S], de Monsieur [F], de Madame [G] et de Madame [D] sur lesquels les indications relatives à la qualification et le fonction du salarié ont été raturées par l'employeur mais qui comportent bien celle de l'octroi de tickets-restaurant.
- la réponse faite par le ministre du travail le 26 septembre 1996 et dans laquelle il est indiqué que les salariés qui ne pouvaient pas bénéficier de l'attribution des tickets-restaurant (du fait de leur rythme de travail) devaient percevoir la même indemnité de repas que celle perçue par les salariés de jour et ce pour préserver l'égalité de traitement.
La nature de l'avantage revendiqué découle de la mise en place de tickets-restaurant dont l'objet est une somme d'argent qui est censée apporter une aide financière à la prise des repas par le salarié qui en bénéficie.
Il n'est pas contesté que Monsieur [H] perçoit, en vertu de la convention collective, une indemnité de panier qui ne peut se cumuler à aucun autre avantage ou indemnité de même objet. Le salarié a été rempli de ses droits tels que conventionnellement prévus.
Monsieur [H] ne peut caractériser un préjudice résultant d'une différence existant entre l'indemnité qu'il a perçue et une indemnité de même objet qui ne le concerne pas et vise un personnel administratif ayant des contraintes horaires différentes et une situation objective différente quant à la prise des repas. Dans ces conditions, Monsieur [H] sera débouté de sa demande.
Le jugement, qui a rejeté la demande du salarié sur ce point, sera donc confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société MAIN SECURITE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société MAIN SECURITE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336a95bb40ec8318f31bc7
Données disponibles
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