Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ba39e4ea48318f5b1e3
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00574 N° Portalis DBV3-V-B7G-VAYE AFFAIRE : [L] [T] C/ S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS REBER Prise en la personne de son gérant Monsieur [N] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE N° Section : I N° RG : 19/00180 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL REYNAUD AVOCATS Me Pascale LOUVIGNE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [T] né le 03 Septembre 1983 à [Localité 6] ([Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 (Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001837 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS REBER Prise en la personne de son gérant Monsieur [N] [O] N° SIRET : 420 15 3 8 43 [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Pascale LOUVIGNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1065 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [L] [T] a été engagé à compter du 1er février 2001 par la Sarl Etablissements Reber en qualité d'ouvrier miroitier. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la Miroiterie. Par requête reçue au greffe le 23 mai 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par courrier recommandé du 29 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 19 août 2019, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 22 août 2019. Par jugement du 25 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - fixé la moyenne des salaires mensuels brut de M. [L] [T] à 2 073,92 euros, - débouté M. [L] [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - dit que le licenciement notifié le 22 août 2019 est justifié pour faute grave, - débouté M. [L] [T] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Etablissement Rebel SARL de ses demandes reconventionnelles, - mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [L] [T]. Par déclaration au greffe du 23 février 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [T] demande à la cour de : - le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ; - dire la société Etablissements Reber mal fondée en son appel incident dudit jugement et la débouter de toutes ses demandes reconventionnelles, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Etablissement Reber de ses demandes tendant : *au remboursement du prêt consenti à M. [T] à hauteur de 7 835,90 euros, *au remboursement d'un trop-perçu de salaire à hauteur de 9 292, 98 euros, *au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et « volonté abusive d'obtenir sa rupture » pour un montant de 5 000 euros, *au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. et statuant à nouveau, à titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Etablissements Reber, à effet du 22 août 2019, - dire que cette résiliation emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 22 août 2019, en toute état de cause, - condamner la société Etablissements Reber à lui verser : 35 806 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 19 octobre 2018 au 22 août 2019, 3 580,60 euros au titre des congés payés afférents, 7 070 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 707 euros au titre des congés payés afférents, 19 120 euros à titre d'indemnité de licenciement, 52 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité, - dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les créances de salaire, et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus, - ordonner à la société Etablissements Reber de lui remettre un bulletin de salaire afférent à ses créances salariales, un certificat de travail, une attestation pôle emploi, un solde tout compte conforme, chaque document sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - dire que la cour se réservera de liquider l'astreinte ordonnée, - condamner la société Etablissements Reber à verser à Maître [X] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - condamner la société Etablissements Reber aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SARL Etablissements Reber demande à la cour de : - l'accueillir en ses écritures, les dire bien fondées ; confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 25 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes présentées en première instance et qui sont manifestement mal fondées ; en conséquence, - débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - l'accueillir en son appel incident, le dire bien fondé ; infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 25 janvier 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de remboursement du trop-perçu au titre de salaires, de remboursement du solde du prêt, de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, - condamner Monsieur [T] à lui rembourser la somme de 9 292,98 euros que cette dernière a dû lui verser à tort en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ; - condamner Monsieur [T] à lui rembourser la somme de 7 835,90 euros en remboursement du solde du prêt ; - condamner Monsieur [T] au paiement d'une somme de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, pour sa mauvaise foi et sa volonté abusive d'obtenir sa rupture ; - condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [T] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation judiciaire Il est reconnu au salarié la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement. La résiliation judiciaire produit ses effets au jour où le juge la prononce, à la double condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu durant la procédure et que le salarié soit encore au service de son employeur. Si le salarié est licencié dans l'intervalle, la prise d'effet est nécessairement située au jour du licenciement. En l'espèce, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié invoque plusieurs manquements. En premier lieu, il argue d'une rétrogradation injustifiée ne résultant que de la décision unilatérale de l'employeur de le faire passer de fonctions de technico-commercial à [Localité 3] au poste d'ouvrier à [Localité 5], ce qui a entraîné une diminution « drastique » de son salaire en raison de l'interruption du paiement de la prime sur chiffre d'affaires, un retrait de ses outils de travail, son téléphone professionnel et son bureau, un déplacement géographique. L'employeur réplique que sa proposition d'un poste sédentaire d'ouvrier d'atelier verbalement acceptée par le salarié résultait de l'impossibilité pour ce dernier d'exécuter ses missions commerciales faute d'avoir tenu sa promesse de récupérer son permis de conduire afin de mettre fin à une solution d'attente puisqu'il était placé dans l'incapacité de se rendre auprès de la clientèle. Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que le salarié, qui exerçait depuis septembre 2010 des fonctions de technico-commercial impliquant des déplacements auprès de la clientèle et dont le permis de conduire lui avait été retiré le 12 septembre 2015 avec la possibilité de le repasser dans un délai de six mois selon récépissé de la préfecture du Val d'Oise, a néanmoins continué à exercer ces mêmes fonctions commerciales avec une réduction de son activité consécutive à l'absence de permis de conduire et sans changement en matière de rémunération tel que l'employeur le confirme dans un courrier du 22 mai 2019. Or, à compter du mois de septembre 2018, le salarié, auquel l'employeur reproche de s'être mis dans l'incapacité d'exécuter son travail faute d'obtention d'un nouveau permis de conduire, a été affecté au poste d'ouvrier miroitier au sein d'un atelier sans proposition préalable d'acceptation ou de refus ni accord non équivoque de sa part, et s'est vu dès lors imposer une rétrogradation de ses fonctions par déclassement et perte d'une prime sur chiffre d'affaires constituant une part importante de sa rémunération tel que corroboré par ses bulletins de paie. Au surplus, alors que le salarié, en arrêt de travail du 19 octobre 2018 au 30 mars 2019, contestait, dans un courrier du 4 mars 2019, une rétrogradation avec perte de rémunération, de clients et de son téléphone professionnel, et sollicitait la régularisation de sa situation, puis, dans un deuxième courrier, daté du 15 mai 2019, reprochait à son employeur ne pas avoir apporté de réponse au premier et l'informait se tenir à sa disposition pour reprendre ses fonctions commerciales compte tenu de son refus du poste « de simple ouvrier d'atelier », l'employeur maintenait sa position en affirmant, dans un courrier du 22 mai 2019 : « Vous vous étiez engagé à faire le nécessaire pour obtenir un nouveau permis de conduire et ainsi reprendre vos fonctions mais, sauf erreur de notre part, jusqu'à la présente date, vous n'êtes pas revenu vers nous pour nous confirmer que vous aviez récupéré celui-ci. C'est la raison pour laquelle, comme nous vous l'indiquions, c'est bien vous qui ne vous tenez pas à notre disposition et nous vous renouvelons donc les termes de notre proposition. » C'est à juste titre que le salarié soutient que dans un tel contexte, la modification unilatérale de son contrat de travail, qui est intervenue sans son accord et a été maintenue nonobstant son refus, au motif d'une absence de permis de conduire quand la possibilité pour lui d'obtenir un nouveau permis de conduire depuis environ deux ans n'avait pas conduit l'employeur à mettre fin à ses fonctions commerciales et à lui verser la rémunération correspondante, caractérise à elle seule un manquement suffisamment récent et grave de nature à justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail. En deuxième lieu, le salarié reproche à l'employeur l'envoi tardif, le 20 mars puis le 16 mai 2019, à la CPAM et à la Prévoyance, des documents utiles, dont l'attestation de salaire, permettant le paiement des revenus de remplacement, et l'absence de paiement du maintien de salaire pour ses arrêts de travail pour maladie, ponctuels en septembre 2018 et jusqu'au 15 octobre 2018, et ininterrompus du 19 octobre 2018 au 30 mars 2019. En vertu de l'article 8 de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988, l'employeur doit verser au salarié une indemnité différentielle, soit 90 jours à 100 % et 90 jours à 75 % après 10 ans d'ancienneté comme en l'espèce, laquelle indemnité doit s'ajouter aux indemnités journalières de la Sécurité sociale et, éventuellement, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur, les indemnités complémentaires perçues au titre de tout régime de prévoyance obligatoire ou facultatif, l'entreprise devant régler en fin de mois la part d'indemnisation estimée à sa charge avec une régularisation devant avoir lieu après production des bordereaux de la Sécurité sociale et des régimes de prévoyance éventuels. Or, au vu des éléments d'appréciation, si l'employeur a procédé, le 17 novembre 2018, à l'envoi électronique, tant à l'organisme social qu'à l'organisme de prévoyance, d'une attestation de salaire, puis à l'envoi de celle-ci au salarié en mars 2019 avant de procéder à un second envoi d'une attestation de salaire à la Cpam en mai 2019, aucun élément n'atteste du versement du salaire en fin de mois dans les conditions prévues par la convention collective, étant toutefois observé qu'il ressort des éléments d'appréciation, notamment du bulletin de paie de juillet 2018, que le 5 août 2018, soit antérieurement à la rupture du contrat de travail, en tenant compte des versements effectués par l'organisme social et l'organisme de prévoyance, le salarié avait perçu ce à quoi il pouvait prétendre au titre du maintien de salaire, notamment en exécution de mesures provisoires prononcées par le bureau de conciliation et d'orientation le 9 juillet 2019, peu important le versement effectif d'une somme moindre après déduction des contribution et cotisations sociales, et des retenues de nature fiscale, licites et justifiées, que l'employeur était tenu d'opérer. En dernier lieu, l'employeur a méconnu les dispositions alors en vigueur de l'article R. 4624-31 du code du travail en s'étant abstenu de saisir le service de santé au travail dès qu'il a eu connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail du salarié, afin que ce service organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail, et au plus tard dans un délai de huit jours suivant cette reprise, quand le salarié, qui indiquait se tenir à sa disposition pour reprendre son poste, n'a pas refusé de s'y soumettre. Toutefois, il doit être observé que l'employeur produit un document de l'AMETIF Santé au travail en date du 12 juillet 2019 par lequel ce service confirme un rendez-vous pour un examen de reprise devant être réalisé le 25 juillet 2019, sans néanmoins démontrer que cette visite n'aurait pas été effective en raison du comportement du salarié. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les comportements fautifs de l'employeur constituent des manquements suffisamment récents et graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail puisqu'ils étaient de nature à empêcher la poursuite de ce contrat, étant relevé que suffit à justifier cette résiliation judiciaire, compte tenu de sa gravité particulière, la seule rétrogradation emportant modification unilatérale du contrat de travail du salarié. La résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc prononcée à la date du 22 août 2019 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est dès lors infirmé sur ce chef. Sur les rappels de salaires du 19 octobre 2018 au 22 août 2019 Il ressort des éléments d'appréciation, notamment du bulletin de paie de juillet 2019, qu'en tenant compte des versements effectués par l'organisme social et l'organisme de prévoyance, le salarié a perçu ce à quoi il pouvait prétendre au titre du maintien de salaire, et ce, en amont de la rupture du contrat de travail notamment en exécution de mesures provisoires prononcées par le bureau de conciliation et d'orientation le 9 juillet 2019, peu important le versement effectif d'une somme moindre après déduction des contribution et cotisations sociales, et des retenues de nature fiscale, licites et justifiées, que l'employeur était tenu d'opérer. Par ailleurs, nonobstant la circonstance que le salarié indiquait se tenir à la disposition de l'employeur, ce dernier n'était pas tenu de payer le salaire à l'issue de l'arrêt de travail dès lors que le contrat de travail était toujours suspendu en raison de l'absence de visite médicale de reprise. Le salarié sera donc débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaires, le jugement étant confirmé sur ces chefs. Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, le salarié est fondé à prétendre, compte tenu du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, à une indemnité compensatrice de préavis, pour un préavis de deux mois, d'un montant de 7 070 euros brut, outre 707 euros brut de congés payés afférents. L'employeur sera donc condamné au paiement de ces sommes et le jugement infirmé de ces chefs. Sur l'indemnité légale de licenciement En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, en tenant compte d'une ancienneté de 18 ans après déduction des périodes de suspension dans le cadre d'une maladie ordinaire, le salarié est fondé à prétendre à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 18 264,17 euros net (3535 € x ¿ x 10 + 3535 € x 1/3 x 8). L'employeur sera condamné au paiement de cette somme. Le jugement est également infirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui comptait 18 années complètes d'ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 14,5 mois de salaire brut. En raison de l'âge du salarié au moment de la rupture, 36 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le non-respect de l'obligation de sécurité Si le salarié reproche à l'employeur le non-respect de l'obligation de sécurité qui pèse sur ce dernier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail desquels il résulte que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et si l'employeur ne justifie pas du respect des dispositions de l'article R. 4624-31, dans sa rédaction applicable au litige, du même code, il n'apparaît nullement que la société Etablissements Reber devait prendre d'autres mesures en lien, notamment, avec des pressions et menaces qui ne sont pas établies. Compte tenu du préjudice subi, et en l'absence de lien établi entre le manquement retenu et l'existence d'un suivi attesté par un médecin pour syndrome dépressif avec prescription d'anxiolytiques, la somme de 800 euros net sera allouée à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité. Par ailleurs, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice, distinct de celui résultant de la perte de son emploi réparé par l'indemnité allouée supra pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en lien avec le non-respect par l'employeur de son obligation de loyauté. Sur les intérêts Les créances d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail qui leur a donné naissance, soit à compter du présent arrêt. La créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est également productive d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise des documents Vu les développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit, comme indiqué au dispositif, à la demande de remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle Emploi, d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt. Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire. Sur les demandes reconventionnelles La société Etablissements Reber sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il la déboute de ses demandes reconventionnelles. Premièrement, il résulte de la motivation qui précède que la société n'est pas fondée à réclamer la restitution d'une quelconque somme réglée au titre du maintien de salaire en exécution de la mesure provisoire, fût-elle dépourvue d'autorité de chose jugée, ordonnée par le bureau de conciliation et d'orientation, l'employeur ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, du règlement de sommes au-delà de son obligation de devoir maintenir le salaire dû au salarié en application des dispositions conventionnelles. Deuxièmement, si la société sollicite le remboursement du solde d'un prêt qu'elle a consenti au salarié pour le paiement de charges de copropriété selon acte de reconnaissance de dette signé par les parties le 7 juin 2018, le salarié fait valoir à raison que son employeur ne peut demander son remboursement immédiat. En effet, il ne ressort pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour que les parties ont prévu une clause d'exigibilité de plein droit du prêt, notamment en cas de rupture du contrat de travail. Troisièmement, l'employeur sollicite le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, mauvaise foi et volonté abusive d'obtenir la rupture du contrat de travail. Or, d'une part, en application de l'article 1240 du code civil, l'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute, laquelle n'est pas démontrée en l'espèce. D'autre part, s'agissant de la responsabilité du salarié envers son employeur, la preuve n'est pas rapportée de la faute lourde seule susceptible de fonder la condamnation du premier au paiement de dommages et intérêts au profit du second. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il déboute la société Etablissements Reber de ses demandes reconventionnelles. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Par application des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 et de l'article 700 2° du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à payer à Me Hélène Laffont- Gaudriot, avocat de M. [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il y a lieu à confirmation du jugement déféré en ce qu'il déboute la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'employeur, partiellement succombant. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déboute : *M. [L] [T], de ses demandes formées au titre de rappels de salaires, des congés payés afférents et de l'obligation de loyauté, * la société Etablissements Reber, de ses demandes reconventionnelles et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [T] aux torts de la société Etablissements Reber à effet au 22 août 2019 ; Condamne la société Etablissements Reber à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes : *40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, *7 070 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *707 euros brut au titre des congés payés afférents, *18 264,17 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; *800 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, Dit que les créances d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne à la société Etablissement Reber à remettre à M. [L] [T] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail, conformes au présent arrêt ; Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ; Déboute M. [L] [T] du surplus de ses prétentions ; Déboute la société Etablissements Reber de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; La condamne, en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 et de l'article de l'article 700 2° du code de procédure civile, à payer à Me Hélène Laffont- Gaudriot, avocat de M. [L] [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 8 de la convention collective nationalearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile. Larticle L. 1235-3 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ba39e4ea48318f5b1e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel