Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ba29e4ea48318f5b1d3
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1160 N° RG 23/01154 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYJJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 octobre à 15h30 Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2023 à 16H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Z] [I] né le 15 Novembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 18/10/2023 à 19 h 10 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 19/10/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [Z] [I] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, 1Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2023, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Z] [I] pour une durée de 30 jours, 1Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 octobre 2023 à 19h10, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles - la demande de prolongation est disproportionnée Entendu 1les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 octobre 2023 à 14h ; Entendu les explications orales du préfet du VAR qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; 1Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la recevabilité de la requête Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. En l'espèce il est joint à la requête le rapport établi le 8 octobre 2023 par le brigadier-chef [L] [K] le 8 octobre 2023 qui mentionne que le 8/10/2023 à 6h45 [Z] [I] a refusé d'embarquer à bord du vol AF7546 de 7h30 à destination d'[Localité 1] . Il a réintégré le CRA de [Localité 3] à 7h15 à l'issue de son transfert. La préfecture a indiqué qu'un nouveau vol départ était prévu le 24 octobre 2023 à 13h05, à destination d'ORAN. Contrairement à ce qu'indique le conseil de Monsieur [I], ce rapport ne fait pas naître un doute sur la réalité du refus et suffit à constater le refus d'embarquer de Monsieur [I]. De plus, à l'audience Monsieur [I] a confirmé avoir refusé d'embarquer. Par ailleurs, il en découle du texte que la copie du registre doit être actualisée pour permettre le contrôle par le juge de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, de sorte que la non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. En l'espèce, la copie du registre joint à la requête mentionne diverses étapes dans le déroulement de la rétention, la dernière étant la décision du juge des libertés et de la détention intervenue suite à l'audience du 21 septembre 2023 prolongeant la rétention de Monsieur [I] . Il résulte de ce constat que la pièce accompagnant la requête préfectorale est la copie d'une fiche actualisée le 21 septembre 2023. Le conseil de Monsieur [I] fait valoir que celui-ci a été placé en isolement, qu'aucun document n'y fit référence en procédure et qu'il s'agit d'un élément de vulnérabilité. Toutefois aucun élément ne vient corroborer cela, la préfecture indiquant qu'il est à l'infirmerie et un mail du 18 octobre du CRA de [Localité 3], indiquant que Monsieur [I] actuellement en chambre médicale ne veut pas se rendre au délibéré. Monsieur [I] n'a produit aucun document médical, aucune ordonnance. Il a pourtant dit devant le JLD avoir vu 2 médecins spécialistes. Pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [I] ne produit aucun élément expliquant pas en quoi les soins qu'il devrait recevoir ne pourraient pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés. Dans ces conditions, la vulnérabilité n'est pas caractérisée La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur : Le refus d'embarquer le 8 octobre 2023 Un nouveau vol au départ le 24 octobre 2023 Il ressort ainsi d'un rapport établi le 8 octobre 2023 par le brigadier-chef [L] [K] le 8 octobre 2023 que : Le 8/10/2023 à 6h45 [Z] [I] a refusé d'embarquer à bord du vol AF7546 de 7h30 à destination d'[Localité 1] Il a réintégré le CRA de [Localité 3] à 7h15 à l'issue de son transfert. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [Z] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Sur la demande de prolongation disproportionnée Les éléments produits par [Z] [I] sur sa situation personnelle ont déjà été étudié tant par le JLD que par la Cour d'appel lors de la demande de première prolongation. Aucun élément nouveau n'est produit. Ainsi comme il a été précédemment retenu, la décision de placement en rétention a été prise antérieurement à la demande de titre de séjour, la décision de placement a constaté le non-respect de la mesure d'assignation à résidence, le refus de l'intéressé de repartir en Algérie et l'absence de garantie de représentation suffisent à justifier le placement en rétention administrative. Quant à l'état de vulnérabilité, comme il a été vu supra il n'est pas caractérisé. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, ainsi qu'au conseil de M. [Z] [I] et communiquée au ministère public.. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE, Vice présidente placée
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321ba29e4ea48318f5b1d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel